Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 octobre 2023, N° 24/10/2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. CONSORTIUM FRESH NATURE c/ son représentant légal en exericice domicilié es qualité au dit siège social sis, Société FUTURFRUIT BARNA SL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 24/10/2023
APPELANTE :
S.A.S. CONSORTIUM FRESH NATURE pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société FUTURFRUIT BARNA SL Prise en la personne de son représentant légal en exericice domicilié es qualité au dit siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Consortium Fresh Nature, commerçant de denrées alimentaires, a passé plusieurs commandes à la société de droit espagnol Futurfruit Barna SL, grossiste en fruits et légumes, de juin à septembre de l’année 2021.
Par lettre du 5 novembre 2021, la société Futurfruit Barna SL a mis en demeure la société Consortium Fresh Nature de lui régler la somme totale de 11 600,73 euros au titre des factures impayées.
Par exploit du 29 juillet 2022, la société Futurfruit Barna SL l’a assignée en paiement de la somme 10 820,73 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter 5 novembre 2021 ainsi que celle de 760 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné la société Consortium Fresh Nature à payer à la société Futurfruit Barna SL la somme 10 820,73 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 septembre 2021 ;
condamné la société Consortium Fresh Nature à payer à la société Futurfruit Barna SL la somme de 720 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
débouté la société Consortium Fresh Nature de l’ensemble de ses demandes ;
et l’a condamnée à payer à la société Futurfruit Barna SL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 février 2024, la société Consortium Fresh Nature a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 mars 2025, la SAS Consortium Fresh Nature demande à la cour, au visa des articles 9, 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
juger son appel recevable ;
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter toutes demandes contraires ;
débouter la société Futurfruit Barna SSL de l’ensemble de ses demandes ;
juger la procédure initiée abusive ;
la condamner à une amende civile de 5 000 euros ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 octobre 2024, la société de droit espagnol Futurfruit Barna SL demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, des articles L. 441-10, D. 441-5 du code de commerce et des articles 8, 9, 9 bis et 25 de la loi espagnole n° 37/1992, de :
la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la société Consortium Fresh Nature de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’obligation à paiement
Moyens des parties :
1. L’appelante ne conteste pas avoir reçu des marchandises mais explique que la preuve du prix de vente des marchandises réclamé par la société Consortium Fresh Nature ne serait pas rapportée faute de produire un bon de commande signé par elle attestant du prix et de son consentement à le régler.
Selon la SAS Consortium Fresh Nature encore, aucune accord sur un prix ferme ne saurait être évoqué, ce d’autant, que la société de droit espagnol Futurfruit Barna SL pratiquerait en réalité la vente selon la technique de prix après-vente (vente en consignation) de l’article 55 de la Convention des Nations Unies (0.221.21) relative à la vente internationale de marchandise en référence à la « livraison intracommunautaire exonérée en application du IV de l’article 25 de la loi 37/1992 espagnole » apposée sur chacune des factures.
2. Dès lors, contrairement à ce qu’avance l’intimée, il relèverait de l’évidence qu’en présence d’une vente conclue avec paiement selon la technique des prix après-vente, et non à prix ferme, celle-ci ne serait pas fondée à réclamer la différence entre un prix fixe des marchandises livrées et les sommes perçues.
3. La société de droit espagnol Futurfruit Barna SL réplique que des commandes successives ont été passées oralement par l’appelante comme cela ressort de ses « comptes de vente » qui lui ont été envoyés.
S’agissant des différences entre les sommes portées sur ces comptes de vente et les factures qu’elle produit, l’intimée explique qu’elles résultent, souvent cumulativement mais toujours unilatéralement, d’une réduction du poids des marchandises, du prix unitaire des produits et de l’application de frais.
4. Se référant à l’article 25 de la loi espagnole 37/1992 sur la TVA, la société Futurfruit Barna SL explique qu’elle s’applique, comme en l’espèce, à l’hypothèse de livraison de biens corporels de l’Espagne vers un autre Etat membre, à prix ferme, ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de Perpignan.
Réponse de la cour :
5. La référence à la loi espagnole sur la TVA (37/1992) portée sur les factures ne conduit nécessairement, contrairement à ce que soutient l’appelante à l’application de l’article 55 de la Convention des Nations Unies (0.221.21), lequel ne concerne un contrat que s’il est stipulé s’appliquer audit contrat ou, s’il résulte de la volonté des contractants dans leur pratique commerciale.
6. Or, il n’existe aucune référence à cette convention sur les productions et la société intimée dénie son application à l’espèce.
7. Il s’ensuit qu’il est inopérant d’en référer à cette convention internationale pour donner une solution au présent litige.
8. De même, à la lecture de l’article 25 de la loi espagnole 37/1992 sur la TVA traduite pour les besoins de la cause, rien ne vient démontrer que les ventes auraient été effectuées à la commission contrairement à ce que prétend encore la SAS Consortium Fresh Nature, de sorte qu’il sera confirmé que les ventes ont bien été effectuées à prix ferme.
9. La force probante des factures produites en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie en effet à l’aune du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
10. Mais une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve, si elle est corroborée par d’autres éléments.
11. Or, chacune de ces factures est corroborée par une lettre de voiture CMR relative aux livraisons effectuées, lesquelles n’ont jamais fait l’objet de réserve à leur réception.
12. Les ventes ayant été conclues à prix ferme et les factures étant étayées par un autre élément de preuve, la société de droit espagnol Futurfruit Barna SL est fondée à réclamer la différence entre un prix fixe des marchandises livrées et les sommes perçues dans les limites retenues par le tribunal, lesquelles ne sont pas discutées (somme de 10 820,73 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE majorée de 10 points à compter du 11 septembre 2021).
13. La décision sera ainsi confirmée sur ce point ainsi que sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur laquelle l’appelante ne conclut pas.
Sur l’amende civile
14. Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
15. L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
16. En l’espèce, aucun abus ne peut être mis à la charge de la société de droit espagnol Futurfruit Barna.
17. L’appelante sera déboutée de cette demande réitérée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Consortium Fresh Nature de sa demande d’amende civile,
Condamne la SAS Consortium Fresh Nature à payer à société de droit espagnol Futurfruit Barna SL la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande sur le même fondement,
Condamne la SAS Consortium Fresh Nature aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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