Infirmation partielle 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 oct. 2022, n° 18/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 mars 2018, N° 16/03156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01933 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMHB
Jugement du 27 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/03156
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/6809 du 03/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13900868, et Me Philippe LECAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juillet 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme GENET, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [I] a souscrit deux crédits auprès de la Caisse d’épargne des Pays de la Loire, le 23 septembre 2006 et le 9 janvier 2007, respectivement d’un montant de 100 000 euros et de 50 000 euros dont la Mutuelle générale de l’éducation Nationale, ci-après dénommée MGEN, s’est portée caution solidaire par actes sous seing privé des 21 juillet 2006 et 5 décembre 2006.
A compter du 10 mai 2012, plusieurs échéances n’ont pas été payées par M. [I]. En sa qualité de caution, la MGEN s’est acquittée auprès de la Caisse d’épargne de diverses sommes.
M. [I] a déposé un dossier de surendettement que la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique a déclaré recevable.
Le 20 février 2013 la MGEN a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 7 941,07 euros.
Un plan conventionnel de redressement est entré en application le 31 août 2013.
Par la suite, la MGEN a réglé à la Caisse d’épargne les échéances impayées de février 2013 à août 2015 et s’est vue délivrer des quittances subrogatives pour tous ses règlements.
Le plan de surendettement s’est terminé le 31 août 2015.
La Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme des prêts et a demandé à la MGEN le paiement de la somme de 122 725,46 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du mois d’août 2015.
Le 15 septembre 2015 MGEN a procédé au règlement sollicité et une quittance subrogative lui a été remise le 18 septembre 2015.
Le 24 septembre 2015, M. [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission le 29 octobre 2015, avec une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision contestée par la MGEN.
Le 10 décembre 2015, la Commission de surendettement lui a notifié une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La MGEN a contesté cette recommandation.
Le 30 août 2016, la MGEN a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement des sommes dues en sa qualité de caution incluant des cotisations d’assurances des prêts, ainsi qu’au titre du solde d’un autre prêt et des cotisations mutualistes.
M. [I] a demandé au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal d’instance de Nantes saisi de la procédure de surendettement,
Le tribunal d’instance de Nantes a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I] par jugement du 18 décembre 2017 notifié à la MGEN le 20 janvier 2018.
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Par jugement du 27 mars 2018, après ordonnance de clôture du 21 décembre 2017 et débats tenus le 20 février 2018, le tribunal de grande instance du Mans, qui n’a pas accueilli la demande de sursis à statuer a :
— Rejeté l’exception de forclusion soulevée par M. [M] [I],
— Dit que l’action en paiement des cotisations mutualistes pour les années 2010 et 2011 est prescrite,
— Condamné M. [I] à payer à la MGEN :
. 154 435,36 euros au titre des sommes réglées par la MGEN à la Caisse d’épargne en remboursement des échéances impayées et du capital restant dû des crédits n°7044607 et n°7106222,
. 927,34 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance des prêts réglés par la MGEN en qualité de caution,
. 150 euros au titre du solde du prêt «commission départementale d’action sociale»,
. 1 928,65 euros au titre des cotisations mutualistes de 2012 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamné M. [I] aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Michel Nibilet et Bruno Lamballe,
— Débouté la MGEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.
Par déclaration du 24 septembre 2018, M. [I] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de ceux ayant dit que l’action en paiement de certaines cotisations était prescrite et débouté la MGEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] et la MGEN ont conclu.
Une ordonnance du 28 mars 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties forment les demandes qui suivent.
