Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWZ
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 28 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [M] [V] [V], se disant [E] [M][V] [R]
né le 11 Juillet 1998 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [N] interprète en langue kurde sorani, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 28 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 août 2025 à 12h47 notifiée à à M. [E] [M] [V] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [M] [V] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 août 2025 à 17h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [M] [V] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 août 2025 notifié à 18h15.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 22 août 2025 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 août 2025 à 12h47 constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [M] [V] [V] du 26 août 2025 à 17h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève à l’audience le seul moyen suivant :
— le détournement des réquisitions dans le cadre du contrôle d’identité réalisé lors de l’expulsion d’un squatt.
M. [E] [M] [V] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d’identité
Il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d’identité de M. [V] a été réalisé dans le cadre d’une opération d’expulsion d’un camp de migrants situé sur la zone du port de [Localité 2], dans lequel plusieurs faits de violence avec arme à feu se sont répétés.
Dans ces circonstances, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il ne soit nécessaire d’y apporter quelque observation.
— sur la prolongation de la rétention
L’adminstration justifiant avoir réalisé les diligences aux fins de reconduite, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [M] [V] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 28 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [N]
Le greffier
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [M] [V] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [M] [V] [V] le jeudi 28 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 28 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 28 août 2025
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWZ
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