Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 25 sept. 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 2024;22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CPAM, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02840 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJYK
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 janvier 2024
RG :22/00125
CPAM DU GARD
C/
[H]
Grosse délivrée le 25 SEPTEMBRE 2025 à :
— CPAM
— LE PHARE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Janvier 2024, N°22/00125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [I] [J] [H]
née le 17 Mars 1962 à [Localité 6] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [5] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2015, Mme [I] [J] [H], salariée en qualité d’hôtesse de caisse en boulangerie, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Gard une déclaration de maladie professionnelle pour un 'canal carpien gauche'. Un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [K] [D] était joint à la demande.
La pathologie a été prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels et relatif au tableau n°57 (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et Mme [I] [J] [H] a été déclarée consolidée de ses lésions le 29 février 2016, date confirmée par expertise technique confiée au Dr [W] [C].
Le 31 mai 2016, Mme [I] [J] [H] a déclaré une rechute sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [K].
Un certificat médical de prolongation, établi par le Dr [R] [S] le 03 janvier 2019, faisait état d’une nouvelle lésion : 'syndrome dépressif dans un contexte algique d’origine professionnelle'.
Le 21 février 2019, la CPAM du Gard a notifié à Mme [I] [J] [H] sa décision de refus de prise en charge des lésions nouvelles portées sur le certificat médical du 03 janvier 2019.
La date de consolidation de la maladie professionnelle et de la rechute du 31 mai 2016 a été fixée au 14 novembre 2021. La CPAM du Gard lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 4% au motif suivant : ' Séquelles algiques et fonctionnelles d’un canal carpien gauche chez une travailleuse manuelle, côté non dominant avec des douleurs, paresthésies dans les doigts, perte de la force motrice de la main et limitation de la prosupination (lâche des objets)',
Par requête en date du 19 août 2021, Mme [I] [J] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) d’une contestation du taux de 4% ainsi alloué, lequel a été confirmé lors de la séance de la commission du 29 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2022, Mme [I] [J] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
Une première consultation médicale hors audience confiée au Pr [A] [V] s’est tenue le 14 juin 2022. Mme [I] [J] [H] ne s’y est pas présentée.
Par ordonnance avant dire droit en date du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [X] [L], avec pour mission de :
— de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— d’examiner Mme [I] [H] demeurant au [Adresse 4] ;
— de décrire les lésions qu’elle a subies, suite à la maladie professionnelle du 27 juin 2015 jusqu’au jour de la consolidation ;
— évaluer le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle ;
— dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée à une incidence professionnelle ;
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le Docteur [X] [L] a rendu son rapport médical définitif le 16 décembre 2022.
Le Dr [X] [L] faisant état de nouvelles interventions chirurgicales en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [J] [H] et n’ayant pas fixé le taux d’incapacité permanente partielle, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 27 avril 2023 : 'dit y avoir lieu à procéder à un complément d’expertise auprès du Pr [T] [G] qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience, lequel aura pour mission celle ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 octobre 2022.'
Le Pr [T] [G] a rendu son rapport médical définitif le 25 juillet 2023.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— fixé le taux d’incapacité partielle permanente résultant la maladie professionnelle du 27 juin 2015, dont a été victime Mme [I] [J] [H] à 12%;
— renvoyé Mme [I] [J] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard pour liquidation de ses droits ;
— débouté la caisse primaire maladie du Gard de l’ensemble de ses demandes;
— rejeté les autres demande plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 19 février 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 20 juin 2024, l’affaire a été réinscrite à la demande de la CPAM du Gard, enregistrée sous le numéro RG 24 02840 et l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de:
'- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 janvier 2024,
A titre principal
— confirmer la décision prise à l’égard de Mme [I] [J] [H], fixant à 4% le taux d’IP résultant des séquelles résultant de la rechute de la rechute du 31 mai 2016, de la maladie professionnelle médicalement constatée le 27 juin 2015, dont elle est atteinte,
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire conformément à l’article R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, ou avec pour mission :
— prendre connaissance de l’entier dossier de Mme [I] [H] ;
— estimer les séquelles dont elle souffre, en lien direct et exclusif avec sa rechute du 31 mai 2016, de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 27 juin 2015 ;
— pour se faire, l’expert se positionnera expressément à la date de consolidation de ladite rechute, soit au 14 novembre 2021 ;
— fixer en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation de ladite rechute, soit au 14 novembre 2021.'