M. [I] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la MGEN les sommes suivantes :
. 154 435,36 euros au titre des sommes réglées par la MGEN à la Caisse d’épargne en remboursement des échéances impayées et du capital restant dû des crédits n°7044607 et n°7106222,
. 927,34 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance des prêts réglés par la MGEN en qualité de caution,
. 150 euros au titre du solde du prêt «commission départementale d’action sociale»,
. 1 928,65 euros au titre des cotisations mutualistes de 2012 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui,
— Constater que les condamnations et, conséquemment, la dette et les sommes sus visées, dont il est redevable à l’égard de la MGEN sont éteintes,
— Rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas mal fondées,
— Condamner la MGEN à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la MGEN aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MGEN sollicite de la Cour qu’elle :
— Confirme le jugement du 27 mars 2018 en ce qu’il l’a déclarée bien fondée en ses demandes,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux entiers dépens,
— Constate l’effacement de la créance de la MGEM du fait du jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 18 décembre 2017 et notifié aux parties le 20 janvier 2018,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] en tous les dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
Le 20 février 2019 pour la MGEN,
Le 22 mars 2022 pour M. [M] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] ne développe, dans la discussion, aucun moyen venant critiquer les motifs du jugement ayant écarté tous ses moyens de défense pour contester les obligations mises à sa charge. Il soutient seulement que les condamnations à paiement prononcées contre lui doivent être infirmées dès lors que son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé et a emporté l’effacement de ses dettes, éteignant par là-même sa dette à l’égard de la MGEN.
La MGEN admet que le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 18 décembre 2017 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation de M. [I] a effacé sa créance.
Elle demande néanmoins à la Cour de la déclarer bien fondée en ses demandes et, pour ce faire, reprend ses moyens qui justifiait, selon lui, que le tribunal ait condamné M. [I] à diverses sommes au titre des cautionnements, des cotisations d’assurance groupe souscrite auprès de la CNP assurance, d’un prêt « commission départementale d’action sociale » et des cotisations mutualistes.
M. [I] s’oppose à cette demande en invoquant l’absence de créance par suite du jugement de rétablissement personnel du 18 décembre 2017. Il estime, d’ailleurs, que les prétentions de la MGEN tendant à la confirmation du jugement sur le bien fondé des condamnations et à la constatation de l’effacement de sa créance est contradictoire.
Les parties s’opposent, ensuite, sur l’utilité de l’appel.
Selon la MGEN, l’appel était inutile puisque la procédure de rétablissement personnel entraînait de plein droit l’effacement des dettes antérieures à la décision. Elle reproche à M. [I] de l’avoir contrainte, en interjetant appel, à engager des frais supplémentaires afin d’assurer la défense de ses intérêts alors que sa créance avait été totalement effacée du fait de la procédure de rétablissement personnel.
En réponse à M. [I], elle estime ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi en s’étant opposée à sa demande de sursis à statuer, formée devant le premier juge, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, n’ayant alors fait que suivre les règles de droit en matière de procédure de surendettement qui ne prévoient que la suspension et l’interdiction des voies d’exécution mais n’empêchent pas le créancier de solliciter un titre.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] répond qu’il aurait pu faire l’économie d’une procédure d’appel si la MGEN ne s’était pas opposée, de mauvaise foi, en première instance, à sa demande de sursis à statuer alors qu’elle avait connaissance de la procédure de surendettement qui était en cours. Il explique avoir saisi la cour d’appel par souci de sécurité juridique, craignant de s’en tenir à une décision de condamnation dont la MGEN aurait pu se prévaloir d’une quelconque manière dès lors qu’elle se chevauchait dans le temps avec la décision de rétablissement personnel. Il fait valoir, sur ce point, qu’il n’a obtenu le certificat de non appel de cette décision que le 18 décembre 2018, soit après avoir dû faire appel.
Il demande la condamnation de la MGEN à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L.741-3 et L. 741-8 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il en découle qu’à l’exception de certaines dettes, dont ne font pas partie les dettes en cause, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur entraîne l’effacement de ses dettes arrêtées à la date de ce jugement. Du fait de l’effacement de ces dettes, le débiteur est dispensé de les payer, ce qui empêchent les créanciers d’en obtenir le règlement.
En conséquence, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [I], rendu le 18 décembre 2017, a eu pour effet d’entraîner l’effacement de toutes les dettes de la MGEN antérieures à ce jugement de rétablissement personnel.
