Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mai 2026, n° 26/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01971 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIK6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 avril 2026 à l’égard de M. [M] [S] [L] né le 12 Février 1997 à [Localité 2]) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [S] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 21 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [S] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2026 à 10h40 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la [Localité 1],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [S] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du [M] [S] [L] et du ministère public;
Vu la comparution de M. [M] [S] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [S] [L] déclare être né le 12 février 1997 à [Localité 4] en Guinée et être de nationalité Guinéenne. Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026 à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 5].
Par ordonnance rendue le 27 avril 2026 le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 29 avril 2026, la cour d’appel de Rouen a confirmé cette ordonnance.
Par requête reçue le 22 mai 2026 à 10h59, la préfète de la [Localité 1] a saisi le juge judiciaire d’une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] [L].
Par ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 13h55, le juge judiciaire a autorisé la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. [M] [S] [L] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 à 10h42, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison du recours illégal à la visioconférence,
o du fait de l’irrecevabilité de la requête préfectorale,
o au regard des conditions de la prolongation de sa rétention.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a conservé uniquement le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 3 de la CEDH.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [S] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
M. [M] [S] [L] rappelle des dispositions dudit article aux termes duquel: « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et de souligner qu’en l’espèce il a été victime d’agressions physiques et verbales à de nombreuses reprises depuis son placement en rétention administrative et qu’il a été placé en chambre tampon ; qu’il ne se sent pas en sécurité et qu’il craint pour sa sécurité et pour sa vie au sein du centre de rétention administrative.
SUR CE,
Il sera rappelé que sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
Concernant l’atteinte physique dont fait état l’intéressé, les éléments du dossier permettent d’établir que M. [M] [S] [L] a été placé à l’isolement du 07 au 09 mai 2026 pour des faits de trouble à l’ordre public et à sa demande pour éviter toute violence. Comme l’a justement retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, aucun élément n’est produit pour justifier de l’existence de 3 agressions dont il prétend avoir été victime. Par ailleurs aucun élément ne vient démontrer que la prise en charge des étrangers au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 3] serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant dépassant le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [S] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 26 Mai 2026 à 17H20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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