Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 nov. 2025, n° 21/08783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 octobre 2021, N° 11-17-000903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/08783 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7RA
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 octobre 2021
RG : 11-17-000903
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION LE CLUB DES AMIS DU CHIEN
[Adresse 10] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418
INTIMES :
M. [H] [D]
né le 15 juin 1955 à [Localité 11] (Ain)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
Mme [Y] [B]
assisté par son curateur l’union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne
née le 22 septembre 1971 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 944
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 novembre 2025
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
L’association Le Club des Amis du Chien (l’association) dispose pour ses activités d’un terrain sis à [Localité 7] (Rhône), mis à sa disposition par une collectivité locale et mitoyen d’un terrain appartenant à M.[H] [D].
Le 28 février 2015, suite à un litige entre les membres de l’association, Mme [Y] [B], se présentant comme présidente, a été suspendue de ces fonctions et remplacée par M.[U] [S].
Par acte d’huissier du 17 avril 2015, M.[D] a enjoint à l’association de lui restituer divers petits matériels dont un garage métallique.
En mai 2015, M.[D] a demandé à l’association de lui verser la somme de 2.220 euros en remboursement de frais correspondant à des travaux d’aménagement qu’il affirmait avoir effectué pour son compte, après abattement de 30% du montant initial, en raison du fait qu’il était membre de l’association.
Le 06 octobre 2015, M.[D] a assigné l’association devant la juridiction de proximité de [Localité 9], en paiement du coût total des travaux, soit 3.171,50 euros, outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association a appelé en cause Mme [B]. Après de multiples renvois, une plainte pénale à l’encontre de Mme [B] pour production de faux documents devant la juridiction, et la suppression du tribunal d’instance en 2020, l’affaire a été soumise au tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 07 juin 2021, M.[D] a demandé au tribunal de condamner l’association à lui payer les sommes de 3.171,50 euros en paiement de travaux et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, soit la somme totale de 4.671,50 euros en principal, et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes et subsidiairement a demandé au tribunal de condamner Mme [B] à la relever et garantir de toute condamnation, et en tout état de cause de condamner in solidum M.[D] et Mme [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] a demandé que l’association soit déboutée de son appel en garantie et condamnée à lui payer les sommes de 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel en garantie abusif, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal a condamné l’association à payer d’une part à M.[D] la somme de 3.171,50 euros en remboursement des frais engagés pour l’aménagement du terrain, outre intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2015 et d’autre part à M.[D] et Mme [B] chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, dont l’appel en garantie à l’encontre de Mme [B], et a ordonné l’exécution provisoire.
Par deux déclarations identiques du 10 décembre 2021, l’association a relevé appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 novembre 2022, l’association demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter M.[D] de ses demandes, subsidiairement de condamner Mme [B] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en toute hypothèse de condamner l’un ou l’autre ou les deux à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, l’association expose que M.[D], pendant des années, a entreposé des détritus sur le terrain dont elle disposait, qu’en 2015 elle l’a mis en demeure de mettre fin à cette situation, sans succès, et qu’à titre de rétorsion M.[D], par assignation du 06 octobre 2015, lui a réclamé des sommes au titre d’une créance inexistante.
L’association conteste en effet l’existence de cette créance, soutenant qu’aucun contrat n’a été conclu et que M.[D] ne justifie pas de la réalité des prestations qu’il invoque, invoquant l’accord de Mme [B] alors que celle-ci n’a jamais été présidente de l’association et par arrêt du 02 décembre 2020 a été condamnée définitivement pour avoir produit un faux procès-verbal d’assemblée de l’association du 03 juillet 2013 la désignant comme présidente. L’association accuse M.[D] et Mme [B] d’avoir fait alliance pour l’amener à payer des sommes indues.
L’association critique le jugement en ce qu’il a retenu que la falsification en question ne remettait pas en cause la désignation de Mme [B] en qualité de présidente au motif que certains adhérents la considéraient comme telle, alors qu’elle ne disposait d’aucun mandat pour contracter au nom de l’association.
