Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 févr. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 25 janvier 2024, N° 2022J00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Floris RAHIN
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00209)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 25 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 07 février 2024
APPELANTES :
S.A. MMA IARD SA inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, société de droit suisse prise en son établissement principal pour la France immatriculé au RCS du HAVRE sous le n° 775 753 072, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. MANULEV immatriculée au RCS de Vienne sous le n°484 005 566, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2025, Mme FAIVRE, conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2014, la société SNEF, spécialisée dans les installations électriques industrielles, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a régularisé avec la société Manulev, assurée auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance, un contrat cadre de sous-traitance relatif au transport, levage et manutention de tous types de matériels.
Dans ce cadre, la société SNEF a demandé à la société Manulev de livrer et mettre en place un groupe de production de froid de marque Trane d’une valeur de 115.590 euros HT sur le site de la société Biscuiterie de la Tour d’Albon à [Localité 7] (26), en remplacement d’un ancien groupe de marque CIAT à enlever.
La société Manulev a établi son devis le 2 juin 2021. La société SNEF a passé commande le 8 juin 2021. La société Trane a livré le groupe de production de froid aux locaux de la société Manulev à [Localité 4]. Selon lettre de voiture n°243206 émise le 3 août 2021, la société Manulev s’est présentée le jour même chez le destinataire.
Au cours du déchargement, les fixations des élingues ont cédé, provoquant la chute du groupe froid, qui est ainsi retombé sur le camion. Des réserves ont été portées sur la lettre de voiture et ont fait l’objet d’une protestation dans les 3 jours.
Une expertise amiable a été organisée. L’expert des assureurs marchandises souscrite par la société SNEF a déposé son rapport fixant le préjudice à la somme de 109.216, 13 euros HT, le client final refusant le groupe-froid qu’il considérait comme peu sûr.
Selon quittance du 12 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont indemnisé leur assuré, la société SNEF, à concurrence de 109.216, 13 euros.
Par courriels des 20 et 21 juin 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité un report de la prescription annale propre au contrat de transport, report accordé jusqu’au 3 novembre 2022 par la société Helvetia, assureur de la société Manulev.
Par acte du 28 octobre 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont assigné la société Manulev et son assureur, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance devant le tribunal de commerce de Vienne en vue de leur condamnation à lui verser la somme de 109.213,16 euros.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé recevable et partiellement fondée la demande en remboursement formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance au remboursement de l’indemnisation effectuée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans la limite du montant de 11.040 euros avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné les sociétés Manulev et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prétentions et moyens de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2024, la société MMA IARD et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa de l’article L.121-12 du code des assurances et des articles 346-1, 1231-1, 1710 et 1779, 1787 et suivants du code civil de :
— réformer le jugement en ce qu’il a limité leur recours à la somme de 10.040 euros,
Et statuant de nouveau :
— condamner solidairement la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer les sommes de :
*109.213,16 euros à titre principal,
*les intérêts de droit sur cette somme à compter de l’assignation,
*ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent que la limite d’indemnisation « assurance » retenue par le tribunal pour 11.040 euros est inapplicable et leur est inopposable dès lors que :
— la limite d’assurance figurant en page 3 du devis, au titre d’une information sous le titre « Assurance de responsabilité » pour les transferts industriels, chargement/ déchargement de matériels avec la limite de 2.300 euros la tonne pour les envois supérieurs à 3 tonnes, est totalement contraire au contrat cadre de sous-traitance liant les parties qui précise que la société Manulev doit une garantie totale à la société SNEF (ou à son assureur subrogé) lorsque sa responsabilité est engagée et ce, même au-delà de la garantie d’assurance qui lui est accordée par son assureur,
— le contrat signé prévoit que le sous-traitant est responsable de ses travaux jusqu’à la réception telle que définie ci-avant, qu’il doit assumer tout
remplacement et réparations indépendamment de toute assurance, quitte à exercer les recours qu’il juge utile afin d’obtenir éventuellement réparation,
— cette 3 ème page du devis est intitulée « Assurances » et il s’agit donc d’une simple information portant sur le montant de l’assurance qui est acquise à la société Manulev par son assureur,
— cette mention ne permet pas de limiter le recours de la société SNEF et des sociétés MMA à l’égard de la société Manulev,
— si la société Manulev n’est pas assurée pour l’entier préjudice, il reste son propre assureur et il doit compléter l’indemnisation pour qu’elles-mêmes soient pleinement indemnisées,
— la mention « limite d’assurance » au devis n’est pas assimilable à une limite de responsabilité opposable au co-contractant.
