Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 avril 2023, N° 21/05460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02558 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/05460
APPELANTS :
Monsieur [C] [L]
né le 23 Août 1949 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant
Madame [U] [S] épouse [L]
née le 07 Août 1950 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant
INTIMEE :
S.D.C. RESIDENCE CLAIR AZUR
sis [Adresse 7] représentée par son syndic en exercice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social
C/O ALIZE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, initialement fixé au 27 janvier 2026, prorogé au 03 février 2026 puis au 10 février 2026.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] sont copropriétaires des lots n°413 et 414, à usage d’appartements, au sein de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 6] à [Localité 13].
Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019, la résolution n°20, portant sur la réparation du tuyau d’évacuation de la jardinière de l’appartement 412, a été adoptée.
Par exploit d’huissier du 2 avril 2021, M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] ont, conjointement avec d’autres copropriétaires, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux objet de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019.
A l’occasion de l’assemblée générale du 8 octobre 2021, la résolution n°15, portant sur l’exécution de « travaux de réfection complète de la terrasse et jardinière de l’appartement 414 sinistrant l’appartement 407 sur la partie extérieure » a été adoptée. Les résolutions n°16 (choix de l’entreprise Midi Entreprise), 18 (honoraires du syndic pour le suivi administratif et technique des travaux), 19 (souscription d’une police dommages ouvrage) et 20 (choix de M. [G] pour exécuter une mission de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux) qui en sont la suite ont également été adoptées.
Par ailleurs, les copropriétaires ont adopté, lors de cette même assemblée générale, la résolution n°21 portant sur l’exécution de « travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse 412 (déjà votés à l’assemblée générale du 29.01.21 mais faisant l’objet d’une demande d’annulation) » ainsi que les résolutions n°22 (choix de M. [G] pour exécuter une mission de maîtrise d''uvre de suivi de chantier pour la réfection de la terrasse 412) et 23 (honoraires du syndic pour le suivi administratif et technique des travaux votés).
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment débouté les copropriétaires de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux objet de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019.
Par acte du 22 décembre 2021, M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en annulation des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 8 octobre 2021, et en condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux objet de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019.
Le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
Condamne M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] aux dépens ;
Condamne M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 6] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande d’annulation des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 8 octobre 2021, constatant la régularité de la procédure de vote par correspondance, l’opportunité des travaux de réfection intégrale de l’étanchéité des terrasses et jardinières des appartements n°413 et 414, justifiés par la présence d’importantes infiltrations au travers des façades occasionnant l’oxydation de la structure en acier, ainsi que la régularité des résolutions ayant approuvé lesdits travaux.
Il a également débouté les consorts [L] de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de réparation du tuyau d’évacuation de la jardinière du lot n°412 approuvés lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Montpellier avait rejeté cette demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, par jugement du 16 juin 2022, sans que des éléments postérieurs ne soient venus modifier la situation antérieurement reconnue.
M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 mai 2023.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. [C] [L] et Mme [U] [S] épouse [L] demandent à la cour de :
A titre principal :
Constater l’absence de preuve de la date de réception de 43 formulaires de vote sur 66 ;
Réformer le jugement dont appel ;
Annuler les résolutions n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 8 octobre 2021 ;
Subsidiairement :
Réformer le jugement dont appel ;
Annuler les résolutions n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 8 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
Réformer le jugement dont appel ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident relatif à sa demande indemnitaire comme totalement infondée ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à exécuter les travaux objet de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 2 mois, lequel passé, il sera à nouveau statué ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à payer à chacun des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’écarter les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Juger qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En substance, les époux [L] soutiennent, sur la forme, que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la régularité des votes par correspondance pour 43 copropriétaires sur 66. Ils précisent qu’il appartient au syndicat de rapporter la preuve que les formulaires de vote retenus ont bien été reçus plus de trois jours francs avant la date de l’assemblée générale, ce qui ne peut résulter de la seule apposition d’une date sur le formulaire par le syndicat lui-même. Ils ajoutent que les dispositions de l’article 17-1-A alinéas 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public de sorte qu’il n’y a pas lieu de démontrer un grief, l’ensemble de ces éléments justifiant l’annulation des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale querellée.
