Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mai 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5F6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [T] [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [I] [T] [G] [Q] a été engagé par la société [1] en contrat à durée indéterminée le 2 mai 2022 en qualité de directeur des travaux.
Il était prévu qu’en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, il percevrait un salaire brut mensuel de 7 250 euros, outre un 13ème mois, et une rémunération annuelle brute variable comprise entre 5 000 et 10 000 euros tenant compte de la bonne représentation de l’image de marque de la société, de la bonne tenue du chantier et du respect des dates de livraison et des conditions de sécurité et de qualité.
Il a démissionné le 22 octobre 2022 à effet du 30 novembre suivant.
Estimant à réception de son solde de tout compte que la rémunération annuelle brute variable prévue à son contrat de travail lui était dûe, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 30 mai 2023 aux fins d’en obtenir paiement.
Par jugement du 4 mars 2025, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes, à savoir, rappel de salaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour résistance abusive, indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et remise de document sous astreinte et l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Q] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025.
Par conclusions remises le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— prime contractuelle : 10 000 euros net
— congés payés afférents : 1 000 euros net
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000 euros
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que les deux primes exceptionnelles versées en juin et juillet 2022 pour un montant de 4 000 euros correspondaient à la prime contractuelle, condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros net au titre de cette prime, outre 100 euros net au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre ses documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte provisoire de 15 euros par jour et par document dans la limite de six mois.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime contractuelle.
M. [G] [Q] explique que la rémunération variable contractuellement prévue ne lui a pas été payée lors de son départ de la société, sans que les deux primes exceptionnelles versées en juin et juillet à hauteur de 4 000 euros puissent se confondre avec elle, celles-ci ne lui ayant été allouées qu’en raison de son renoncement aux congés d’été.
Par ailleurs, constatant que la rémunération variable contractuellement prévue dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, sans qu’il ne lui ait été clairement indiqué les objectifs précis à atteindre et les conditions dans lesquelles ils devaient l’être, il considère qu’il doit en percevoir la totalité, peu important que le contrat de travail n’ait pas été exécuté sur l’intégralité de la période de référence.
Enfin, il conteste toute mauvaise exécution du contrat et constate qu’il ne lui a jamais été fait la moindre observation durant la relation contractuelle, sachant que les pièces produites censées démontrer ses carences ne les établissent aucunement et qu’il n’est pas non plus justifié de pénalités de retard en lien avec d’éventuels reports de fin de travaux.
A titre subsidiaire, il souligne que s’il devait être retenu que la somme de 4 000 euros correspondait à une avance sur la rémunération variable contractuellement prévue, il lui serait en tout état de cause dû la somme de 1 000 euros dès lors qu’il ressort de la clause du contrat de travail un seuil minimum de 5 000 euros.
En réponse, la société [1] conteste que la clause insérée au contrat de travail de M. [G] [Q] relative à la prime contractuelle soit purement subjective dès lors qu’il est précisé qu’elle est annuelle et que les objectifs, fixés dès la signature du contrat, ne dépendent pas de la seule volonté de l’employeur, mais au contraire de l’attitude du salarié, tout en pouvant être contrôlés a posteriori par le juge.
Elle relève qu’elle a en l’occurrence versé 4 000 euros à M. [G] [Q] sans qu’il puisse sérieusement soutenir que cette somme lui aurait été versée en raison de son renoncement à ses congés d’été alors qu’il venait d’être embauché au mois de mai.
En outre, elle estime qu’en quittant l’entreprise à contretemps seulement six mois après son embauche, il lui a fait perdre de sa crédibilité et de son image de marque, sachant qu’il a en outre été constaté des difficultés sur ses chantiers, ce qui a d’ailleurs conduit M. [G] [Q], pour ne pas assumer ses responsabilités, à démissionner.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, il ressort de l’article 2 du contrat de travail de M. [G] [Q] qu’il bénéficierait d’une rémunération annuelle brute variable comprise entre 5 000 et 10 000 euros tenant compte de la bonne représentation de l’image de marque de la société, de la bonne tenue du chantier et du respect des dates de livraison et des conditions de sécurité et de qualité.