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [I] [J] [H] demande à la cour de :
' -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— Renvoyer Mme [I] [J] [H] devant un organisme compétent pour la liquidation de ses droits;
— Condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
La CPAM du Gard fait valoir que son médecin conseil a fixé le taux d’IPP à 4% pour l’indemnisation des séquelles imputables à la rechute du 31 mai 2016 consolidée le 14 novembre 2021, lequel a été confirmé par la CMRA d’Occitanie le 29 novembre 2021, rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil qui n’était pas celui à l’origine de la décision médicale contestée, et d’un médecin expert figurant sur la liste des médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel.
Elle fait observer que le professeur [G] ne précise pas les documents sur lesquels il se base pour fonder sa décision et ne fait pas mention de la date de consolidation du 14 novembre 2021 à laquelle il devait se positionner pour fixer le taux d’IP, qu’aucun élément du rapport ne permet d’affirmer avec certitude que pour fixer un taux d’IPP de 12% l’expert se soit positionné à la date de la consolidation de la rechute du 31 mai 2016, soit le 14 novembre 2021 et non pas au moment de l’examen, soit le 20 juin 2023.
Elle rappelle que l’assurée s’est vu reconnaître la prise en charge d’une rechute du 19 décembre 2022 au titre de la maladie professionnelle du 27 juin 2015, et un taux d’incapacité permanente de 5% en indemnisation des séquelles d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 23 février 2012 concernant une ténosynovite ulnaire du canal carpien droit consolidée le 19 février 2015 et une rechute du 31 mai 2016 de sa maladie professionnelle, son état ayant été considéré comme guéri le 31 août 2018, puis une rechute du 29 novembre 2019 qui a été prise en charge. Elle précise que Mme [I] [J] [H] s’est vu également reconnaître la prise en charge d’une maladie professionnelle constatée le 02 mars 2016 relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été consolidée le 01 décembre 2023 et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 15% à ce titre.
Elle considère qu’il n’est pas rapporté la preuve que le 'syndrome dépressif ' développé par l’assurée soit en lien avec la maladie professionnelle du 27 juin 2015, et que les conclusions du professeur [G] ne sont pas le 'résultat d’une discussion suffisamment motivée et étayée’ comme a pu le retenir le tribunal judiciaire pour fixer le taux d’IPP de Mme [I] [J] [H] à 12%.
Enfin, elle affirme avoir sollicité l’avis de son médecin conseil lequel a produit un argmentaire médical le 18 avril 2024 qui confirme la fixation d’un taux de 4%.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— le certificat médical initial rattaché à la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2015,
— le certificat médical de rechute du 31/05/2016,
— la notification de la prise en charge de la rechute du 31/05/2016,
— le certificat médical de prolongation du 03/01/2019,
— la notification de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 03/01/2019,
— la notification de consolidation de la rechute du 31/05/2016,
— la notification d’attribution d’une indemnité en capital,
— la décision de la CMRA,
— le rapport médical du docteur [L],
— le rapport médical du professeur [G] ,
— la notification de prisse en charge de la rechute du 19/12/2022,
— l’argumentaire médical du médecin conseil.
Mme [I] [J] [H] rappelle avoir déclaré une maladie professionnelle en date du 27 juin 2015 concernant une pathologie du poignet gauche, fait valoir que la CPAM a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 4% à la date de consolidation, que le docteur [G], agissant en qualité de médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a estimé qu’un taux d’IP de 12% correspond à la réalité de sa situation et que c’est à bon droit que la juridiction de premier degré a fixé à 12% le taux d’IPP lui revenant.
Réponse de la cour :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, le coefficient socio-professionnel est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2015 a été fixée dans un premier temps au 29 février 2016 puis, en tenant compte de la rechute du 31 mai 2016, au 14 novembre 2021, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par l’assurée ; c’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle subi par Mme [I] [J] [H].
