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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 févr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mars 2025, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6FA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00078
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge l’accident du travail dont a été victime le 6 novembre 2020 M. [W] [F], joueur de rugby professionnel, ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur, le [1] : alors qu’il disputait un match de championnat de Pro D2 avec son équipe, sur un placage, la victime a pris le corps d’un adversaire dans la tête et est retombée sur le genou d’un autre, entraînant une commotion cérébrale et une fracture du nez.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 31 juillet 2023 et, par lettre du 16 août 2023, lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20'%.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 17 mars 2025 a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— majorer son taux d’incapacité permanente de 20'% (taux anatomique et taux professionnel),
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure de consultation clinique, à défaut une expertise, avec mission de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle en suite de l’accident du travail du 9 novembre 2020,
— juger que les frais de la consultation clinique ou de l’expertise seront pris en charge par la [2],
— surseoir à statuer dans l’attente de la consultation clinique,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Se référant au point 4.2.1.1 du barème (syndrome post commotionnel des traumatisés du crâne), M. [F] fait valoir que ses précédentes commotions cérébrales n’avaient entraîné aucune incapacité, qu’il n’avait jamais cessé de pratiquer le rugby, pour contester la minoration de 5'%, au titre d’un état antérieur, du taux maximum fixé à 20'%.
Se référant au point 5.1.5 du barème (troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale), il conteste l’attribution du taux minimum, faisant valoir qu’il a subi une très grosse fracture des os propres du nez, avec comme séquelles déviation de la cloison et nez bouché.
Il se prévaut en outre d’un syndrome anxio-dépressif, lésion nouvelle reconnue imputable à l’accident du travail mais totalement oubliée par le médecin conseil alors qu’elle subsiste à ce jour. S’il s’agit bien d’une lésion nouvelle, il se prévaut d’une décision implicite de prise en charge, ajoutant qu’à défaut de décision de refus, cette lésion est une séquelle indemnisable et doit être intégrée au taux d’IPP global. Il considère enfin que les juridictions du fond saisies d’une contestation du taux d’IPP doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à sa fixation. Il se prévaut des points 4.2.1.1 précité et 4.2.1.11 (séquelles psychonévrotiques), évoque des céphalées régulières, traitées médicalement par un neurologue, des troubles de la mémoire, et d’un syndrome anxio-dépressif post-commotionnel avec traitement par Laroxyl.
M. [F] fait valoir qu’il ne lui est plus possible de pratiquer le rugby, ayant été déclaré inapte médicalement ; qu’il n’avait ni diplôme ni formation particulière ; qu’il a été inscrit à [3] pendant un an ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé et a pu à ce titre suivre une formation de conducteur poids-lourds, avant d’être embauché au port du [W] ; que ce nouvel emploi est cependant beaucoup moins rémunérateur.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux anatomique de 20'% ;
— fixer à 5'% le taux professionnel, soit un taux d’incapacité permanente partielle global de 25'% dont 5'% pour le taux professionnel,
— rejeter les demandes de M. [F].
Elle fait valoir qu’il y a lieu d’apprécier la situation de l’assuré à la date de sa consolidation, et que tout élément faisant état d’un état de santé postérieur ne peut être accepté ; que le syndrome subjectif post-commotionnel a été fixé à 15'% compte tenu de l’existence d’un état antérieur, M. [F] ayant été victime de cinq commotions cérébrales avant l’accident litigieux.
Elle soutient qu’il n’est pas établi qu’à la date du 31 juillet 2023 M. [F] ressentait une gêne importante à la respiration ou subirait une défiguration importante, de sorte que le taux de 5'% est justifié à ce titre.
Elle en déduit que le taux global de 20'% est fondé, et s’oppose à la prise en considération d’un syndrome anxio-dépressif faute de preuve de son existence au jour de la consolidation, estimant qu’il n’a pas formulé de doléances à cet égard auprès du médecin conseil, qui lui-même n’a opéré aucune constatation médicale de ce type après examen de l’assuré.