S’agissant d’une prime annuelle, contrairement à ce que soutient M. [G] [Q], elle ne peut être due que prorata temporis, aussi, compte tenu de sa date d’engagement le 2 mai 2022 et de son départ de l’entreprise le 30 novembre 2022, la rémunération variable éventuellement due était comprise entre 2 916,66 euros et 5 833,33 euros.
Par ailleurs, la société [1] produit l’attestation de M. [K], directeur administratif et financier, lequel explique avoir été sollicité par M. [G] [Q] afin d’obtenir une avance sur sa prime annuelle compte tenu d’un besoin urgent d’argent, ce que la société [1] a accepté devant son insistance et le souhait d’instaurer de bonnes relations de travail, mais que le logiciel n’étant pas paramétré pour une prime contractuelle, c’est pour cette seule raison qu’il a été indiqué prime exceptionnelle.
Quant à M. [U], directeur commercial, il indique qu’il est faux d’affirmer que la prime exceptionnelle aurait été versée à M. [G] [Q] en plus de la prime contractuelle car il avait travaillé en juillet, sachant qu’il était arrivé en mai et qu’il est parti très rapidement de la société après avoir demandé une avance sur ses primes.
Il est ainsi suffisamment justifié que M. [G] [Q] avait au moment de la rupture du contrat de travail d’ores et déjà perçu 4 000 euros au titre de la rémunération variable prévue à son contrat de travail.
Reste donc la question de savoir s’il lui restait dû la somme de 1 833,33 euros.
A cet égard, il convient de rappeler qu’une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
En l’espèce, il apparaît que les objectifs fixés contractuellement sont des objectifs de qualité qui, s’ils ne peuvent être chiffrés, sont pour autant objectivables, sans dépendre de la seule volonté de l’employeur. Par ailleurs, ayant été déterminés dès la signature du contrat, sans avoir besoin d’être précisés ultérieurement, le montant dû à M. [Q] au titre de cette rémunération variable dépend de l’atteinte ou non des objectifs.
Or, si M. [G] [Q] fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’observations, il apparaît en réalité que le 13 septembre 2022, le directeur commercial, M. [S], a rappelé à l’ordre les directeurs de travaux, dont M. [G] [Q], en les invitant à mieux préparer les chantiers et mieux les organiser afin d’anticiper les problèmes au regard de l’insatisfaction des clients.
Il est par ailleurs produit un compte-rendu du chantier de la [Adresse 3] du 9 novembre 2022 qui permet de relever de très nombreuses malfaçons à reprendre, comme par exemple le fait que les recharges des loggias des bâtiments 3 et 4 n’ont pas été coulées à la bonne altimétrie et donc que les rives et acrotères ne sont pas conformes ou encore la nécessité de reprendre des huisseries, des trumeaux ou des ponçages de plafonds, sans que M. [G] [Q], au regard de sa qualité de directeur de travaux, chargé de ce chantier, puisse se dédouaner de ces nombreuses malfaçons.
Il est encore justifié une mauvaise exécution des chaînages en raison d’une absence de ferraillage et de béton pour un chantier de [Localité 3] sur lequel il est intervenu selon l’attestation de M. [S] qui précise que ce chantier, en particulier, a été 'catastrophique'.
Au regard de ces éléments, et alors qu’ils se sont produits en seulement sept mois de présence, c’est à raison que la société [1] n’a pas versé la totalité de la rémunération variable et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [Q] de sa demande de rappel de prime variable et congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société [1] considère que cette demande est fondée dès lors que M. [G] [Q] a décidé d’interjeter appel malgré la clarté du jugement initialement rendu, et ce, d’autant que cet acharnement se double de menaces et de procédures d’intimidation à l’égard des dirigeants.
Quand bien même M. [G] [Q] a pu envoyer des sms virulents à un des dirigeants de la société, ils ne sont cependant que la traduction de menaces de procédure et il ne peut être considéré que l’appel de M. [G] [Q] aurait dégénéré en abus dès lors qu’il est notamment fondé sur une différence d’interprétation d’une clause.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [G] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] [T] [G] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [T] [G] [Q] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
Déboute M. [I] [T] [G] [Q] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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