Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 mai 2026, n° 25/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 juin 2025, N° 25/14 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61, CAF DE LA SEINE MARITIME, Société [ 9 ] CHEZ [ 10 ], S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KARL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/14
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire du Havre en date du 17 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [A] (débiteur)
né le 16 mai 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Madame [R] [K] épouse [A] (débitrice)
née le 21 janvier 1972
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
INTIMÉS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
SGC [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
[4]
Chez [5] – [6] – M. [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [9] CHEZ [10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
CAF DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Monsieur [C] [B]
Chirurgien dentiste
[Adresse 15]
[Localité 1]
[11] [12]
Chez [13] – Secteur surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
CPAM [Localité 1]
[Adresse 17]
[Localité 1]
[14] CHEZ [15]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 février 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPON, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2024, M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une troisième demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 7 janvier 2025, la commission de surendettement l’a déclarée non-recevable au motif que « lors des deux précédents dossiers, Madame [R] [K] épouse [A] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources. En parallèle de l’AAH, elle touchait des indemnités journalières avant novembre 2023 et l’ARE depuis janvier 2024. Elle a touché, en novembre 2023, un solde de tout compte d’un montant de 8 400 euros dépensé en factures diverses selon Madame [R] [K] épouse [A]. Avec l’ensemble des revenus, amélioration de la capacité de remboursement d’environ 200 euros. Nette aggravation de la dette de logement actuel [3] et dettes diverses. Non mise en place des précédentes mesures ».
M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ont formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ;
— déchu M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour clôture ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le 25 juin 2025, le jugement a été notifié à M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A].
Par déclaration du 26 juin 2025, M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2025, M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ont transmis la copie du jugement déféré, conformément à la demande du greffe du 30 juin 2025.
Par courriel du 8 janvier 2026, le contrôleur des finances publiques a déclaré pour le SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 1] (SGC [Localité 1]) une créance de zéro euros.
Par courrier du 19 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a déclaré à l’encontre de M. [G] [A] une créance de 2 581,07 euros.
Par courrier du 27 janvier 2026, la SA [3] déclare une créance de 14 402,78 euros et verse différentes pièces aux débats afin de retracer l’historique des trois dépôts de dossier de surendettement de M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A]. Nonobstant leur départ du bien loué le 14 avril 2025, elle ajoute que les débiteurs n’ont jamais respecté les modalités de leurs plan de surendettement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l’exception de celui de M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] revenues destinataires inconnus à l’adresse, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. A cet égard, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et que la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.v761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.
Par jugement du 17 juin 2025, le premier juge a confirmé la décision de la commission de surendettement du 7 janvier 2025, en ce qu’elle a déchu M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a été retenu à l’encontre de la débitrice de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses ressources au cours des deux précédentes procédures de surendettement, notamment en ce qu’elle a perçu en même temps de l’AAH, des indemnités journalières et l’ARE (à compter de janvier 2024), même si pour cette dernière ressource, elle justifie qu’ultérieurement, par un courrier du 3 décembre 2024, que ces versements résultent d’une erreur, et qu’il lui a été demandé la restitution des fonds par l’administration. En outre, il est également reproché à Mme [R] [K] épouse [A] d’avoir dépensé l’intégralité de son indemnité de licenciement d’un montant de 8 400 euros, versée en novembre 2023, sans avoir désintéressé ses créanciers, et sans pouvoir justifier de ses dépenses. Enfin, c’est à l’encontre des deux débiteurs qu’il est reproché de ne pas avoir mis en place les mesures imposées par les deux précédents plans de surendettement, et d’avoir augmenté leur dette locative d’un montant de 8 727,53 euros, montant déclaré au cours de la seconde procédure de surendettement, à un montant actuel de 13 680,45 euros, alors que leur capacité contributive s’est améliorée de 200 euros.
M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ne contestent pas les reproches fait à leur encontre, et font notamment valoir que FRANCE TRAVAIL avait été informé par leurs soins que Mme [R] [K] épouse [A] ne pouvait pas cumuler l’AAH et l’ARE, qu’en ce sens ils n’ont pas déclaré cette dernière allocation puisqu’elle devait être remboursée.
S’agissant de l’indemnité de licenciement d’un montant de 8 400 euros, la débitrice explique avoir utilisé la somme pour des soins dentaires. Toutefois, elle ne justifie de dépenses dentaires qu’à hauteur de 3 500 euros, selon trois factures des 24 janvier (n°'2409359), 26 février (n° 24095258) et 17 avril 2024 (n° 24097183) établis par le centre dentaire [Etablissement 1].
Dans ces conditions, l’absence totale d’affectation de la part des débiteurs d’une partie des sommes liées aux divers revenus qu’ils ont pu percevoir au cours de la période qui a précédé le dépôt de la dernière déclaration de surendettement, alors même qu’ils se trouvaient sous plan de remboursement et que leur endettement locatif a continué de croître substantiellement (de 8 727,53 euros à 13 680,45 euros), vient caractériser une absence de bonne foi qui les prive du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Havre sera confirmé en ce qu’il a déchu M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens d’appel seront eux aussi laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Havre';
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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