Elles soutiennent également que la responsabilité de la société Manulev est engagée à hauteur de l’entier préjudice subi par la société SNEF et par les sociétés MMA, dès lors que :
— la société Manulev reconnaît dans ses écritures, être à l’origine des dommages intervenus au groupe froid Trane lors des opérations de déchargement avant installation du groupe froid dans les locaux de la société SNEF, le groupe froid ayant chuté suite à une mauvaise prise en charge lors de l’opération de levage réalisée par le chauffeur,
— la garantie de la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances n’est pas contestée à hauteur de la responsabilité contractuelle de la société Manulev,
— l’article 16 du contrat de sous-traitance stipule qu’en cas de litige entre l’entreprise principale et le maître d’ouvrage ou un tiers portant en tout ou partie sur les prestations du sous-traitant, ce dernier s’engage à garantir l’entreprise principale de l’intégralité des conséquences financières d’un tel litige aussi loin que celles-ci se rattacheraient aux prestations du sous-traitant,
— en marge de ce contrat cadre, pour chaque prestation, il est établi entre les parties un document intitulé « conditions particulières de sous-traitance – CPST » avec le nom du chantier concerné et pour le chantier de la Biscuiterie de la Tour d’Albon, il a été établi des conditions particulières CPST le 8 juin 2021 signées par les deux parties portant sur l’exécution des travaux suivants et il résulte de son article 3 qu’il lui a été confié une mission complexe de réception et stockage tout d’abord, puis de chargement /transport/déchargement/manutention pour mise en place sur le site de la Biscuiterie de la Tour d’Albon avec reprise et évacuation de l’ancien groupe froid,
— cette prestation de sous-traitance est qualifiée de contrat d’entreprise ce qui fait échec à toute limite d’indemnisation fixée au contrat type transport comme invoqué par la société Manulev,
— la limite légale de garantie invoquée par la société Manulev pour 15.360 euros, qui est propre au contrat de transport est inapplicable à l’espèce, s’agissant d’une mission plus globale, plus complexe, c’est à dire l’exécution d’un contrat d’entreprise,
— à plusieurs reprises la jurisprudence est venue préciser que lorsque différentes prestations sont confiées à un même prestataire (stockage + manutention + transport + chargement/déchargement + reprise de l’ancien appareil), les dispositions légales propres aux limites d’indemnisation du contrat de transport sont inopposables car la prestation globale relève d’un contrat d’entreprise et non d’une prestation de transport stricto sensu (CA Paris 08 février 2022, n°21/12109; Cass. Com. 16 juin 2009, n°08-13.716 ; CA Versailles 28 mars 2024, n°22/04954 ),
— il apparaît donc qu’en cas d’opérations complexes (transport + manutention), le contrat type général propre au transport n’a pas vocation à s’appliquer,
— les parties sont convenues aux termes mêmes de leurs engagements, à savoir les conditions particulières de sous-traitance de différentes prestations dont le transport n’est pas l’essentiel, à savoir :
* « réception sur vos quais du groupe neuf Trane en provenance du fournisseur Trane, déchargement et entreposage »,
*à la suite de l’entreposage, il appartenait à la société Manulev de recharger le groupe neuf sur le camion de transport, d’effectuer le transport, puis de procéder à l’élingage de la marchandise et de procéder au déchargement avec des moyens tels que : grue, écarteur et élingues, puis il appartenait à la société Manulev de déplacer le groupe froid jusqu’à l’emplacement définitif à l’intérieur de la biscuiterie (prestation hors transport) et de procéder à l’enlèvement du groupe ancien, son grutage et transport jusqu’à une déchetterie spécialisée avec certificat de dépôt pour destruction,
— toutes ces opérations contenues à l’article 3 des conditions particulières « Exécution des travaux » constituent une prestation globale, à savoir un contrat d’entreprise dont le transport n’est pas la prestation majeure, d’autres prestations s’étant succédées, notamment la réception du groupe froid présenté par un tiers chez la société Manulev, avec les opérations de déchargement à charge de cette dernière, puis une opération de stockage dans l’attente des instructions de la société SNEF,
— de même, outre le déchargement, la société Manulev a effectué la prestation de mise en place à l’emplacement définitif, ce qui ne relève pas de la prestation de transport, de même que de procéder à la reprise du groupe ancien existant avec opération de levage et manutention,
— la limite d’indemnisation fixée à hauteur de 3.200 euros la tonne issue du contrat type général du 31 mars 2017 s’applique uniquement aux opérations de transport public de marchandises pour les envois de plus de 3 tonnes et ces mesures fixées pour la perte ou l’avarie en cours de transport ne sont pas applicables à une prestation plus complexe telle que confiée à la société Manulev et acceptée par elle au titre du contrat de sous-traitance, lequel ne fait ni référence aux limites d’indemnisation du contrat type, et au contraire précise qu’aucune limite d’indemnisation ne peut être invoquée dans le cadre des litiges l’opposant à la société SNE.
