Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00435
CPH Béthune 16 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Double retenue sur salaire

    La cour a constaté que la double retenue avait été régularisée et que Mme [J] n'avait pas été lésée, la déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Rappel de salaire pour période non rémunérée

    La cour a constaté que la salariée avait été correctement rémunérée pour cette période, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Retenue sur indemnité de prévoyance

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié la retenue, condamnant l'association à payer la somme correspondante.

  • Rejeté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait déjà perçu cette indemnité, la déboutant de sa demande.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée en raison de la remise tardive des documents, lui allouant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné l'employeur à payer une indemnité pour couvrir les frais de procédure engagés par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00435
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00435
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 16 décembre 2022, N° 21/00133
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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