Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 févr. 2025, n° 22/14825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juin 2022, N° 2021032959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14825 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJIH
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021032959
APPELANTE
S.A.R.L. ALIOZE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 502 835 697
Représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344
INTIMEE
SARL MAC DOUGLAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 075 051
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Gaël PEYNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 2022 qui a débouté la société Alioze France ('Alioze') de ses demandes en condamnation de la société Mac Douglas à lui payer les sommes 32.076 euros TTC au titre des sommes restant dues conformément au contrat, 34.560 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale et fautive de leur contrat de développement de site web, 2.000 euros au titre du préjudice en raison de la rupture brutale du contrat, débouté par la société Mac Douglas de sa demande en restitution du prix acquitté pour l’exécution du contrat, condamné la société Alioze aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 4 août 2022 par la société Alioze France ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2023 pour la société Alioze France afin d’entendre, en application des articles 48 du code de procédure civile, 1193, 1212, 1224, 1226, 1231 et suivants et 1240 du code civil :
— déclarer la société Alioze recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mac Douglas de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alioze de ses demandes,
— condamner la société Mac Douglas à payer les sommes de :
34.560 euros TTC au titre du préjudice subi en raison de la rupture unilatérale et fautive du contrat par la société Mac Douglas,
53.460 euros au titre des sommes restant dues conformément au contrat, à parfaire au jour de la décision,
2.000 euros au titre du préjudice subi par la société Alioze en raison de la rupture brutale du contrat par la société Mac Douglas,
5.000 euros pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Mac Douglas à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023 pour la société Mac Douglas afin d’entendre :
sur la réparation du préjudice pretendument subi par la société Alioze en raison de la prétendue rupture unilatérale et fautive du contrat par la société Mac Douglas,
à titre principal,
— juger que la société Mac Douglas ne saurait avoir 'rompu unilatéralement et de manière fautive ledit contrat’ au mois de novembre 2019, alors que le contrat, conformément à son article 3, était arrivé à son terme 'le 18.07.2019' et n’avait pas pu être tacitement reconduit,
— juger que la société Alioze est défaillante dans l’administration de la preuve, qui pèse sur elle, que la société Mac Douglas aurait rompu le contrat en cessant de répondre à ses sollicitations depuis le mois de novembre 2019,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé 'qu’il n’y a pas lieu de parler de 'rupture', et que la responsabilité de cette situation incombe donc à Alioze',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alioze de toutes ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Alioze a gravement manqué à ses obligations contractuelles de résultat liées notamment à la création et la mise en service du site internet justifiant la résolution du contrat de création de site internet à ses torts exclusifs,
— prononcer la résolution du contrat au tort de la société Alioze,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé 'qu’il n’y a pas lieu de parler de 'rupture', et que la responsabilité de cette situation incombe donc à Alioze',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alioze de toutes ses demandes indemnitaires,
sur le paiement des sommes restant dues au titre du contrat a titre de réparation du préjudice prétendument subi par la société Alioze,
— juger que la résiliation, à la supposer fautive, d’une convention à durée déterminée par anticipation n’ouvre droit qu’à l’allocation au cocontractant de dommages-intérêts,
— juger que le juge doit se limiter au seul préjudice causé, afin notamment d’éviter l’enrichissement sans cause de la victime en vertu d’une règle d’or en droit français : la réparation intégrale du préjudice,
— juger qu’il appartient donc à la société Alioze d’établir son préjudice qui ne saurait constituer dans le manque à gagner résultant de la non-poursuite du contrat,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alioze de toutes ses demandes indemnitaires,
sur la réparation du préjudice subi par la société Alioze en raison d’une prétendue rupture brutale du contrat par la société Mac Douglas,
