Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01663 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHY7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] en date du 19/03/2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [F]
né le 12 Février 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] en date du 23/04/2026 de placement en rétention administrative de M. [H] [F] ayant pris effet le 27/04/2026 à 9h18 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 à 18h10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27/04/2026 à 9h18 jusqu’au 23 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 avril 2026 à 11h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 1],
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [F] déclare être né le 12 février 1997 à [Localité 2] en Guinée et être de nationalité Guinéenne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 23 avril 2026 à la suite de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 5]. Il est fait mention d’un arrêté à l’encontre de l’intéressé portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de 3 ans en date du 19 mars 2026 qui lui a été notifié le 20 mars 2026. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours par l’intéressé.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 24 avril 2026 à 18h45, M. [H] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de la Mayenne par requête reçue au greffe du tribunal le 26 avril 2026 à 17h26 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 à 18h10, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [H] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 9h18, soit jusqu’au 23 mai 2026 à 24 heures.
M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2026 à 11 heures 41, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’atteinte aux droits de la défense : absence de convocation de l’avocat, communication tardive du dossier,
' au regard de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
' au regard de la violation de l’article 8 de la CESDH,
' au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assignation à résidence,
' au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
' au regard du risque de traitement inhumain et dégradant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de défense :
M. [H] [F] fait valoir que son conseil n’a pas été convoqué pour l’audience soulignant que le procureur de la République et la préfecture, eux ont été convoqués. Il ajoute que ce conseil n’a reçu qu’une partie du dossier à 21h41 via PLEX, la seconde partie ayant été reçu que le lendemain, 27 avril 2026 à 10 heures. Il estime qu’au regard de ces éléments il existe une atteinte aux droits de la défense et que ces défaillances lui font nécessairement grief;
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever, comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que les dispositions de l’article R743 ' 3 du CESEDA prévoient que la convocation à l’audience est faite par tout moyen et que le greffe doit donner avis « aussitôt par tout moyen » de la date d’audience, au procureur de la République, à l’étranger et à son avocat s’il en a un. Qu’en l’espèce il y a lieu de constater qu’en l’absence de pièces concernant la convocation de l’avocat, sa présence à l’audience avec son client et d’un interprète permet d’établir qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense et que le conseil de l’intéressé avait pu consulter l’ensemble des pièces avant l’audience qui s’est tenue à compter de 15h45, ces pièces lui ayant été adressées avant l’audience via PLEX. Il n’est pas démontré l’existence d’un grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de motivation :
M. [H] [F] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivée en droit et en fait ; et de souligner qu’en l’espèce l’arrêté portant placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, dans la mesure où il n’est pas fait état des garanties de représentation le concernant et de sa durée de présence sur le territoire français.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle tout d’abord les motifs de sa condamnation récente ayant conduit à son placement en rétention administrative ; qu’il est fait mention des condamnations figurant sous son casier judiciaire ainsi que des décisions rendues par le juge d’application des peines tendant à la révocation de mesure de sursis probatoire affectant lesdites condamnations ; le préfet mentionne également que l’intéressé a bénéficié d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2025 et que la préfecture a effectué un signalement auprès des services de l’OFPRA le 28 février 2023 au regard de l’existence de nombreux troubles à l’ordre public causés par l’intéressé et que par décision du 14 juin 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé : qu’un arrêté portant retrait de carte de résident a été pris le 21 février 2025. Il est indiqué également que l’intéressé a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées à l’occasion de ses auditions du 10 janvier 2025 et du 10 mars 2026; qu’il n’a pas donné d’information sur la possession d’un passeport en cours de validité et qu’il fait obstacle à toute mesure administrative au regard de son comportement. Il est précisé qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il s’est déclaré sans-domicile-fixe sur l’ensemble des fiches pénales ainsi qu’à l’occasion de son audition par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
L’arrêté pris à l’égard de l’intéressé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH :
M. [H] [F] rappelle qu’il est arrivé en France alors qu’il était mineur, dans le cadre d’un regroupement familial ; qu’il a bénéficié d’une carte de résident entre 2015 et 2025. Il ajoute qu’il n’est jamais retourné en Guinée, qu’il n’a plus aucune famille dans son pays d’origine et que ses proches vivent en France et sont français. Il estime en conséquence que l’arrêté portant placement en rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale.
SUR CE,
Cependant le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [H] [F] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité d’assignation à résidence :
M. [H] [F] considère qu’au regard de sa situation personnelle il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence, disposant d’un hébergement chez ses parents à [Localité 5], et soulignant qu’aucun risque de fuite n’existe eu égard à la durée de sa présence en France.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce il sera utilement relevé qu’au moment de la prise de la décision portant rétention administrative de l’intéressé, aucune situation d’hébergement stable n’avait été communiquée par M. [H] [F], celui-ci ayant notamment refusé de s’exprimer sur sa situation personnelle et le service pénitentiaire d’insertion et de probation indiquant qu’il serait sans-domicile-fixe à sa sortie de détention. Il y a lieu en conséquence de considérer que ces garanties de représentation sont insuffisantes en l’état, pour lui permettre de respecter la mesure d’éloignement de son propre chef.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [H] [F] fait valoir l’absence de relations diplomatiques entre la France et la Guinée et précise qu’aucun document consulaire ne pourrait délivrer dans l’optique de son éloignement. Il ajoute que la préfecture ne produit aucun routing.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers la Guinée est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Ausssi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du risque d’un traitement inhumain et dégradant :
M. [H] [F] fait valoir qu’il a déjà bénéficié du statut de réfugié jusqu’en 2024 et qu’il bénéficie toujours de la qualité de réfugié. Il ajoute qu’il n’est jamais retourné en Guinée et qu’il ne peut pas y retourner au vu des risques encourus.
SUR CE,
Il y a lieu ce point de reprendre la motivation retenue par le premier juge qui rappelle qu’il ressort de la décision de l’OFPRA aux fins de la protection internationale que l’intéressé avait été reconnu réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille, mais qu’aucune crainte personnelle en cas de retour dans son pays d’origine n’avait été reconnue et qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu’il pouvait éprouver des craintes de persécution ou d’atteintes graves à son intégrité physique. Qu’aucun élément nouveau n’est transmis pour démontrer l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 29 Avril 2026 à 11H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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