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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 mai 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
1ère chambre civile
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCU
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 16 mai 2024 – RG 21/02191
Ordonnance n° /2025
du 02 Juillet 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
4 Juin 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCU ,
APPELANTE
S.A.S. DS SMITH PACKAGING VELIN dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, la SAS DS SMITH PACKAGING FRANCE
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant et par Me Hervé ZAPF, avocat plaidant, substitué par Me Antoine BOUTET-MANGON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional pour ce domiciliés [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER substituée par Me Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 4 Juin 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 Juillet 2025 ;
Et ce jour, 2 Juillet 2025, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable l’action de l’action de la SAS DS Smith packaging Velin ;
— débouté la SAS DS Smith packaging Velin de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS DS Smith packaging Velin à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA DS Smith packaging Velin aux entiers dépens de l’instance.
La SA DS Smith Packaging Velin a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 20 juin 2024.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 7 avril 2025, la SA DS Smith Packaging Velin a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée dans le cadre des pourvois n° M2510368 et K2510367.
Elle expose que par deux arrêts prononcés le 19 novembre 2024, la cour d’appel de Poitiers a statué sur des dossiers présentant des problématiques identiques à celles soulevées dans la présente affaire et que ces deux décisions ont fait l’objet de pourvois en cassation.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine n’a pas déposé de conclusions.
Appelée à l’audience d’incidents du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les actes de la procédure,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Conformément aux articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer un sursis à statuer.
En l’espèce, il est exact que les arrêts prononcés le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Poitiers portent sur des questions similaires à celles posées devant la cour d’appel de Nancy, à savoir l’application à la société DS Smith Packaging Velin du taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
La position qu’adoptera la Cour de cassation aura donc une incidence sur le litige pendant devant la cour d’appel de Nancy.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par la société DS Smith Packaging Velin est pertinente et doit être accueillie.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la partie requérante au sursis, soit la société DS Smith Packaging Velin.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Faisons droit à la demande de sursis à statuer formée par la société DS Smith Packaging Velin ;
Disons que la reprise de la procédure est subordonnée à la production des arrêts de la Cour de cassation rendus sur les pourvois n° M2510368 et K2510367 formés à l’encontre des arrêts rendus le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident seront mis à la charge de la SA DS Smith Packaging Velin.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en trois pages.
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