Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 16 décembre 2022, N° 21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 466/25
N° RG 23/00435 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVU
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00133 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [P] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
ASSOCIATION COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] a été engagée par l’association Aftam, aux droits de laquelle l’association Coallia se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008, en qualité d’aide-soignante.
Le 13 février 2019, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 17 juillet 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 août 2020, Mme [J] a été convoquée pour le 20 août suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er septembre 2020, l’association Coallia a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi en référé par Mme [J], le conseil de prud’hommes de Béthune a, par ordonnance du 17 février 2021, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et condamné l’association Coallia au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros pour frais de justice.
Le 26 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune et formé des demandes en rappel de salaire et en rappel d’indemnités afférentes au licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Béthune a :
— condamné l’association Coallia à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 807,49 euros au titre du remboursement de la double retenue opérée du 1er au 17 août 2020;
— 80,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— débouté Mme [J] de sa demande en rappel de salaire pour la période du 21 au 30 juin 2020;
— condamné Mme [J] à rembourser à l’association Coallia la somme de 2 500 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle allouée par l’ordonnance de référé du 17 février 2021;
— condamné l’association Coallia à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Coallia du surplus de ses demandes ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes auxquelles les parties étaient condamnées;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de remboursement de la double retenue opérée du 1er au 17 août 2020, de réparer l’omission de statuer sur les demandes en rappel des indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner l’association Coallia à lui payer les sommes suivantes :
— 2 382,27 euros à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 170,13 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale déduites ;
— 769,42 euros à titre de rappel de l’indemnité de licenciement ;
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, l’association Coallia, qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer les chefs du jugement l’ayant condamnée au paiement de diverses sommes, de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au remboursement de la somme de 2 500 euros accordée à titre de provision en référé, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que Mme [J] ne formule, dans le cadre de ses conclusions, de prétentions ni en rappel de salaire pour la période du 21 au 30 juin 2020, ni en indemnité compensatrice de congés payés (pourtant visées dans la déclaration d’appel). En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la cour ne doit pas statuer sur ces demandes.
Sur la demande de remboursement de la double retenue opérée du 1er au 17 août 2020
Ayant relevé que l’étude des fiches de paie faisait apparaître une double retenue (sans autre précision), les premiers juges ont condamné l’association Coallia à payer à Mme [J] la somme de 807,49 au titre du remboursement de cette double retenue opérée pour la période du 1er au 17 août 2020, outre une indemnité de congés payés s’y rapportant.
Les parties conviennent que Mme [J], qui a été déclarée inapte le 17 juillet 2020, ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour la période courant du 1er au 17 août, en application de l’article L.1226-4 du code du travail.
Dans ses écritures, l’association Coallia indique que les absences sont traitées avec un mois de décalage sur les bulletins de salaire.
Ainsi, le période non rémunérée du 1er au 17 août 2020 a fait l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 sous le libellé 'absence autorisée non payée’ pour un montant total de 989,91 euros.
L’employeur déclare avoir procédé, sur le bulletin de salaire délivré en décembre 2020, à une nouvelle retenue d’un montant de 1 797,40 euros correspondant au mois de salaire suivant la déclaration de l’inaptitude. Il admet que cette retenue est erronée car elle n’aurait dû concerner que la période du 18 au 31 juillet (la période du 1er au 17 août ayant déjà fait l’objet d’une retenue).
Il s’ensuit que l’employeur a bien procédé à une double retenue concernant la période du 1er au 17 août 2020.
Toutefois, l’association Coallia précise qu’une partie des sommes versées à titre de régularisation au mois de février 2021 (995,46 euros sur les 1 645,40 euros versés) avait vocation à réparer cette double retenue injustifiée.
Il convient donc de retenir, par infirmation du jugement déféré, que la double retenue erronée a fait l’objet d’une régularisation, que Mme [J] n’a pas été lésée sur ce point et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020
La cour comprend que Mme [J] estime ne pas avoir été remplie de ses droits pour la période courant du 18 août au 3 septembre (date de la rupture du contrat de travail).