Sur le fond, ils font valoir, en substance, qu’il n’existe à ce jour aucune constatation de l’existence d’infiltrations de sorte que la résolution n°15 doit être annulée. Ils ajoutent que la présence d’épaufrures et coulures en façade telle que ressortant du rapport Polyexpert n’est pas de nature à rapporter la preuve d’infiltrations à l’intérieur du logement et que les préconisations de M. [G] tenant à la pose de plots en remplacement du carrelage de leur terrasse ne sont pas adaptées et opportunes, seule une étude par un bureau spécialisé étant par ailleurs de nature à déterminer quels sont les travaux à engager pour une réparation pérenne. Ils indiquent encore que la problématique des travaux concernant le lot n°412 est distincte et ne concerne pas leur lot, ce qui rend inopérantes les observations à ce titre du syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, ils précisent que les résolutions n°16, 18, 19 et 20 n’étant que la conséquence de la résolution n°15, elles doivent par conséquent être annulées.
Les époux [L] soutiennent également que les résolutions n°21, 22 et 23 doivent être annulées. Ils indiquent que les travaux objet de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019 consistant dans la réparation d’un tuyau d’évacuation de la jardinière située sur la terrasse du lot n°412 n’ont jamais été exécutés par le syndic, lequel, sur la foi d’un examen visuel de l’architecte mandaté par ses soins, a décidé de remettre à l’ordre du jour les travaux de réfection de l’intégralité de l’étanchéité de la terrasse, et ce en totale contradiction avec la résolution n°20 précitée. Ils ajoutent que le document de M. [G] du 25 septembre 2023 reconnaît expressément l’existence d’un problème de passage d’eau au niveau des jardinières et qu’il est donc aberrant que des travaux ponctuels sur ces jardinières n’aient toujours pas été réalisés pour vérifier si oui ou non, ils seraient de nature à mettre un terme au problème, sans avoir à réaliser des travaux lourds qui sont possiblement inutiles. Ils précisent que les résolutions n°22 et 23 étant liées à la résolution n°21, elles devront également être annulées.
En outre, ils considèrent que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande d’exécution des travaux objet de la résolution n°20 au motif qu’elle aurait déjà été présentée dans le cadre d’une précédente instance, l’instance dont s’agit ne concernant pas les mêmes parties puisqu’il y avait d’autres copropriétaires et la demande alors formulée étant fondée sur l’annulation d’une précédente assemblée générale, de sorte que le litige est différent. Ils s’opposent également à la demande du syndicat tendant à ce qu’ils ne soient pas dispensés de participation, en cas de condamnation, ayant tenté avant la présente instance d’obtenir des explications du syndic et d’exprimer leur position.
En dernier lieu, les époux [L] concluent au rejet de l’appel incident tendant au paiement d’une somme de 7.839,45 euros correspondant au prétendu surcoût des travaux lié à un prétendu retard dans leur exécution, remettant en cause sur ce point la pertinence des indications de M. [G].
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 13 avril 2023 ;
Condamner les consorts [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter les consorts [L] de leur demande de fixation d’une astreinte pour communication de pièces et de nullité des résolutions 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et de toute autre demande éventuellement sous astreinte ;
Accueillir l’appel incident ;
Condamner les consorts [L] à la somme 7 839,45 euros correspondant au surcoût des travaux en raison du retard pris sur leur exécution ;
En tout état de cause :
Débouter les consorts [L] de leurs demandes principales mais également de leurs demandes accessoires, y compris article 700 du code de procédure civile et dispense des charges générales du syndicat.
Pour l’essentiel, le syndicat des copropriétaires soutient, sur la régularité de l’assemblée générale, que les textes légaux ne prescrivent pas de forme particulière pour la justification de la date de réception des votes et que l’apposition d’un tampon au moment de la réception est un mode reconnu en pratique, sauf à remettre en cause les prestations effectuées par le gestionnaire et à l’accuser de faux dans l’exécution de sa mission. Il ajoute qu’aucune annulation ne saurait donc être prononcée au titre de l’irrégularité alléguée.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir, s’agissant des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20 et 21, que la réalisation de travaux qui constitue une préoccupation des copropriétaires a été décidée à un vote très majoritaire. Il conteste l’analyse des époux [L] en relevant que l’existence d’infiltrations est établie, selon le rapport de M. [G], et que c’est de manière souveraine que l’assemblée générale s’est prononcée. Il ajoute que la réalisation de travaux est techniquement justifiée et remet en cause la pertinence de l’avis de l’expert contacté par les époux [L], lequel ne s’est pas rapproché de lui ou de tout autre technicien chargé de mission sur le bâtiment.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’instauration d’une consultation ou d’une expertise pour qu’un avis technique soit émis sur les travaux.
