Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 28 novembre 2024, N° 2023J00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023J00002
Tribunal de commerce de Bernay du 28 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE D.D.B.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [R] [X] [J] [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2] (Portugal)
représentée par Me Joseph luc marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 mars 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit portugais [R] [X] [J] [K] [V] exerce une activité de rénovation d’intérieur.
La S.A.R.L. Menuiserie DDB exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC.
La société [R] [X] [J] [W] avance qu’en 2021, elle a réalisé des prestations pour la société Menuiserie DDB et qu’elle a émis en conséquence, les 28 avril et 16 juin 2021, deux factures pour un total de 27 032 euros qui sont demeurées impayées et qu’elle a mis en demeure de payer, en vain, la société Menuiserie DDB, par courriers des 4 août 2021 et 16 août 2021.
Le 1er avril 2022, la société [R] [X] [J] [W] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 juin 2022 du président du tribunal de commerce de Bernay.
La société Menuiserie DDB a fait opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2022.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bernay a :
— reçu la société Menuiserie DDB en son opposition à l’injonction de payer du 14 juin 2022 ;
— dit que le jugement se substituait à l’ordonnance n°20221P00118 rendue le 14 juin 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bernay à la requête de la société [R] [X] [J] [W], qu’il met à néant.
Statuant à nouveau,
— condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros ;
— débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— dit que les parties devront se partager les dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,81 euros ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiserie DDB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, la société Menuiserie DDB demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
* condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13.516 euros ;
* débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles ;
* dit que les parties devront se partager les dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,81 euros ;
* débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter la société [R] [X] [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner reconventionnellement la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte injustifiée à son image de marque et du préjudice né de l’abus d’ester en justice ;
— condamner reconventionnellement la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique lié à la perte d’exploitation du showroom en raison de l’inachèvement des travaux d’aménagement par la société [R] [X] [J] [W] ;
— condamner la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [R] [X] [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Ajoutant au jugement dont appel,
— condamner la société [R] [X] [J] [W] à payer à la société Menuiserie DDB la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société [R] [X] [J] [W] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2025, la société [R] [X] [J] [K] [V] demande à la cour de :
— déclarer la société Menuiserie DDB mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
* condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros.
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Menuiserie DDB au paiement de la somme de 27 032 euros correspondant à la somme due pour le paiement des factures n°2021/35 et n°2021/47 demeurant impayées ;
— condamner la société Menuiserie DDB au paiement des pénalités et intérêts de retards à compter des courriers de mise en demeure du 4 aout 2021 et du 16 aout 2021, soit, pour chaque facture :
* une pénalité calculée sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ;
* une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
* débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles ;
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bernay en ce qu’il a :
* dit que les parties devront se partager les dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 103,81 euros ;
* débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Menuiserie DDB à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus les frais de justice afférents à la procédure de requête en injonction de payer ;
— condamner la société Menuiserie DDB aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais de requête et de signification (33,47 euros + 253,32 euros) afférents à la procédure de requête en injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La S.A.R.L. Menuiserie DDB soutient que :
— la société [R] [X] [J] [W] ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue ; elle ne produit que des pièces qu’elle a elle-même établies ;
— la société [R] [X] [J] [W] ne démontre pas que les parties étaient liées dans le cadre de relations contractuelles portant sur l’aménagement d’une salle d’exposition ou la pose d’une cuisine, le tout pour un prix déterminé et convenu ; elle ne produit aucun devis mais simplement des factures en portugais traduites en anglais par un traducteur non assermenté ;
— la société [R] [X] [J] [W] ne démontre pas qu’elle a matériellement effectué les prétendus travaux ; elle ne produit aucun justificatif d’achat de matériaux qui auraient été utilisés sur les deux chantiers ni procès-verbaux de réception des travaux ;
— les photographies produites par la société [R] [X] [J] [W] ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir qu’il s’agit des deux chantiers considérés ;
— la société [R] [X] [J] [W] ne produit aucun procès-verbal de constat ou témoignage y compris de ses propres préposés ;
— à l’inverse, la S.A.R.L. Menuiserie DDB produit un procès-verbal de constat du 29 mars 2024 établi par un commissaire de justice duquel il résulte que l’aménagement de la salle d’exposition n’a été que très partiellement exécutée ; la société [R] [X] [J] [W] ne pouvait pas émettre une facture portant sur le solde de travaux non achevés ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que la somme de 13 516 euros, telle que fixée arbitrairement par les premiers juges, serait due ;
— la S.A.R.L. Menuiserie DDB a été attraite en justice sous le prétexte d’une créance imaginaire, l’action diligentée par la société [R] [X] [J] [W] est abusive ;
— le marché de travaux n’a pas été exécuté et la S.A.R.L. Menuiserie DDB a subi une perte d’exploitation.