S’agissant du préjudice indemnisable, elles soutiennent que :
— la société Biscuiterie de la Tour d’Albon, qui a participé aux opérations d’expertise amiables et contradictoires, n’a pas d’emblée rejeté toute possibilité de conserver le groupe froid, mais a finalement refusé le groupe froid endommagé car il a été constaté des dommages irréversibles sur le groupe froid qui touchent notamment le fonctionnement des compresseurs et car il a été établi que la société Trane, le fabricant, n’accordait aucune garantie au groupe froid endommagé alors qu’il était livré neuf à la société Biscuiterie de la Tour d’Albon,
— à dire d’expert Veritech, la réclamation de la société SNEF s’est élevée à 132.664,26 euros HT et le préjudice vérifié à dire d’expert s’élève à la somme de 109.213,16 euros.
— le propre expert des intimées estime que le préjudice est établi à une somme avoisinant 100.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Manulev et de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance :
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2024, la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a fait application de la limite conventionnelle de responsabilité d’un montant de 11.040 euros,
Subsidiairement :
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au-delà de la somme de 15.360 euros correspondant à la limitation légale de responsabilité,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au-delà de la somme de 15.360 euros correspondant en tout état de cause à une juste évaluation du préjudice forfaitaire, en l’absence de vente en sauvetage et de justification précise du coût des opérations de contrôle à effectuer sur le transformateur,
En toutes hypothèses :
— condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens d’instance d’appel.
Au soutien de leur demande de mise en 'uvre d’une limite contractuelle de responsabilité, elles exposent que :
— le devis de la société Manulev n°RD09106/21 du 2 juin 2021 prévoit une limite conventionnelle de responsabilité,
— le poids selon la lettre de voiture était de 4, 8 tonnes, ce qui donne ainsi une limite de 4, 8 tonnes x 2.300 euros, soit 11.040 euros,
— le dommage est bien survenu pendant la phase de déchargement,
— le devis reprenant cette limitation est listé dans les annexes des conditions particulières du contrat passé par les parties,
— cette limitation s’applique quel que soit la qualification du contrat,
— rien dans le contrat cadre n’annihile par avance les stipulations de limitation de responsabilité figurant sur les devis,
— le contrat de sous-traitance s’applique en réalité en matière de construction, il n’est pas du tout adapté aux opérations en cause,
— contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la limitation figurant en page 3 du devis sous le titre « Assurances » est une limitation de responsabilité et non une information donnée par la société Manulev sur ses propres garanties d’assurance, dès lors que le contenu de la page 3 du devis comprend une limitation de responsabilité, d’une part et les conditions de garantie de l’assureur responsabilité de la société Manulev, d’autre part et l’utilisation des termes « Indemnisation pour pertes et avaries » est exempt d’ambiguïté.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’application de la limite légale, elles font valoir que :
— la limitation légale qui s’appliquerait si les parties n’avaient pas traité cette question dans leur contrat aboutirait à une indemnité de 4, 8 tonnes x 3.200 euros, soit 15.360 euros,
— en effet, l’article 22-1 du contrat type s’appliquerait alors (décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique),
— le contrat en cause est bien un contrat de transport, lequel pour les envois de plus de 3 tonnes inclut les opérations de chargement et déchargement,
— le fait de poser le groupe-froid à un emplacement précis ne change rien à la nature des prestations, puisque le fait de charger, arrimer sur le camion, déplacer sur une distance et décharger sont de l’essence même du contrat de transport et il importe peu que le colis ait préalablement été réceptionné et stocké par le transporteur avant son propre transport, ce sont des opérations préalables au transport, il importe également peu que le lieu de dépose du transformateur ait été précisément fixé par le destinataire,
— le chargement, transport et déchargement en déchetterie de l’ancien transformateur ressortent également du contrat de transport,
— la distance était de près de 70 kilomètres et le bras télescopique utilisé pour le chargement et le déchargement était un équipement du camion,
— l’opération a été effectuée sous l’empire d’une lettre de voiture, émargée par le destinataire,
— ce document mentionne expressément la société Manulev comme transporteur,
— le propre comportement de la société SNEF et de ses assureurs vaut reconnaissance du contrat de transport, puisqu’elle a adressé une protestation dans les 3 jours, conformément à l’article L.133 -3 du code de commerce et les assureurs ad valorem ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont bien veillé à solliciter un report de la prescription annale, spécifique au contrat de transport, reconnaissant ainsi implicitement la nature du contrat.