La lecture du bulletin de salaire du mois d’août enseigne que l’employeur a versé un salaire intégral alors que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d’un salaire qu’au terme du mois suivant la déclaration d’inaptitude, soit à compter du 18 août 2020.
Il ressort des développements précédents que la retenue du salaire correspondant à la période courant du 1er au 17 août a été opérée ultérieurement.
Il s’en déduit que Mme [J] a été remplie de ses droits pour la période courant du 18 au 31 août par le versement du salaire servi fin août 2020.
Concernant la période du 1er au 3 septembre, l’employeur a régulièrement retiré sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020 la somme correspondant aux 27 jours non travaillés au cours de ce mois, de sorte que Mme [J] a également été remplie de ses droits pour cette période par le versement du salaire servi fin septembre 2020.
Mme [J] interroge ensuite la double retenue opérée sur le bulletin de salaire du mois de septembre au titre d’une indemnité de prévoyance (428,40 euros = 2 x 214,20 euros).
L’employeur explique qu’il s’agit d’une reprise de prévoyance pour la période du 22 mai au 20 juin 2020. Cette assertion n’est pas étayée par les mentions portées sur les fiches de paie des mois de juin et juillet 2020 (sur lesquelles est opéré le traitement des absences du 22 mai au 20 juin). Il n’est pas fait état du versement d’indemnités de prévoyance au cours de cette période, à hauteur de la retenue opérée.
En l’absence de justifications étayées, il convient de condamner l’association Coallia à payer à Mme [J] la somme de 428,40 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 42,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Enfin, Mme [J] conteste le prélèvement de la somme de 2 170,13 euros sur cette même fiche de paie.
La société Coallia soutient que cette somme correspond aux indemnités journalières de sécurité sociale que l’employeur a versé à tort à la salariée entre mars et juin 2020. L’intimée évoque une subrogation injustifiée.
L’intimée ne produit toutefois aucun élément démontrant qu’une subrogation a été mise en oeuvre par erreur par l’employeur. Elle n’établit nullement que Mme [J] a bénéficié d’une double indemnisation à ce titre (par l’employeur et par la CPAM).
En l’absence de justifications étayées, il convient de condamner l’association Coallia à restituer à Mme [J] la somme de 2 170,13 euros indûment prélevée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
Il ressort de la fiche de paie du mois d’octobre 2020 que Mme [J] a perçu l’indemnité conventionnelle de licenciement (dont le quantum n’est pas discuté).
L’intéressée ayant été servie de ses droits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
L’association Coallia ne justifie pas avoir remis à Mme [J] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi avant que le conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, ordonne la délivrance de ces documents de fin de contrat par ordonnance du 17 février 2021.
En outre, la régularisation des sommes dues à Mme [J] et la rectification des erreurs commises lors de l’élaboration des fiches de paie n’ont été soldées qu’au mois de février 2021.
Ces retards dans le versement des sommes dues, dans la prise en charge par Pôle emploi et dans la mise en oeuvre des garanties de prévoyance, ont placé Mme [J] dans une situation économique précaire et lui ont causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, a alloué à Mme [J] la somme de 2 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat.
La cour allouant à Mme [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat, la demande en remboursement de la provision versée apparaît infondée.
Par infirmation du jugement, il convient donc de débouter l’association Coallia de sa demande reconventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Coallia à payer à Mme [J] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a condamné l’association Coallia à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [J] de sa demande de remboursement de la double retenue opérée pour la période courant du 1er au 17 août 2020,
Déboute Mme [J] de sa demande en rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne l’association Coallia à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 428,40 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 42,84 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 170,13 euros nets à titre de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale; – 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat (dont seront, le cas échéant, déduites les sommes versées par l’employeur à titre de provision en application de l’ordonnance de référé du 17 février 2021),
Déboute l’association Coallia de sa demande reconventionnelle en remboursement de la provision sur dommages et intérêts versée,
Condamne l’association Coallia à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Déboute l’association Coallia de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association Coallia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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