— juger que la société Alioze n’invoque pas l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce qu’elle ne vise d’ailleurs pas dans ses écritures,
— juger que la société Alioze invoque la responsabilité contractuelle et délictuelle,
— juger que le principe du non cumul du non-cumul des responsabilités interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle,
— juger qu’il n’y a pas de rupture brutale pour les contrats à durée déterminée,
— juger que le caractère provisoire des relations commerciales à l’issue du terme du contrat à durée déterminée sans possibilité de tacite reconduction, les fait nécessairement échapper à l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prohibant la rupture brutale de relations commerciales établies,
— juger qu’aux termes de l’article 19 du contrat liant les parties 'une fois le présent contrat arrive à son terme ou résilié, les parties n’auront plus aucune responsabilité l’une envers l’autre quant à l’exécution de celui-ci',
— juger que la société Alioze ne justifie d’un préjudice spécifique qui résulterait de la brutalité même de la prétendue rupture,
— juger que la société Alioze irrecevable et mal fondée dans sa demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Alioze de toutes ses demandes indemnitaires,
sur la réparation du préjudice subi par la société Alioze en raison d’une prétendue résistance abusive de la société Mac Douglas,
— juger que seuls les intérêts moratoires réparent le retard de paiement d’une somme d’argent,
— juger que la société Alioze ne justifie d’aucun préjudice particulier,
— juger que la société Alioze irrecevable et mal fondé dans sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alioze de toutes ses demandes indemnitaires,
sur les demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas matière à remboursement des sommes déjà versées et débouté la société Mac Douglas de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Alioze France à restituer à la société Mac Douglas l’ensemble des sommes versées par elle,
— condamner la société Alioze à verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alioze en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon un contrat du 1er mars 2018, la société Mac Douglas, qui distribue dans ses magasins des produits de maroquinerie de sa marque, a confié la refonte de son site internet à la société Alioze avec une mise en ligne prévue pour le 18 juillet 2018, le contrat stipulant une période de garantie d’un an ainsi que le prix de la prestation de 96.000 euros TTC, payable selon un échéancier, outre des frais d’hébergement et de maintenance évolutive du site stipulés à l’annexe 3 du contrat, la convention précisant par ailleurs à son article 3 que :
'Le présent Contrat prend effet à sa date de signature par les Parties.
La mise en ligne au public de la nouvelle version du Site Internet est prévue pour le 18.07.2018.
Le présent contrat s’achèvera à l’issue de la période de garantie de 12 mois prévue à L’article 15.3 du présent contrat, soit le 18.07.2019.
Toute tacite reconduction du présent contrat est expressément exclue.
Toute modification du contrat sera faite le cas échéant par voie d’avenant'.
et à son article 19 que :
'une fois le présent Contrat arrive à son terme ou résilié, les Parties n’auront plus aucune responsabilité l’une envers l’autre quant à l’exécution de celui-ci'.
Selon un avenant au contrat du 16 avril 2019, les parties ont convenu que la refonte du site internet initialement développée à partir des fonctionnalités du logiciel libre 'Magento 1.9' se conformerait à la nouvelle application 'Magento 2.3'.
A la suite d’échanges entre les parties sur le développement du site, la société Mac Douglas n’a plus répondu après le 14 novembre 2019 aux sollicitations de la société Alioze, et après que celle-ci ait vainement mis en demeure, le 2 avril 2021, la société Mac Douglas de lui verser la somme de 78.516 euros représentant le solde du prix du contrat (34.560 euros), les frais appelés du 1er mars 2018 au jour de la mise en demeure au titre de l’hébergement du site (14.208 euros) ainsi que les frais de maintenance évolutive (29.748 euros), la société Alioze a assigné le 1er juillet 2021 la société Mac Douglas devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du solde du prix et en dommages et intérêts.
1. Sur la nature du contrat d’après sa durée
Pour entendre confirmer en premier lieu le jugement en ce qu’il a débouté la société Alioze de l’ensemble de ses demandes, la société Mac Douglas se prévaut des stipulations des articles 3 et 19 précitées pour déduire que sa responsabilité ne pouvait être engagée au-delà du terme du 18 juillet 2019.