Concernant les résolutions n°21, 22 et 23 relatives à l’appartement n°412, ce dernier expose qu’une proposition de travaux envisagée en 2019 a été abandonnée, ce qui a été tranché par le jugement du tribunal, lequel a déjà débouté les époux [L] de leur demande formée à ce titre, de sorte que leur demande ne peut être que rejetée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires considère qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge la somme de 7.839,45 euros qui n’est que la conséquence directe de l’obstruction manifestée par les époux [L].
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES RESOLUTIONS
1 / Sur la régularité du vote par correspondance
Il résulte de l’article 17-1 A, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable au litige, que les copropriétaires peuvent voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.
Et selon l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion. Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1967, « il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé:
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »
En l’occurrence, il est constant, au vu du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2021, que les copropriétaires n’ont pas été réunis, en l’état de la pandémie de Covid 19, et que l’ensemble des votes ont été effectués par correspondance.
Il résulte de la feuille de présence du 8 octobre 2021 signée par le président de séance et versée aux débats, que les copropriétaires ayant voté par correspondance sont clairement identifiés et qu’il est également indiqué la date précise à laquelle les formulaires ont été reçus par le syndic, mention par ailleurs étant faite de la réception hors délai de quatre formulaires avec l’indication des copropriétaires concernés. Cette feuille de présence telle qu’elle est renseignée et certifiée suffit à justifier des dates de réception qui y figurent, les appelants à qui incombe la charge de la preuve de l’irrégularité alléguée n’apportant aucun élément qui permettrait de supposer que les formulaires de vote par correspondance n’auraient pas été réceptionnés par le syndic dans le délai prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence, le vote par correspondance est régulier et le moyen présenté à ce titre sera rejeté.
2 / Sur l’abus de majorité
Sur les résolutions n°15, 16, 18, 19, 20
Les appelants soutiennent que les résolutions n°15, 16, 18, 19 et 20 de l’assemblée générale du 8 octobre 2021 procèdent d’un abus de majorité.
Il est de principe que pour être abusive, la décision d’assemblée générale doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou avec une intention de nuire.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient à la partie qui allègue l’existence d’un abus de majorité d’en rapporter la preuve.
Pour caractériser ce caractère abusif, les époux [L] font valoir en substance qu’il n’est pas démontré que les travaux projetés seraient nécessaires et justifiés, en l’absence d’infiltrations dans le logement 407 situé en dessous du leur et de démonstration que les dégradations éventuelles de la façade au niveau de cet appartement seraient causées par leur terrasse, les conclusions de M. [G] n’étant pas fondées de même que les préconisations de travaux inefficaces et de nature à fragiliser la structure. Ce faisant, c’est une atteinte à l’intérêt collectif de la copropriété qu’ils avancent.
L’avis technique de M. [M] dont ils se prévalent ne remet pas en cause l’existence d’infiltrations d’eau persistantes ou de coulures en façade qui seules sont en cause, la question de l’effritement du béton étant distincte, ainsi que l’admet du reste M. [G] dans son courrier du 22 septembre 2023 aux termes duquel les effritements localisés en façade, en divers lieux, ne sont pas causés par les infiltrations d’eau. Selon cet avis succinct, ce sont les désordres affectant l’étanchéité des jardinières non conforme aux règles de l’art et à la norme DTU 43 qui apparaissent en définitive à l’origine des problèmes d’infiltrations. Cette analyse technique ne repose toutefois sur aucune vérification ou investigation technique et demeure insuffisante à remettre en cause l’avis de M. [G], lequel a notamment constaté que l’eau s’écoule en amont des jardinières (pignon Est et Ouest), alors même que l’étanchéité des terrasses est la même que celle qui passe sous les jardinières et sous toutes les terrasses, formant ainsi une seule et même étanchéité.
Aussi, les époux [L] ne caractérisent pas l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la copropriété, ne justifiant aucunement de l’inefficacité des travaux envisagés qui ont été votés à la majorité des copropriétaires qui légitimement peuvent souhaiter qu’il soit mis fin de façon pérenne aux désordres, après reprise de l’étanchéité de la terrasse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20.