La caisse demande à ce que le taux professionnel soit fixé à 5'% au regard des nouveaux éléments produits en cause d’appel démontrant une incidence professionnelle, au regard de la jurisprudence, et en soulignant que M. [F] ne précise pas le taux demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1. Sur l’évaluation du taux d’IPP
La compétence attribuée au médecin conseil pour fixer le taux d’incapacité ne saurait exclure un débat judiciaire.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 20 %, l’a ainsi justifié : accident de travail le 06/11/2020, commotion cérébrale (sur un état antérieur car c’est la 6e commotion cérébrale) (IRM cérébrale normale) et fracture des os propres du nez, opérée chez un joueur de rugby professionnel, ayant pour séquelles un syndrome subjectif post commotionnel et une déformation de la pyramide nasale post-traumatique.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles faisant suite à un examen du 17 mars 2023, le médecin conseil précise :
— au titre des doléances recueillies : céphalées par crises, impression de pression derrière la tête. Asthénie ++. Ne fais plus de sport depuis l’accident du travail. A essayé le footing mais mal à la tête. Mieux au niveau du sommeil. Se plaint de troubles de la mémoire. Moral bas. A 3 enfants. Parfois obstruction nasale.
— au titre des constats : examen clinique neurologique sans particularités ; nez encore un peu dévié vers la gauche.
Il fait référence à un précédent accident du travail du 1er mars 2019 ayant entraîné un syndrome subjectif post-commotionnel, et retient un état antérieur en évoquant cinq traumatismes crâniens. Il en déduit un taux de 15'% pour les séquelles dues au traumatisme crânien, en précisant "taux minoré par rapport au maximum qui est de 20'% car état antérieur avec 5 autres traumatismes crâniens) et 5'% pour la déviation nasale, soit 20'% au total.
La CMRA a considéré que ce taux ne sous-estimait pas les séquelles présentées, en reprenant la teneur du rapport d’évaluation des séquelles et précisant ignorer si la déviation de la cloison nasale était déjà présente avant l’accident du travail litigieux.
— Dans son point 4.2.1.1 relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, le barème énonce que les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical. Il est ajouté que ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
Le barème préconise, pour un syndrome subjectif, post-commotionnel, un taux d’IPP compris entre 5 et 20'%, en précisant qu’on ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels (bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.).
Par ailleurs, selon le chapitre préliminaire du barème d’indemnisation des accidents du travail, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il est constant que M. [F] avait déjà été victime, au jour de l’accident du travail, de cinq commotions cérébrales dans le cadre de son activité professionnelle. Les débats mettent en évidence la fragilisation objective de M. [F] résultant des précédentes commotions cérébrales, quand bien même celles-ci ne l’auraient pas contraint à cesser son activité. Il est ainsi fait état :
— en mars 2019, d’un « syndrome subjectif des traumatisés crâniens en voie de résolution » (les symptomes – céphalées de tension et étourdissements – semblant s’atténuer, et le joueur reprenant peu à peu une activité physique – faisant suite à un « KO lors d’un placage » deux mois plus tôt, étant rappelé que M. [F] avait déjà présenté un KO l’année précédente ;
— à une date inconnue, mais concernant une commotion cérébrale du 24 janvier 2020, une évolution post-commotionnelle satisfaisante compatible avec une reprise de l’entraînement sportif, avec prise en charge en kinésithérapie ciblant notamment les méthodes de relaxation paravertébrale cervicale ;
— d’un bilan médical du 9 novembre 2020, peu après la commotion litigieuse, qui préconise un arrêt minimal de trois mois en raison de la répétition des commotions et de la symptomatologie du patient';
— dans le certificat médical final d’août 2023 évoque un syndrome post commotionnel long à la suite de commotions cérébrales répétées au rugby.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident de novembre 2020 et connu, qui justifie la minoration du taux d’IPP relatif au syndrome subjectif. Au vu des constats médicaux et doléances exprimées, le taux de 15'% est justifié.