La société [R] [X] [J] [W] fait valoir que :
— en matière commerciale, la preuve est libre ; le fait que la société [R] [X] [J] [W] ne produise pas d’écrit ne constitue pas un motif suffisant pour qu’elle soit déboutée de sa demande en paiement ;
— la S.A.R.L. Menuiserie DDB a réceptionné 200 kg de marchandise et a signé un bon de livraison ; la preuve du contrat entre les parties est rapportée ;
— alors que les travaux étaient achevés, la S.A.R.L. Menuiserie DDB a refusé d’établir un procès-verbal de réception ;
— de nombreux mails et SMS démontrent la réalité des travaux effectués dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB et chez un des clients de celle-ci ;
— le gérant de la S.A.R.L. Menuiserie DDB a publié, sur ses réseaux sociaux, des photographies démontrant l’avancée des travaux ;
— la S.A.R.L. Menuiserie DDB n’a jamais élevé la moindre contestation alors que la société [R] [X] [J] [W] lui a demandé, dès le mois d’août 2021, le paiement des factures ;
— dans ses écritures de première instance, la S.A.R.L. Menuiserie DDB a reconnu avoir confié à la société [R] [X] [J] [W] la résiliation d’un showroom ;
— la S.A.R.L. Menuiserie DDB n’a pas sollicité d’expertise judiciaire qui aurait permis de démontrer l’inachèvement des travaux alors que pendant quatre ans, elle n’a émis aucune réclamation sur ce point; aucune retenue ne peut être opérée sur le prix par la S.A.R.L. Menuiserie DDB ;
— la S.A.R.L. Menuiserie DDB ne justifie d’aucun préjudice ; elle a attendu près de trois ans pour prétendre avoir subi un préjudice égal à 200 000 euros.
Réponse de la cour :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’il est exact qu’en matière commerciale, la preuve est libre de sorte que les contrats peuvent être démontrés par tous moyens, il appartient cependant à la société [R] [X] [J] [W] de démontrer l’existence du ou des contrats dont elle fait état et qui auraient porté, d’une part sur l’aménagement d’une salle d’exposition dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB et, d’autre part, sur l’aménagement d’une cuisine dans les locaux de l’un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB.
S’agissant de la salle d’exposition, la Cour constate que la S.A.R.L. Menuiserie DDB a fait établir le 29 mars 2024 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qu’elle a requis en lui indiquant qu’elle « a confié à la société de droit portugais [R] [X] [J] [K] [V]'l’ameublement d’un showroom sis [Adresse 3] ».
Elle constate également que la S.A.R.L. Menuiserie DDB forme une demande reconventionnelle contre la société [R] [X] [J] [W] en lui réclamant 200 000 euros de dommages et intérêts « à raison de la non-exécution du marché de travaux puisque le showroom n’a jamais pu être exploité. ».
De ces deux éléments, il résulte à l’évidence que la S.A.R.L. Menuiserie DDB a bien confié à la société [R] [X] [J] [W] la réalisation d’une salle d’exposition et que la société [R] [X] [J] [W] a entrepris des travaux dans les locaux de sa cliente. La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise est dès lors rapportée sur ce point.
