Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 mars 2023, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01539 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYK4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 22/00172
APPELANTES :
Madame [L] [U]
née le 14 Janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat plaidant
Madame [D] [S]
née le 12 Juillet 2000 à [Localité 8]
chez [L] [U] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [F]
née le 21 Mars 1960 à [Localité 9] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 26 novembre 2019 prenant effet au 13 décembre 2019, Mme [W] [F] a donné à bail à Mme [D] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 427 euros et une provision sur charge de 80 euros.
Par acte du même jour, Mme [L] [U] s’est portée caution solidaire.
Invoquant un défaut de paiement régulier du loyer, Mme [W] [F] a fait signifier à Mme [D] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 16 décembre 2020, lequel a été dénoncé à Mme [L] [U] le 18 décembre 2020.
Par acte du 29 mars 2021, Mme [W] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en référé, aux fins d’obtenir l’expulsion de Mme [D] [S], et sa condamnation solidaire avec Mme [L] [U] au paiement de la dette locative.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond au motif de contestations sérieuses.
Par acte du 13 mai 2022, Mme [D] [S] a fait assigner Mme [W] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance lié au dysfonctionnement du système de climatisation réversible et le remboursement de sa surconsommation d’électricité.
Sollicitant à titre reconventionnel la résiliation du bail et la condamnation au paiement de la dette locative, Mme [W] [F] a, par acte du 16 août 2022, fait assigner en intervention forcée Mme [L] [U].
Mme [D] [S] a quitté les lieux le 30 septembre 2022.
Le jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] :
Ordonne la jonction des instances RG n°22/172 et RG n°22/295 ;
Condamne Mme [W] [F] à payer à Mme [D] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [D] [S] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 660,56 euros au titre de sa surconsommation d’électricité ;
Dit que les demandes de Mme [W] [F] relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Mme [D] [S] sont devenues sans objet ;
Dit que Mme [D] [S] est redevable d’une somme de 3 305,66 euros, après déduction d’un versement de la CAF et du dépôt de garantie de 427 euros au titre de sa dette locative ;
Ordonne la compensation légale des sommes dues par chacune des parties ;
Condamne Mme [D] [S] à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 805,66 euros ;
Condamne Mme [L] [U], en sa qualité de caution, solidairement avec Mme [D] [S] au paiement de cette somme ;
Autorise Mme [D] [S] et Mme [L] [U] à se libérer de leur dette en payant à Mme [W] [F] la somme de 150 euros pendant les onze premiers mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 12ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Déboute Mme [W] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [D] [S] et Mme [L] [U] aux dépens.
Le premier juge alloue la somme de 500 euros à Mme [D] [S] au titre du préjudice de jouissance, relevant qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité du chauffage dès son entrée dans les lieux, précisant qu’il est établi que ce dysfonctionnement existe depuis au moins le 17 juin 2020, de sorte que la locataire s’est trouvée privée de chauffage dans la quasi-totalité de son appartement pendant les trois mois d’automne. Toutefois, il rejette la demande formulée par Mme [D] [S] au titre de la surconsommation d’électricité, l’estimant injustifiée, relevant notamment l’absence de production de la facture litigieuse.
Il déclare que la demande formulée par Mme [W] [F] au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion est devenue sans objet, constatant que la locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2022.
Le premier juge retient que la dette locative arrêtée au 18 novembre 2022 s’élève à la somme de 3 305,66 euros, indiquant que Mme [W] [F] ne justifie pas de la somme de 180 euros qu’elle réclame au titre d’un devis de remise en état.
Après compensation des créances réciproques, il constate que Mme [D] [S] et Mme [L] [U], en sa qualité de caution, sont solidairement redevables de la somme de 2 805,66 euros.
Le premier juge accueille la demande de délais de paiement, dans la mesure où Mme [D] [S], qui est retournée vivre chez sa mère, perçoit 682,62 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi et que Mme [L] [U], qui est en arrêt maladie depuis le 8 juillet 2022, perçoit 12,59 euros d’indemnités journalières.
Mmes [L] [U] et [D] [S] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 16 juin 2023, Mmes [L] [U] et [D] [S] demandent à la cour de :
Débouter Mme [W] [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Réformer le jugement en ce qu’il a cantonné les dommages-intérêts à la somme de 500 euros ;
Constater l’absence de jouissance paisible pendant une année complète pour défaut de chauffage et climatisation ;
Constater la carence fautive du bailleur et son mandataire à régulariser le désordre avant le 30 décembre 2020 ;
Vu les dépenses engagées par la locataire pour surconsommation de chauffage sans compter le trouble de jouissance durant les mois de chauffe soit a minima de décembre 2019 à mars 2020 et octobre 2020 au 30 décembre 2020 soit 7 mois complets et pendant les 3 mois d’été 2020 pour défaut de climatisation
Condamner Mme [W] [F] pour défaut de jouissance paisible à des dommages et intérêts sur les 10 mois soit 300 jours x 28 euros soit 8 400 euros ;
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] [S] de sa demande concernant la surconsommation d’électricité ;
Condamner Mme [W] [F] au titre de la surconsommation d’électricité hiver 2020/2021 la somme de 660,56 euros
Vu le solde dû à hauteur de 2805,66 euros
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas procédé à la compensation des dommages-intérêts pour privation de jouissance paisible avec le solde de loyers dus ;
Ordonner la compensation des dettes respectives à due concurrence ;
Condamner Mme [W] [F] au paiement de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à Mme [D] [S] et Mme [L] [U].