Toutefois, d’après les termes des très nombreux courriels échangés hebdomadairement entre les parties après le 18 juillet 2019 (pièces n° 10, 13, 15, 16 et 17) de la société Alioze), et nonobstant l’absence de stipulation d’un nouveau terme à l’avenant auquel les parties ont souscrit, il se déduit la preuve de la volonté des parties de poursuivre l’exécution du contrat après ce terme à durée indéterminée, ce dont il résulte que les stipulations de l’article 19 précité sont sans objet, étant surabondamment relevé que cette clause de renonciation a pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle de la société Alioze de fournir les services et celle de la société Mac Douglas d’acquitter le prix.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
2. Sur la responsabilité dans la rupture du contrat
La société Mac Douglas entend en deuxième lieu voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résolution du contrat aux torts de la société Alioze pris en application de l’article 1227 du code civil et réclame à nouveau la restitution des sommes qu’elle a versées, et en troisième lieu, subsidiairement, la société Mac Douglas conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Alioze est à l’origine de la rupture du contrat.
A ces fins, elle soutient que la société Alioze a gravement manqué à son obligation de résultat telles qu’elle est stipulée à l’article 16.1 du contrat relatif à la 'Responsabilité’ selon lequel :
'16.1 Droit commun
Le Prestataire assume au titre des présentes une obligation de résultat quant à la réalisation des prestations présentes en annexe 1. Sa responsabilité saurait ainsi être engagée et sera présumée en cas de défaut de réalisation de ces prestations dans les conditions et selon les modalités du présent Contrat.'
La société Mac Douglas prétend d’abord que la société Alioze n’a procédé à aucune évaluation avant ou après la signature du devis, des besoins de son client, s’étant limitée à fournir une proposition commerciale standard.
Ensuite, elle indique que les échanges entre les co-contractants se sont limités à des échanges par courriels, traduisant une gestion par la société Alioze au jour le jour des problèmes soulevés pour le développement du site sans aucune anticipation, ce que la société Alioze a reconnu dans un courriel du dans lequel elle a indiqué avoir manqué d’écoute et été trop directive dans l’accompagnement de la société Mac Douglas.
La société Mac Douglas relève encore que les plannings de livraison prévisionnels et de mise à disposition du site internet n’ont pas été respectés par la société Alioze qui a successivement opposé le prétexte du développement par l’éditeur d’une nouvelle version de son logiciel Magento, des problèmes personnels de M. [O].
Elle conclut en outre que c’est la société Alioze qui a cessé de répondre à ses sollicitations après le dernier courriel qu’elle lui a adressé le 14 novembre 2019 et que la prestataure ne démontre par ailleurs pas un défaut de coopération de la société Mac Douglas, les courriels échangés attestant des désaccords survenus entre les parties et sources des inexécutions de la société Alioze.
Enfin, la société Mac Douglas relève que la société Alioze n’a pas dénoncé de prise d’acte du contrat pendant près d’un an et demi et ne lui pas même fait de grief dans le cadre de leur coopération, de telle sorte qu’il était manifeste que dans l’esprit des deux parties le contrat était arrivé à son terme sans avoir été abouti.
Cependant, connaissance prise par la cour des pièces n° 10, 13, 16 et 17 de la société Alioze, il s’en infère la preuve que la prestataire a régulièrement sollicité et échangé avec la société Mac Douglas toutes les semaines, y compris après le 18 juillet2019, pour collecter les données et les informations destinées à la création des fichiers devant alimenter le nouveau site en image et en références commerciales et qu’elle a dûment créés. Et il ne s’évince pas des échanges entre les parties la preuve d’un manquement de la société Alioze à son obligation d’information sur l’adaptation de la prestation aux attentes de la société Mac Douglas ni davantage la preuve de désaccords et des obsatcles empêchant la coopération des parties et la livaison du site.