Le jugement entrepris étant déclaratif, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens, les créances qui condamnent M. [I] à payer sont antérieures au rétablissement personnel et sont donc effacées de plein droit.
La Cour n’a pas à se prononcer sur les moyens invoqués par la MGEN tendant à voir reconnaître bien fondées ses prétentions de première instance. En effet, à supposer même que les sommes réclamées aient été dues à l’époque où elle en sollicitait le paiement, ces dettes ont, depuis, été effacées et aucune condamnation ne peut plus être prononcée contre M. [I] les concernant.
Le jugement ne peut donc qu’être infirmé en ce qu’il prononce les diverses condamnations au paiement, à l’exception de celle relative aux dépens de l’instance.
Il n’était nul besoin de faire appel pour le faire constater.
Pour justifier son appel, M. [I] fait valoir qu’il a craint d’être considéré comme débiteur dès lors que la condamnation a été prononcée postérieurement au jugement de rétablissement personnel et que, dans ces conditions, l’absence d’appel du jugement de condamnation ait pu équivaloir à un acquiescement de sa part et donc à la reconnaissance des créances de la MGEN malgré la procédure de rétablissement.
Quoi qu’il en soit, Il y a lieu de relever que lors des débats qui se sont tenus devant le premier juge à l’audience du 20 février 2018, les parties auraient dû avoir connaissance de la décision du 18 décembre 2017 prononçant le rétablissement personnel dont une copie leur avait été adressée le 17 janvier 2018 ainsi que cela figure sur la copie de la minute. Or, il n’est pas prétendu et il n’apparaît pas à la lecture du jugement entrepris, que M. [I] en ait fait état, ce qu’il aurait dû faire même après l’ordonnance de clôture, s’agissant d’un élément nouveau déterminant pouvant valoir cause grave et ce, même s’il n’avait pas encore le certificat de non appel. Et si, tant que la décision de rétablissement personnel n’était pas rendue, la MGEN était dans son droit d’obtenir une condamnation, comme l’ont retenu les premiers juges pour écarter la demande de sursis à statuer, il n’en allait plus de même une fois la décision de rétablissement personnel prononcée si elle n’en faisait pas appel. Ainsi, si la MGEN n’a pas manqué à la bonne foi en s’opposant au sursis à statuer avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, elle aurait pu s’associer à cette demande une fois le jugement de redressement personnel rendu, pour attendre qu’il soit définitif, si la partie adverse en avait fait la demande.
Il en résulte que le chevauchement des décisions qu’invoque M. [I] et l’obligation dans laquelle il s’est estimé être de devoir faire appel pour simplement faire constater l’effacement des dettes au paiement desquels il avait été condamné, est imputable aux deux parties dans la mesure où les condamnations au paiement prononcées par les premiers juges auraient pu être évitées.
Dès lors, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées et chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
La MGEN est bien fondée à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens. Il s’agit d’une créance née après le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n’est donc pas effacée de ce fait et qui concerne une procédure qu’elle pouvait légitimement engager avant le rétablissement personnel. En effet, aucun texte n’interdisait à la MGEN d’engager une action en paiement contre M. [I] malgré la procédure de surendettement en cours tant que le jugement prononçant le rétablissement judiciaire n’avait pas encore été rendu, l’article L.722-2 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, prévoyant seulement que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens.
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Constate l’effacement des créances de la MGEN :
— d’un montant de 154 435,36 euros au titre des sommes réglées par elle en sa qualité de caution à la Caisse d’épargne en remboursement des échéances impayées et du capital restant dû au titre des crédits n°7044607 et n°7106222,
— d’un montant de 927,34 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance des prêts réglés par elle en qualité de caution,
— d’un montant de 150 euros au titre du solde du prêt «commission départementale d’action sociale»,
— d’un montant de 1 928,65 euros au titre des cotisations mutualistes de 2012 à 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera sa charge des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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