En revanche, pour fonder sa demande en paiement portant sur l’aménagement d’une cuisine dans des locaux d’un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB, la société [R] [X] [J] [W] se borne à verser aux débats :
— une suite de SMS entre un certain « [D] » dont le numéro de téléphone n’est pas indiqué et un certain « [S] » allant du 29 janvier 2021 au 9 avril 2021 ;
— un courrier électronique émanant d’un certain « [D] » dont l’adresse email n’est pas indiquée à un certain « [S] », dont l’adresse n’est pas plus mentionnée.
Il n’existe aucun élément permettant de rattacher cette suite de messages à la société [R] [X] [J] [W] ou à la S.A.R.L. Menuiserie DDB alors que l’expéditeur et le destinataire ne sont pas identifiés. Par ailleurs, la Cour observe qu’il est expressément indiqué dans certains de ces messages que des devis ont été établis et ont été envoyés ( pièce n° 13 de l’intimée, message du 29 mars 2021 à 18h49) ce qui crée un doute sérieux sur le fait que ces messages concernent bien le chantier litigieux qui se caractérise par l’absence de devis.
La société [R] [X] [J] [W] ne démontre dès lors pas l’existence d’un quelconque contrat l’ayant liée à la S.A.R.L. Menuiserie DDB s’agissant de l’aménagement d’une cuisine chez un des clients de la S.A.R.L. Menuiserie DDB.
A l’appui du moyen soulevé par la S.A.R.L. Menuiserie DDB selon lequel les travaux d’aménagement de la salle d’exposition n’ont pas été terminés, la S.A.R.L. Menuiserie DDB verse aux débats un procès-verbal de constat établi 29 mars 2024 par un commissaire de justice duquel il résulte que si divers matériels ont été entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB, l’ensemble n’est effectivement pas achevé et que des meubles n’ont pas été montés, certains étant sans tiroirs.
La S.A.R.L. Menuiserie DDB justifie dès lors que les travaux commencés par la société [R] [X] [J] [W] ne sont pas achevés.
Par ailleurs, les photographies illustrant le procès-verbal de constat ne permettent pas à la cour de déterminer la valeur résiduelle de ces travaux ni des matériels qui ont été entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB alors, au surplus, que la société [R] [X] [J] [W] ne justifie pas du prix qui avait été convenu avec la S.A.R.L. Menuiserie DDB pour leur réalisation intégrale.
Les travaux n’ayant pas été achevés, le prix de ces travaux n’étant pas déterminé et le montant résiduel des matériels entreposés dans les locaux de la S.A.R.L. Menuiserie DDB ne l’étant pas plus, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros et la société [R] [X] [J] [W] sera déboutée de toutes ses demandes pécuniaires formées contre la S.A.R.L. Menuiserie DDB.
L’existence du contrat d’entreprise relatif à l’aménagement de la salle d’exposition étant démontrée, l’action en paiement diligentée par la société [R] [X] [J] [W] ne peut être qualifiée d’abusive. Par ailleurs, La S.A.R.L. Menuiserie DDB ne justifiant par aucune pièce de l’existence du préjudice d’exploitation qu’elle invoque à hauteur de 200 000 euros, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Menuiserie DDB de ses demandes reconventionnelles.
Pour le surplus , le jugement entrepris sera confirmé.
La société [R] [X] [J] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay sauf en ce qu’il a condamné la société Menuiserie DDB à devoir payer à la société [R] [X] [J] [W] la somme forfaitaire de 13 516 euros ;
Statuant à nouveau :
Débouté la société [R] [X] [J] [W] de ses demandes pécuniaires formées contre la S.A.R.L. Menuiserie DDB ;
Y ajoutant :
Condamne la société [R] [X] [J] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Norme ·
- Loyers impayés ·
- Astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Certificat ·
- Création ·
- Identifiants ·
- Données ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- État de santé, ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hacker ·
- Administration ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Règlement ·
- Mainlevée ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Résidence ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Substitut général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.