S’agissant du préjudice indemnisable, elles indiquent que :
— s’il est incontestable que le groupe-froid a chuté de 30 à 50 cm en retombant sur la remorque, pour autant, l’installation et le branchement du groupe-froid n’ont pas révélé le moindre dysfonctionnement,
— il n’y avait que des vis à remettre, une barre tordue à remplacer, le coffret variateur et les pompes évaporateurs à refixer,
— le client final a ainsi refusé sans motif acceptable le groupe-froid,
— or, si commercialement la société SNEF a accepté ce diktat de son client, elle n’en récupére pas moins un groupe froid neuf alors qu’il suffisait de contrôler le bon fonctionnement du groupe froid livré,
— la société SNEF doit assumer les conséquences de son choix.
— si les assureurs de la marchandise ont évalué le préjudice à hauteur de 100.000 euros, l’expert, qui n’a pas contrôlé chaque vis desserrée, ne peut que tenir compte dans son évaluation du montant annoncé par le réclamant, toutefois, cela ne dispense en rien d’effectuer un chiffrage précis après contrôle complet et détaillé,
— le sauvetage était nécessairement possible et la société SNEF a certainement depuis contrôlé et revissé les différentes pièces et revendu le transformateur à un autre client, étant rappelé que le transformateur fonctionnait parfaitement, ce n’est que la crainte de problèmes futurs qui a amené le destinataire à refuser ledit transformateur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est interjeté ni appel principal, ni appel incident à l’encontre des chefs de dispositifs ordonnant la capitalisation des intérêts et condamnant les sociétés Manulev et Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La cour n’est donc pas saisie de ces dispositions du jugement.
Sur la demande en paiement de la somme de 109.213,16 euros
Conformément à l’article 1134 alinéa 1 et 3 ancien du code civil, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article L.131-8 du code de commerce, le contrat de transport se forme entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
Le contrat de transport est celui en vertu duquel le prestataire s’engage, moyennant paiement d’un prix, à déplacer des personnes ou des marchandises.
Dans le cas de contrats comportant à la fois des prestations de transport et d’autres prestations, notamment gestion des stocks, conditionnement, logistique, le juge du fond doit déterminer si le transport est une opération principale ou accessoire pour pouvoir procéder à la qualification du contrat. Cette recherche relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le seul caractère complexe du contrat comprenant des prestations diverses, n’a pas pour effet de le faire échapper à la qualification de contrat de transport, dès lors que le déplacement constitue l’obligation principale ( Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-18.528; Cass. com., 3 déc. 2013, n°12-22.093).
Enfin, les contrats types sont des règlements, qui s’appliquent de façon supplétive au contrat de transport, en l’absence de disposition écrite contraire ( Cass. com., 9 juill. 2002, n° 99-12.554).
En l’espèce, le 18 février 2014, la société SNEF, assurée auprès de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a régularisé avec la société Manulev, assurée auprès de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance, un contrat cadre de sous-traitance relatif au transport, levage et manutention de tous types de matériels.
En exécution de ce contrat, la société Manulev a établi un devis le 2 juin 2021 à destination de la société SNEF portant sur le transport d’un groupe de production de froid de marque Trane sur le site de la société Biscuiterie de la Tour d’Albon à [Localité 7], détaillant les prestations respectives des parties comme suit : « A notre charge : réception sur nos quais, chargement, transport, déchargement, levage à la grue, mise en place, mise à la destruction ». A votre charge : montage, démontage, déconnexion, connexion ».