Mmes [L] [U] et [D] [S] sollicitent la somme de 8 400 euros au titre du préjudice jouissance, arguant que la locataire a été privée de chauffage et de climatisation pour la période de novembre 2019 à décembre 2020. A ce titre, elles soutiennent qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que la télécommande ne fonctionnait pas, de sorte qu’il était impossible de vérifier le fonctionnement et que Mme [D] [S] a informé son bailleur du dysfonctionnement dès son entrée dans les lieux.
Les appelantes sollicitent également la somme de 660,56 euros au titre du surcoût de consommation électrique pour la période de septembre 2019 à mars 2020 et de septembre 2020 à décembre 2020, arguant que Mme [D] [S] a été contrainte pour se chauffer d’emprunter un bain d’huile ayant entrainé une consommation excessive bien différente de l’échéancier initialement prévu.
Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la dette locative à la somme de 2 805,66 euros en déduisant du solde de décompte de charges le devis de 180 euros et le versement de la CAF.
Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, Mme [W] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé la dette locative à la somme de 3 305,66 euros,
Condamné solidairement Mme [D] [S] et Mme [L] [U] à payer la dette locative et les dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamné Mme [W] [F] à payer à Mme [D] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Autorisé Mme [D] [S] et Mme [L] [U] à se libérer de leur dette en payant à Mme [W] [F] la somme de 150 euros pendant les 11 premiers mois et le solde de la dette en principal, frais et intérêts le 12ème mois, avant le 10 de chaque mois suivant le mois de la signification du jugement,
Débouté Mme [W] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [D] [S] et Mme [L] [U] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Condamner solidairement Mme [D] [S] et Mme [L] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Mme [W] [F] conteste l’existence du préjudice de jouissance allégué par les appelantes et dans l’hypothèse où il serait reconnu, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ramené à de plus justes proportions la demande formulée à ce titre. Elle fait ainsi valoir que les appelantes ne justifient ni de ce préjudice et notamment de son existence à l’entrée dans les lieux, arguant qu’il résulte de l’état des lieux d’entrée que le système de chauffage était en état de fonctionnement, ni de la surconsommation qu’elles invoquent, ni du montant de ces demandes.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la dette locative à la somme de 3 305,66 euros, avançant que les appelantes semblent reconnaître la créance dans son principe et montant.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement aux appelantes, soutenant qu’ils n’ont pas été respectés dans la mesure où une seule mensualité de 150 euros a été réglée et que la locataire ne justifie ni de sa bonne foi ni de sa capacité à résorber la dette.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur le préjudice de jouissance :
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par les appelantes lesquelles ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est nullement établi que le dysfonctionnement du système de chauffage était présent en début de location dès lors que l’état des lieux d’entrée établi le 13 décembre 2019 n’en fait pas mention et que le premier courrier aux termes duquel la locataire fait état d’une défaillance a été envoyé le 17 juin 2020. A ce titre, les échanges mails datés du mois de janvier 2020 ne permettent pas de retenir une défaillance à compter de cette date car s’il est évoqué dans un premier temps un problème de fonctionnement, la locataire a été renvoyée aux modalités de manipulation de la télécommande, mail qui n’a été suivi d’aucune réponse de sa part ce qui permet d’en déduire une absence de dysfonctionnement en faveur d’une mauvaise manipulation de ladite télécommande.
A cela, il convient d’ajouter que si pendant l’exécution du bail, l’obligation d’entretien et celle de délivrance perdurent, elles sont subordonnées à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent permettre au bailleur de faire procéder aux éventuelles réparations.
Il en résulte que Mme [F] ne peut être tenue responsable d’un désordre à compter du mois de décembre 2019 comme le réclame l’appelante alors qu’il ne lui a pas été signalé avant la date du 17 juin 2020.
Pour le surplus, il est justifié d’une défaillance de la climatisation du 17 juin au 30 décembre 2020 ce qui occasionne un préjudice de jouissance incontestable, Mme [S] pouvant légitimement prétendre à bénéficier d’un système de chauffage adapté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 500 euros tenant l’absence de chauffage pendant les trois mois d’automne (octobre à décembre 2020) durant lesquels le système de chauffage n’a pu être mis à contribution.
Enfin, sur la surconsommation électrique, celle-ci n’est nullement justifiée et ne peut se déduire de la facture produite et de l’inadéquation des prélèvements effectués dès lors qu’il n’est pas possible d’établir un comparatif avec une période antérieure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande pour insuffisance de preuve.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2/ Sur la créance locative :
Le premier juge a retenu une dette locative d’un montant de 3.305,66 euros après déduction de l’aide au logement et du dépôt de garantie. Tenant la compensation des créances réciproques, il a condamné les appelantes au paiement de la somme de 2.805,66 euros et leur a accordé des délais sur une période de deux années au visa de l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de leur situation financière respective.
La créance n’est pas utilement critiquée et la cour confirma la décision déférée sur ce point.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement, les appelantes justifient de leur impossibilité de régler la dette en une seule fois de sorte que cette disposition sera également confirmée.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de l’appel et à verser la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [D] [S] et Mme [L] [U] à payer à Mme [W] [F] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [S] et Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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