— Dans son point 5.1.5 (troubles esthétiques par mutilation ou déformation nasale), le barème énonce qu’une mutilation sérieuse du nez ou une déformation importante post-traumatique de la pyramide nasale entraîne une aggravation de l’incapacité fonctionnelle par entrave à l’embauche dans certaines professions (artistes, vendeuses, garçons de café, coiffeurs, etc.).
Pour une « déformation de la pyramide nasale, post-traumatique, selon gêne à la respiration, défiguration », il préconise un taux compris entre 5 et 30'%.
M. [F] n’apporte aucun élément relatif à l’état de son nez au jour de la consolidation, que ce soit sur le plan esthétique ou fonctionnel, de sorte que le taux retenu à hauteur de 5'% est justifié.
— M. [F] se prévalant d’un syndrome anxio-dépressif, il est rappelé que selon le point 4.2.1.11 du barème relatif aux séquelles psychonévrotiques, il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience. Le barème préconise alors un taux compris entre 30 et 100'%.
S’agissant plus spécialement des syndromes psychiatriques, il est indiqué que l’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. [Il faut] qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Le syndrome psychiatrique post-traumatique peut donner lieu à un taux d’IPP de 20 à 100'%.
S’agissant en particulier des névroses post-traumatiques, il est préconisé pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, un taux de 20 à 40'%, en précisant que ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant.
En l’espèce, le bilan de la commotion cérébrale litigieuse fait état le 9 novembre 2020 d’une émotivité accrue, d’une tristesse, anxiété, irritabilité ; le compte-rendu de consultation du 1er mars 2021 relate une grande tristesse et la nécessité d’un soutien psychologique, évoquant le fait qu’il est triste et pleure de temps en temps chez lui, n’arrive pas à exprimer son souhait d’arrêter ou poursuivre le rugby, est inquiet pour sa situation personnelle et familiale, n’est pas préparé à sa retraite sportive, et conclut à un « syndrome commotionnel persistant qui me parait bien plus être un syndrome d’allure anxiodépressif assez masqué » ; le certificat médical de prolongation du 29 juin 2021 signale un syndrome anxio-dépressif post-commotion cérébrale, lésion nouvelle que la caisse a reconnu imputable à l’accident ; le courrier médical du 23 novembre 2021 fait état de la persistance d’un syndrome anxio-dépressif post-commotion.
Mais il n’est produit aucun élément médical attestant de la persistance de cet état anxio-dépressif au jour de la consolidation en juillet 2023, et la mention par le médecin conseil d’un « moral bas » à titre de doléance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une véritable atteinte psychique ou psychologique comme séquelle de l’accident.
C’est donc de manière fondée, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit une expertise, que le médecin conseil, puis la [4], ont retenu un taux anatomique global de 20'%.
Ce taux défini au regard du barème peut parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées sur la carrière professionnelle de l’assuré, étant néanmoins rappelé que le taux proposé par le barème comporte d’ores et déjà une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, M. [F], âgé de 35 ans au jour de la consolidation, avait été déclaré définitivement inapte à son poste par la médecine du travail le 27 avril 2021. Il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ([5]) depuis le 16 août 2023, a suivi une formation et finalement obtenu en janvier 2024 un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur. Il a été embauché comme tel à partir du mois d’avril 2024.
Ses revenus, qui étaient de 4'050 euros brut par mois outre des avantages en nature tels que la mise à disposition d’un véhicule (110'euros par mois, outre la prise en charge par le club des coûts d’assurance, entretien et essence) et d’un logement (loyer maximum de 960 euros par mois), ont diminué puisque, bien qu’il perçoive en parallèle de son emploi des indemnités chômage (à tout le moins jusqu’en juin 2025), son contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet fait état d’une rémunération de 1'841,27 euros par mois, outre les primes et indemnités prévues par la convention collective.
Le taux de 5'% proposé par la caisse apparaît justifié au regard de ces éléments.
II. Sur les frais du procès
M. [F] voyant son action aboutir à une majoration du taux initialement fixé, la caisse est condamnée aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Fixe à 25'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [F] résultant de l’accident du travail subi le 6 novembre 2020, dont 5'% de coefficient professionnel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Havre aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [F] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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