En annexe de ce devis, figure un document libellé ainsi qu’il suit: « assurances de responsabilité. Indemnisation pour pertes et avaries. I/ Pour les transports, transferts industriels, chargement, déchargement de matériels y compris le transfert de bureaux. Par envoi inférieur à 3 T ; limitation à 23 euros par kg, maximum 750 par colis,. Par envoi supérieur à 3 T. Limitation à 14 euros par kg. Sans excéder 2.300 par tonne. Contrat n° 4632983. Capital maximum garanti pour les pertes ou dommages aux marchandises confiées y compris en cas de faute faisant échec aux limitations de responsabilité selon la jurisprudence choisie : 150.000 euros sauf activité manutentionnaire par objet 50.000 euros, activité déménageur: 75.000 euros, Activité entrepositaire : 300.000 euros ( dont 150.000 euros pour les dommages immatériels ». Dans l’attente éventuelle de vos ordres, veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations. R Di Lorenzo ».
La société SNEF a passé commande le 8 juin 2021 auprès de la société Manulev et le même jour les parties ont régularisé des « conditions particulières de sous-traitance » comprenant notamment un article 1 relatif à l’objet du contrat stipulant ainsi qu’il suit : « nature des travaux : transport, levage et manutention du groupe neuf et du groupe » et dans un article 3 relatif à l’exécution des travaux, ainsi libellé : « réception sur vos quais du groupe neuf Trane en provenance du fournisseur Trane, déchargement et entreposage, rechargement du groupe neuf sur votre camion de transport,
transport sur site pour jour J, date sera confirmée ultérieurement, élingage et déchargement avec levage à la grue avec écarteur et élingues, mise en place sur emplacement définitif, y compris enlèvement du groupe existant avec grutage et transport vers déchetterie spécialisée avec fourniture du certificat de dépôt pour destruction ».
Or, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le document annexé au devis du 2 juin 2021, qui énumère des plafonds de garantie, ne constitue pas une limite conventionnelle de responsabilité, mais au contraire, comme le relève justement les appelantes, une information portant sur le montant de la garantie dont bénéficie la société Manulev de la part de son assureur.
Au demeurant, ce document non signé par les parties, annexé à un devis non signé, et qui, contrairement à ce qu’ont retenu, à tort, les premiers juges, ne figure pas parmi les pièces contractuelles visées à l’article 2 des conditions particulières régularisées le 8 juin 2021 par la société Manulev et par la société SNEF, n’est en tout état de cause pas entré dans le champ contractuel, de sorte que les appelantes sont encore bien fondées à soutenir que ce document ne leur est pas opposable.
Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des parties, corroborées par les termes des « conditions particulières de sous-traitance » signées par les parties le 8 juin 2021, que les prestations confiées par la société SNEF à la société Manulev ont consisté à charger, transporter, décharger à l’aide d’un matériel de levage un groupe de production de froid de marque Trane sur le site de la société Biscuiterie de la Tour d’Albon à [Localité 7] et de charger l’ancien groupe froid et de le déposer en déchetterie.
Or, il importe peu que la machine ait été préalablement déposée dans les locaux de la société Manulev, la réception, comme d’ailleurs le levage, la charge et la décharge, sont de l’essence du contrat de transport en ce qu’elle constituent des opérations préalables, accessoires et nécessaires, le déplacement d’un matériel d’un point à un autre supposant d’évidence qu’il intègre le véhicule pour ensuite en être déchargé.
De même, la dépose du groupe froid sur l’emplacement définitif dans les locaux du client, qui caractérise une prestation de décharge, n’est en aucun cas de nature à caractériser un contrat d’entreprise, en ce qu’il s’agit d’une opération de manutention faisant partie intégrante des opérations de transport dont elle ne peut pas être dissociée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le contrat régularisé entre les parties doit être qualifié de contrat de transport.
Pour autant, les intimées ne sont pas fondées à se prévaloir de l’application du contrat type et plus précisément de l’article 22-1 du contrat type issu du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports, alors que les contrats types s’appliquent de façon supplétive au contrat de transport, en l’absence de disposition écrite contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’article 16 du contrat cadre de sous-traitance régularisé entre les parties le 18 février 2014, stipulant en effet ainsi qu’il suit que « le sous-traitant est responsable des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exécution des obligations résultant du contrat et garantit l’entreprise principale contre tous recours et actions exercées contre ce dernier de ce chef, et ce, aussi longtemps que la responsabilité de l’entreprise principale peut-être recherchée. Le sous traitant est responsable de ses travaux, équipements, jusqu’à la réception, telle que définie ci-avant. Il doit assumer tous remplacement et réparations indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu’il juge utiles afin d’obtenir éventuellement réparation. En cas de litige entre l’entreprise et le maître
d’ouvrage ou un tiers portant en tout ou en partie sur les prestations du sous-traitant, ce dernier s’engage à garantir l’entreprise principale de l’intégralité des conséquences financières d’un tel litige aussi loin que celles-ci se rattacheraient aux prestations du sous-traitant ».