Il ne se déduit par conséquent pas la preuve d’une inexécution 'suffisamment grave’ au sens de l’article 1219 du code civil pour justifier la demande de la société Mac Douglas en résolution judiciaire du contrat et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Alors d’autre part que la société Alioze fait la preuve que la société Mac Douglas a cessé de répondre à ses demandes pour l’aboutissement des prestations de développement du site après le 14 novembre 2019, puis après la dernière demande émise le 25 novembre 2019 par laquelle la société Alioze indiquait la nécessité d’implémenter le menu du pied de page du site (courriel rapporté en pièce n°15 de la société Alioze), il convient pour l’ensemble de ces motifs d’infirmer le jugement en ce qu’il retenu que la société Alioze était à l’origine de la rupture du contrat dont la cour retiendra que la société Mac Douglas est seule responsable.
La cour fixera la date de cette rupture au 26 novembre 2019, soit le lendemain du dernier courriel émis par la société Alioze auquel la société Mac Douglas n’a pas répondu et à partir duquel la société Alioze pouvait réclamer les conséquences de l’abstention persistante du maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses propres obligations et avant que la société Alioze ne se décide à la dénoncer sous la forme d’une mise en demeure le 2 avril 2021.
3. Sur les chefs des préjudices
La société Alioze réclame la condamnation de la société Mac Douglas à lui payer, en premier lieu, le solde de 34.560 euros restant dû au titre du prix de la prestation.
En raison de la résiliation du contrat telle qu’elle est retenue au terme du point 2 de l’arrêt, cette demande se résout en dommages et intérêts, et d’après le détail des réalisations rapportées dans les courriels produits par les parties, la cour est en mesure d’apprécier que 90 % des prestations ont été exécutés par la société Alioze.
Alors qu’aux termes des débats, il est constant que la société Mac Douglas a acquitté la somme de 61.440 euros, il convient de la condamner à verser la somme de 24.960 euros (86.400 – 61440).
La société Alioze revendique en deuxième lieu la somme de 53.460 euros TTC exigible à compter du 1er février 2019 et à parfaire au jour de l’arrêt, comprenan celle de 17.280 euros TTC au titre de l’hébergement du site (384 euros sur 45 mois) et celle de 36.180 euros TTC au titre de la maintenance évolutive réalisée (804 euros TTC sur 45 mois).
Sur la base des mois qui séparent le 1er février et le 26 novembre 2019, date à laquelle la rupture est constatée, la cour limitera les frais d’hébergement à la somme de 3.840 euros. En revanche, alors qu’il est constant que la recette du site n’est pas intervenue dans les conditions stipulées au contrat, la cour n’est pas en mesure de déduire la preuve que le contrat de maintenance évolutive est entré en vigueur, de sorte que pour ce motif substitué à ceux des premiers juges, le jugement sera confimé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande.
La société Alioze prétend en troisième lieu à l’allocation des dommages et intérêts deux sommes de 2.000 euros et 5.000 euros au titre de la brutalité de la rupture du contrat et tirées, la première, de 'l’idée d’un arrêt soudain et inattendu’ et des conséquences 'sur les investissements techniques et humains au profit d’autres clients’ dont la société Alioze a été privée, et la seconde, sanctionnant la résistance abusive de la société Mac Douglas.
Toutefois, la société Alioze ne produit aucun justificatif propre à établir la preuve de l’un ou l’autre de ces deux chefs de préjudice, de sorte que le jugement sera aussi confimé en ce qu’il n’a pas fait droit à ces demandes.
4. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit pas de la procédure ou de la discussion ci-dessus, la preuve que la résistance de la société Mac Douglas aux demandes de la société Alioze a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
En revanche, alors que la société Mac Douglas succombe à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a décidé des dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont débouté la société Mac Douglas de ses demandes en résolution judiciaire du contrat et en restitution du prix du contrat et débouté la société Alioze France de sa demande de dommages et intérêts des chefs de l’abus dans la rupture du contrat et la résistance au paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au 26 novembre 2019 la date de la rupture du contrat aux torts de la société Mac Douglas ;
CONDAMNE la société Mac Douglas à payer à la société Alioze France les dommages et intérêts de
24.960 euros au titre du contrat
3.840 euros au titre des frais d’hébergement du site ;
CONDAMNE la société Mac Douglas aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Mac Douglas à payer à la société Alioze France la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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