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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 septembre 2025, N° 21/4304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NDN [ Localité 8 ] c/ S.A.S NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIU
Décision de la cour d’appel du 18 septembre 2025
RG : 21/4304
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 JANVIER 2026
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S.U. NDN [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
DEFENDEURS A LA REQUETE :
M. [E] [Z]
né le 29 septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
Mme [J] [G] épouse [Z]
née le 22 juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
S.A.S NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 769
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0153
* * * * * *
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la cour du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, et conformément à l’article 462 du code de procédure civile
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par arrêt prononcé le 18 septembre 2025, cette cour a statué sur l’appel relevé par la SASU NDN-[Localité 8] à l’encontre d’un jugement prononcé le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 06 octobre 2025, transmise par messages électroniques du même jour aux conseils des autres parties, le conseil de la SASU NDN-[Localité 8] a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en ce qu’il ne mentionne pas la condamnation de la société Nissan West Europe à payer une somme à sa cliente, mentionnée dans les motifs.
Par message électronique du 10 octobre 2025, le conseil des époux [N] a indiqué qu’il n’avait pas d’observations.
A la date du 23 janvier 2026, le conseil de la société Nissan West Europe n’a présenté aucune observation à la cour.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, dans les motifs de l’arrêt susvisé, la cour a en particulier statué comme suit :
« En l’absence de plus amples contestations et au vu des pièces justificatives produites, la cour chiffre par ailleurs le préjudice de la société NDN [Localité 8] à 20.684,39 € se décomposant comme suit :
— coût de remplacement du moteur tel que chiffré par l’expert :9.302,39 €
— différence entre le prix de vente restitué aux époux [Z] (18.650 €) et la valeur actuelle du véhicule selon côte argus (7.268 €) : 11.382,00 €
Il convient, ajoutant au jugement, de condamner la société Nissan à payer à la société NDN [Localité 8] la somme de 20.684,39 €. »
La société NDN-[Localité 8] relève à juste titre que le dispositif de la décision ne mentionne pas cette condamnation.
La société Nissan West Europe ne s’est pas opposée à cette demande de rectification d’une erreur purement matérielle affectant le dispositif de la décision.
En conséquence, l’arrêt susvisé sera rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens afférents à la présente instance sont à la charge du Trésor public conformément à l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 18 septembre 2025 par cette cour sous le n°RG 21-4304,
— Ajoute au dispositif, après la phrase « Condamne la société Nissan West Europe à garantir la société NDN [Localité 8] de toutes les condamnations indemnitaires mises à sa charge », la phrase suivante :
« Condamne la société West Nissan Europe à payer à la société NDN [Localité 8] la somme de 20.684,39 euros à titre d’indemnisation de son préjudice »
— Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, à la diligence du greffe.
— Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 29 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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