Au vu des éléments produits par les parties au débat il apparaît que :
— le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2015 par Mme [I] [J] [H] mentionnait 'canal carpien gauche',
— les lésions résultant de cette maladie professionnelle ont été considérées comme consolidées au 29 février 2016, suivant notification du 10 mai 2016,
— suite à un certificat médical de rechute du 31 mai 2016 qui mentionnait 'canal carpien gauche (MP du 27/06/2015)', la CPAM a pris en charge cette rechute suivant notification du 17 août 2016 ; les lésions résultant de la rechute ont été considérées comme consolidées le 14 novembre 2021, suivant notification de la CPAM du Gard du 05 août 2021 et le taux d’IPP a été fixé à 4% tenant compte de 'séquelles algiques et fonctionnelles d’un canal carpien gauche chez une travailleuse manuelle, côté non dominant avec des douleurs, paresthésies dans les doigts, perte de la force motrice de la main et limitation de la prosupination ( lâche les objets)',
— le CMRA dans sa séance du 29 novembre 2021 a confirmé la décision de la caisse primaire,
— le docteur [X] [L] a établi un rapport le 16 décembre 2022 qui a mentionné : 'les éléments fournis montrent une apparition d’une nouvelle symptomatologie au niveau du poignet gauche mais aucun EMG entre 2015 et le 06/2021 n’ont été fournis ce jour d’où une difficulté pour donner un avis sur le taux d’incapacité. Mme [I] [J] [H] ne peut pas reprendre une activité professionnelle manuelle et elle a très peu de formation scolaire. Elle doit subir une nouvelle intervention en décembre pour son canal carpien gauche récidivant ; conseil de refaire un dossier pour actualiser médicalement ses demandes',
— le professeur [T] [G], désigné par le tribunal judiciaire suivant jugement du 27 avril 2023 avait pour mission de : 'décrire les lésions qu’elle ( Mme [I] [J] [H] ) a subies suite à la maladie professionnelle du 27 juin 2015 jusqu’au jour de la consolidation, évaluer le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle, dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée a une incidence professionnelle',
a rédigé son rapport le 25 juillet 2023 lequel conclut de la façon suivante :
'le taux d’IPP doit tenir compte d’une part de la bilatéralité des lésions qui aggrave le handicap fonctionnel en ce qu’elle ne permet pas de pallier au moins en partie au handicap du côté gauche. Ce taux doit également prendre en compte l’impact émotionnel et le syndrome dépressif résultant des séquelles actuelles. La requête de Mme [I] [J] [H] en contestation du taux d’IPP proposé est donc légitime. Un taux d’IPP de 12% peut être proposé',
après avoir retenu la discussion suivante :
' Mme [I] [J] [H] a subi plusieurs interventions visant à la libération du nerf médian aux canaux carpiens deux fois à gauche en 2008 puis en 2022, deux fois à droite en 2017 puis en 2021. Les résultats de ces interventions sont insatisfaisants. Le syndrome du canal carpien reste patent des deux côtés, notamment à droite, responsable du tableau douloureux caractéristique ainsi que de troubles de la sensibilité et d’une perte de la force musculaire de préhension aux deux mains. Il en résulte un déficit de préhension ainsi qu’une impossibilité de gestes fins en raison des troubles de la sensibilité. Le tableau douloureux est caractéristique de douleurs neuropathiques (score de détection DN4 des douleurs neuropathiques coté à 07/10 à gauche et 09/10 à droite). Madame [H] doit bénéficier prochainement de nouvelles consultations chirurgicales et devrait bénéficier de soins spécifiques dans un service de Médecine de la Douleur.
Enfin, en raison de l’importance des douleurs et du handicap altérant très significativement la qualité de vie de la patiente, elle a progressivement développé une syndrome dépressif réactionnel et dit avoir parfois eu des idées suicidaires ; elle suit un traitement anxiolytique et antidépresseur lourd.Ces pathologies ont été reconnues au titre de maladie professionnelle chez Mme [I] [J] [H] qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse en boulangerie.',
— la notification par la CPAM du Gard du 06 février 2023 concernant la décision de prise en charge d’une rechute de la maladie professionnelle du 27 juin 2015, mentionnée dans un certificat médical de rechute du 19 décembre 2022,
— l’argumentaire du médecin conseil de la CPAM du Gard du 08 avril 2023 :
'assurée âgée actuellement de 62 ans, hôtesse de caisse en boulangerie présentant une maladie professionnelle n°57 déclarée le 27.06.2015 à l’origine d’un syndrome du canal carpien gauche. Cette maladie professionnelle est déclarée le 27.06.2015. Le certificat médical initial du Dr [K] du 27.06.2015 précise : canal carpien gauche. Elle est consolidée en date du 14.11.2021 avec attribution d’un taux d’IP de 4% au titre des séquelles suivantes… Remarquons que lors d’un examen complémentaire adapté, il est fait état d’un syndrme du canal carpien bilatéral plus sévère à droite qu’à gauche… Notons que l’assurée a bénéficié d’un traitement chirurgical de ce syndrome du canal carpien gauche par 2 fois en 2008 et 2022.