3 / Sur les résolutions n°21, 22 et 23
Les appelants soutiennent que les résolutions n°21, 22 et 23 procèdent d’un abus de majorité, considérant en définitive, pour les motifs rappelés dans leurs écritures et ci-dessus exposés, que les travaux ne sont pas conformes à l’intérêt collectif des copropriétaires, s’agissant de travaux d’ampleur votés alors même qu’aucune certitude n’existe sur l’origine des infiltrations et qu’il n’a pas été procédé aux travaux ponctuels prévus en 2019 pour vérifier s’ils seraient oui ou non de nature à mettre un terme aux infiltrations.
Ainsi que le fait observer le syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Montpellier, dans un jugement du 16 juin 2022 aujourd’hui irrévocable, a rejeté la demande des époux [L] et d’autres copropriétaires tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter, selon la résolution n°20 de l’assemblée générale du 25 mai 2019, les travaux de réparation du tuyau d’évacuation de la jardinière de la terrasse de l’appartement 412, au vu de l’avis technique de M. [G]. Sur ce point, il sera relevé que dans un courrier du 30 mars 2022, ce dernier exposait, concernant les infiltrations au travers des façades provenant des terrasses des appartements 412 et 414, que l’eau sortait au niveau de la jardinière et en amont de celle-ci, comme au niveau de la terrasse sous-jacente, et qu’ainsi qu’il l’avait déjà précisé dans des courriers des 28 septembre 2020 et 23 mars 2021, des reprises ponctuelles dans les jardinières ne régleraient pas le problème d’infiltration d’eau.
Le jugement du 15 mai 2023, s’il fait état de cette décision, ne prononce pas l’irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée mais son débouté, et dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires conclut uniquement à la confirmation du jugement, soit au débouté de la demande formée par les époux [L] au titre des résolutions n°21, 22 et 23.
L’avis technique de M. [G] précité, en ce qu’il repose sur un examen sur site des désordres et sur des constatations techniques, sera retenu, ainsi que l’a fait le tribunal dans sa première décision du 16 juin 2022.
Par ailleurs, aucun abus de majorité n’est caractérisé. Ainsi, il sera relevé que les copropriétaires pouvaient légitimement considérer, au vu de cet avis technique de M. [G] qui constituait une circonstance nouvelle par rapport à l’information dont ils disposaient en 2019 et que le tribunal devait du reste prendre en compte dans son jugement du 16 juin 2022, qu’il y avait lieu de procéder à la réalisation de travaux d’étanchéité plus importants pour assurer la pérennité des ouvrages, cet objectif étant conforme à l’intérêt collectif. A ce propos, il sera encore observé, selon les termes du jugement du 16 juin 2022, que les époux [L] invoquaient déjà le caractère abusif de la résolution portant sur la réalisation de travaux, en l’absence de toute certitude sur l’origine des fuites, précision étant faite que celle-ci devait être annulée pour des motifs autres tenant à la régularité du vote.
Dès lors, il n’y a pas lieu, étant encore relevé que le rapport du cabinet Equad Construction du 8 novembre 2017 mandaté par l’assureur dommages ouvrage visait uniquement à préciser le caractère décennal ou non du désordre résultant des fuites et n’avait pas pour objet de préciser les causes techniques desdites fuites et les travaux de reprise nécessaires, d’annuler les résolutions n°21, 22 et 23.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le syndicat des copropriétaires soutient que du fait de l’obstruction des époux [L], le budget prévu pour la réalisation des travaux est passé de 23.509,22 euros TTC à 31.348,67 euros TTC, et qu’il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge la différence qui n’est que la conséquence directe de l’obstruction des époux [L].
Cette demande sera rejetée dès lors que le seul fait pour les époux [L] d’avoir contesté l’assemblée générale du 8 octobre 2021, ce qui était leur droit, puis d’avoir fait appel du jugement du 13 avril 2023, s’agissant plus particulièrement des résolutions n°15, 16, 18, 19, 20 afférentes aux travaux de l’appartement n°414, ne caractérise pas une obstruction fautive. En outre, il sera noté que si M. [G] fait mention de devis, ceux-ci ne sont pas produits, et comme le souligne les appelants, celui-ci indique fixer le coût des travaux, par « extrapolation », de sorte que le coût des travaux demeure incertain.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
En équité, une indemnité de 2.000 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [U] [S] épouse [L] et M. [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [S] épouse [L] et M. [C] [L] de leur demande formée à ce titre,
Dit sans objet les demandes formées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Mme [U] [S] épouse [L] et M. [C] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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