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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 juil. 2023, n° 23/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 février 2023, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 du TJ d’AUXERRE – RG n° 22/00056
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.N.C. BAR DE LA GARE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et assistée de Me Tony DOCCI substituant Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat plaidant au barreau de DIJON, toque : 81
à
DEFENDEUR
Madame [M] [F] née [T], venant aux droits de la SCI M. A.J.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRV, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Nicolas DEILLER substituant Me Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES VIGNET-NOEL-SANONER, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Juin 2023 :
Mme [F] est propriétaire d’un bien immobilier à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], donné initialement en location à M. [H] aux fins d’y exercer une activité de bar-tabac, journaux, hôtel.
Par ordonnance du 28 avril 2021, le juge commissaire nommé dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H], a autorisé la cession du fonds de commerce à la société Holding Cymag. L’acte de cession a été signé le 31 août 2021 au bénéfice de la SNC Bar de la Gare.
Les loyers n’ayant pas été réglés, Mme [F] a fait délivrer à son locataire, par acte du 1er mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 24.684,80 euros TTC, puis a fait assigner, par acte du 21 avril 2022, la SNC Bar de la Gare et la société Holding Cymag devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 21 février 2023, le premier juge a :
— mis hors de cause la société Holding Cymag ;
— constaté la résolution de plein droit du bail ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de la SNC Bar de la Gare et de tous occupants de son chef de l’immeuble qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux ;
— condamné la SNC Bar de la Gare à payer à Mme [F] la somme de 17.279,36 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif de septembre 2021 à mars 2022 ;
— condamné la SNC Bar de la Gare à payer à Mme [F] la somme de 26.814 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2022 au 21 février 2023 ;
— condamné la SNC Bar de la Gare à payer à Mme [F] à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, la somme de 82 euros par jour à compter du 22 février 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamné la SNC Bar de la Gare à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la clause pénale ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SNC Bar de la Gare à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2023, la SNC Bar de la Gare a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 25 avril 2023, la SNC Bar de la Gare a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [F] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance susvisée.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la SNC Bar de la Gare maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qu’elle considère recevable, en soutenant l’existence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation tenant au manquement du bailleur et au paiement de la dette.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [F] soulève l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, la considère mal fondée. Elle sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [F] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SNC Bar de la Gare au motif que cette dernière n’a pas demandé au premier juge de l’écarter.
Cependant, en application de l’article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il en résulte que l’absence d’observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par la SNC Bar de la Gare.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] sera donc rejetée.
Il ressort de l’article 514-3, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que s’il est démontré des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives.
La SNC Bar de la Gare soutient que l’ordonnance pourrait être réformée en ce qu’il n’a pas été tenu compte de l’exception d’inexécution qu’elle invoquait et qui, selon elle, justifiait le non-paiement des loyers, en alléguant l’existence de désordres affectant les locaux, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle et caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance et, subsidiairement, en ce qu’il pourrait lui être accordé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire puisque l’intégralité de la dette a été réglée ainsi que les indemnités d’occupation courantes.
Elle fait encore état de conséquences manifestement excessives puisque l’exécution provisoire de la décision provoquera l’arrêt de son activité et la perte des investissements réalisés pour l’acquisition du fonds.
Mme [F] conteste l’existence de moyens sérieux de réformation soutenant que sa locataire a pris les locaux en ayant une parfaite connaissance de leur état et que les travaux ne lui incombent pas en application des dispositions du bail, celle-ci contestant l’existence de « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil.
Elle a reconnu à l’audience que la dette locative était réglée.
Elle conteste par ailleurs les conséquences manifestement excessives invoquées, indiquant que la SNC Bar de la Gare n’est pas dans l’incapacité d’exercer son activité dans un autre immeuble de la commune d'[Localité 3].
Il apparaît des éléments qui précèdent, et, notamment, du règlement de la dette et des indemnités d’occupation courantes, établi par les copies de chèques et avis de virement, et, au demeurant, non contesté, que si la décision de première instance était confirmée du chef du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, une suspension de ses effets, pourrait, sous réserve de l’appréciation de la cour, être ordonnée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, il est certain que l’expulsion est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SNC Bar de la Gare en ce qu’elle aurait pour effet de conduire à la perte du fonds de commerce.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 février 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour.
La procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de la SNC Bar de la Gare, cette dernière supportera les dépens du présent référé.
Ayant contraint Mme [F] à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans la présente procédure, la SNC Bar de la Gare sera tenue de lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 21 février 2023 ;
Condamnons la SNC Bar de la Gare aux dépens du présent référé et à payer Mme [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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