Aucune limitation de responsabilité ni de garantie ne peut donc être opposée par les intimées à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société SNEF.
Il est par ailleurs constant que lors du déchargement du groupe froid par la société Manulev, les fixations des élingues sur l’écarteur qui était mal positionné, ont cédé et le groupe froid qui était levé de 30 centimètres environ est retombé sur la remorque, comme en atteste M.[I] [U] salarié de la société Manulev chargé du transport, dans son témoignage versé aux débats. La responsabilité de la société Manulev dans la survenance du dommage n’est pas discutée.
Il n’est pas davantage contesté que selon facture de la société Trane du 18 février 2022, la société SNEF a procédé au remplacement du groupe froid endommagé, lequel a été livré à la société Biscuiterie de la tour d’Albon et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société SNEF, justifient d’une quittance subrogative d’un montant de 109.213,16 euros.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Gris & Lyonnaz le 9 août 2021 à la demande de la société Manulev, que la société Trane fait état de son absence de garantie et d’intérêt à reprendre ce groupe froid en l’état et conclut ainsi qu’il suit :« après discussion avec SNEF au sujet de la revalorisation du groupe accidenté, aucune possibilité marché de la SNEF en second choix, de reprise par le fournisseur Trane ou de récupération de pièces pour SAV n’est envisageable ou économiquement judicieux. Un appel d’offre auprès des sociétés de location/négoce est en cours jusqu’au 20 décembre 2021. Une proposition à hauteur de 10.000 euros a d’ores et déjà été décelée. Compte tenu de l’état du groupe, la revalorisation maximale espérée est estimée autour de 20.000 euros (à noter que les installations neuves bénéficient d’aides gouvernementales très importantes réduisant considérablement l’intérêt d’un achat d’occasion). Chiffrage retenu: à définir: toute revente en sauvetage ne pourra pas être réalisée avant février 2022. Après sauvetage, le total du sinistre pourrait s’élever à 100.000 euros ».
Il ressort également du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 17 mai 2022 par la société Veri Tech à la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, que 'le montant vertical arrière gauche du groupe froid endommagé présente un enfoncement vers l’intérieur, probablement suite au contact avec le plancher de la remorque après la chute ainsi qu’une oxydation, que les carters de protection des batteries de forme en V présentent des défauts de géométrie conduisant à l’apparition d’un vide en partie supérieure gauche, que les plaques de protection de longerons supérieurs droite et gauche n’étaient plus alignées, que les batteries étaient décalées les unes par rapport aux autres et n’étaient plus alignées au niveau de leur point de jonction, que la batterie avant était décalée par rapport au châssis, conduisant à l’apparition d’un vide dans sa partie supérieure gauche, et que les vis au niveau des pompes et du coffret variateur ont été arrachées, (mais remplacées au moment de l’expertise) que la traverse avant supérieure est cintrée en son centre'. L’expert Veri Tech relève également l’absence de reprise par le groupe Trane du groupe froid endommagé, faute de pouvoir garantir son bon fonctionnement au cours du temps et l’absence de solution de valorisation du groupe froid par la société SNEF et fixe le préjudice de la société SNEF à la somme de 109.213,16 euros.
L’allégation des intimées, formulée au demeurant en termes hypothétiques, selon laquelle le sauvetage était nécessairement possible et selon laquelle la société SNEF a certainement depuis contrôlé et revissé les différentes pièces et revendu le transformateur à un autre client, qui n’est assortie d’aucune offre de preuve n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des deux expertises amiables, diligentées respectivement par chacune des parties.
En tout état de cause, quand bien même un sauvetage aurait été réalisé, le chiffrage arrêté par l’expert mandaté par les intimés se chiffre à la somme de 100.000 euros soit à un montant quasiment identique à celui retenu par l’expert mandaté par la société SNEF.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance à payer à la société MMA Iard et à la société MMA IAD Assurances Mutuelles la somme de 109.213,16 euros, outres intérêts légaux à compter de la présente décision. Le jugement déféré est infirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société MMA Iard et à la société MMA IAD Assurances Mutuelles la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 109.213,16 euros, outres intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance à payer à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la société Manulev et la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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