Dans les suites de la consolidation, l’assurée saisit la CMRA en contestation du taux d’IP attribué à 4%… Seules les lésions entrant dans le cadre descriptif de la maladie professionnelle déclarée sont à prendre en compte . A savoir les lésions motrices, neurologiques et fonctionnelles dues à l’irritation ou la compression du nerf médian gauche. Le fait qu’il existe un syndrome canal carpien droit multi opéré plus sévère que celui du côté gauche (tel que décrit dans l’EMG du 10.03.2015) ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du taux d’IP, puisque le canal carpien droit, a été lui-même indemnisé au taux de 5% au titre de la maladie professionnelle n°57.
Ensuite, il est important de souligner que le syndrome dépressif et l’impact émotionnel décrits dans le rapport d’expert du 25.07.2023 ne font pas partie de la maladie professionnelle considérée puisque ceux-ci ont fait l’objet d’un avis médical défavorable lors de la demande du 03.01.2019 de nouvelle lésion par certificat médical du médecin traitant.
Seules les séquelles des lésions entrant dans le cadre de cette maladie professionnelle sont recevables. Les arguments de l’expert concernant la bilatéralité des lésions et le syndrome dépressif n’ont pas lieu d’être pris en compte dans le calcul du taux d’IP de cette maladie professionnelle. Cette évaluation des séquelles a été parfaitement décrite dans le rapport du médecin conseil lors de la consolidation du 14.11.2021. Le taux d’IP a été justement évalué à 4% en référence au barème UCANSS.'.
Il ressort des éléments qui précèdent que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [G] ne sont pas ni précises ni ambiguës dans la mesure où :
— il indique que doit être prise en compte la bilatéralité des lésions qui aggrave le handicap fonctionnel, alors que, d’une part, la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [J] [H] le 27 juin 2015 et sur laquelle il devait se prononcer, ne concernait que le poignet gauche, d’autre part, la CPAM du Gard avait retenu un taux d’IPP de 5% au titre d’une maladie professionnelle que Mme [I] [J] [H] avait déclarée le 23 février 2012 au titre d’une 'tenosynovite du poignet droit’ selon certificat médical initial du 18 juin 2012, après prise en compte d’une rechute du 29 novembre 2019, au vu des 'séquelles indemnisables d’une ténosynovite ulnaire des extenseurs du carpe droit à type d’acroparesthésies de la main et du poignet chez une droitière.',
— l’expert mentionne par ailleurs qu’il y a lieu de prendre en compte l’impact émotionnel et le syndrome dépressif résultant des séquelles actuelles, alors que la CPAM avait notifié à Mme [I] [J] [H] un refus de prise en charge d’une nouvelle lésion apparue sur un certificat médical de prolongation du 03 janvier 2019 relative à un syndrome dépressif et que cette décision n’avait pas été contestée par l’assurée,
— il n’est pas certain que l’expert se soit prononcé à la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2015, soit au 14 novembre 2021, dans la mesure où il fait référence dans son rapport rédigé le 08 avril 2023, à des séquelles actuelles, alors que la CPAM du Gard justifie avoir pris en charge une seconde rechute de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2015, suivant certificat médical du 19 décembre 2022, soit antérieurement à l’examen de Mme [I] [J] [H] par le professeur [G].
Il s’en déduit que le taux de 12% proposé par le professeur [G] ne repose pas sur des conclusions expertales claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
L’argumentaire établi le 08 avril 2023 par le médecin conseil de la CPAM du Gard au vu des conclusions expertales du professeur [T] [G], apparaît pertinent.
Or, force est de constater que Mme [I] [J] [H] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le taux d’IPP tel qu’il avait été évalué par le médecin conseil de la CPAM du Gard au moment de la date de consolidation du 14 novembre 2021.
Il convient dans ces conditions de fixer le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [J] [H] le 27 juin 2015 et à laquelle doit être rattachée la rechute du 31 mai 2015, à 04% , ce taux apparaissant justifié eu égard à la nature des séquelles décrites par le médecin conseil dans la notification du 05 août 2021.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe à 4% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [J] [H], à la date de la consolidation du 14 novembre 2021,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [J] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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