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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 26 mars 2026, n° 26/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 12 décembre 2024, N° 24/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01010 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGTE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00247
Arrêt de la COUR D’APPEL DE ROUEN du 12 Décembre 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur, [K], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre,
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame, [U], [H], [Z], [R] épouse, [F]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde THEUBET, de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre,
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre,
Madame GERMAIN, Conseillère,
Mme POULLAIN, Conseillère.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
Vu l’arrêt rendu par la cour le 12 décembre 2024;
Vu la requête déposée le 12 mars 2026 par M., [K], [H], qui demande à la cour de rectifier une erreur matérielle figurant en page 7 de cette décision ;
Vu l’avis du greffe du 12 mars 2026 informant les avocats des parties qu’un arrêt rectificatif serait rendu le 26 mars 2026 sans audience, et leur demandant de transmettre à la cour leurs éventuelles observations avant le 19 mars 2026;
Vu l’absence d’observations écrites ;
CECI EXPOSE,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs matérielles qui affectent le jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ;
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 12 décembre 2024 que, dans le dispositif, la cour a inexactement condamné Mme, [S], [H] épouse, [Y] à payer à M., [K], [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’identité de la partie condamnée à verser des frais irrépétibles est Mme, [U], [H], [Z], [R] épouse, [F]
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle, les dépens restant à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt du 12 décembre 2024 ;
Dit qu’il convient de lire en page 7 dans le dispositif de cette décision :
— Condamne Mme, [U], [H], [Z], [R] épouse, [F] à payer à M., [K], [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en lieu et place de:
— Condamne Mme, [S], [H] épouse, [F] à payer à M., [K], [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 12 décembre 2024 ;
Laisse les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision rectificative sera notifiée par le greffe selon le même formalisme que l’arrêt rectifié.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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