A ce titre l’association conteste le mandat apparent invoqué par M.[D], invoquant d’une part le fait qu’il ne produit aucun document semblant émaner de l’association, et d’autre part sa mauvaise foi et celle de Mme [B], tous deux sachant qu’elle n’était pas présidente.
L’association conteste avoir commandé des travaux à M.[D] et constate qu’il ne justifie d’aucun échange de consentement avec Mme [B] ; elle conteste à ce titre la motivation du tribunal qui a considéré que M.[D], en tant que particulier, pouvait se prévaloir d’un simple accord verbal, alors que la facture invoquée ne peut émise que dans le cadre d’une activité déclarée, ce qui n’est pas le cas de M.[D].
L’association conteste la réalisation même des travaux dont M.[D] demande paiement, affirmant qu’il s’est bornée à enlever certains détritus qu’il avait lui-même déposés.
Par conclusions du 15 avril 2022, M.[H] [D] demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner l’association à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros au titre d’atteintes publiques à son honneur par voie de presse et de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[D] soutient que Mme [B] lui a demandé d’effectuer des travaux d’aménagement du terrain mis à disposition de l’association, sur lequel se trouvait d’ailleurs un garage métallique qu’il prêtait à cette dernière et dont il a repris possession le 17 avril 2015. Il soutient avoir effectué les travaux et avoir exposé des frais de 3.171,50 euros.
M.[D] soutient qu’il a effectué les travaux en question à la demande de Mme [B] qu’il pensait être présidente de l’association, ce qui ressortait d’ailleurs d’une fiche établie par une commission régionale, et du fait que l’association l’a démise de ces fonctions le 28 février 2015.
Par conclusions du 17 février 2023, Mme [Y] [B], assistée de sa curatrice l’Union départementale des associations familiales de Tarn-et-Garonne, demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de l’association, et lui demande de statuer à nouveau sur ce point en condamnant cette dernière à lui payer les sommes de 2.000 euros pour appel en garantie abusif et infondé, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, Mme [B] indique qu’en 2014, en sa qualité de présidente de l’association, elle a commandé à M.[D] les travaux dont il demande paiement. Elle « confirme fermement avoir été présidente de l’association du 03 juillet 2013 au 28 février 2015 » et soutient qu’elle avait en conséquence tout pouvoir pour représenter cette personne morale et l’engager financièrement.
Mme [B] soutient que la dépense a été exposée de manière légitime et dans l’intérêt de l’association, et que les travaux ont été exécutés à la connaissance de tous les membres de l’association.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 21 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de sommes
L’article 1134 ancien du code civil, applicable jusqu’au premier octobre 2016, et l’article 1103 nouveau, disposent que les conventions ou contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 ancien du code civil, applicable jusqu’au premier octobre 2016, et l’article 1653 nouveau, disposent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M.[D] demande remboursement de frais qu’il affirme avoir exposés dans l’intérêt de l’association à hauteur de 3.171,50 euros, à la demande de cette dernière représentée par sa présidente Mme [B], ce qui est contesté par l’association, qui soutient que les travaux n’ont pas été effectués et qu’en tout état de cause Mme [B] n’était pas habilitée à les commander, n’étant ni présidente ni habilitée par l’assemblée générale.
La cour constate donc qu’il appartient à M.[D], en application des textes susvisés, de prouver qu’il a exposé les frais dont il réclame le remboursement.
A l’appui de sa position, M.[D] produit un relevé qu’il a lui-même établi, daté du 02 janvier 2015, faisant état de 12 jours et demi de travail à 150 euros chacun pour bouchage de trous, déracinage de 40 souches avec pelleteuse, nivelage avec pelleteuse, etc. A titre de frais proprement dits sont visés la fourniture de 10 camions de pierres à 100 euros chacun et une pièce de tondeuse à 48,50 euros, dépenses qui ne sont étayées par aucun élément n’émanant pas de M.[D] lui-même, tels que des factures de fournisseurs.
La cour constate que l’unique document ainsi produit par M.[D] ne s’analyse globalement pas comme un relevé de frais, mais constitue de toute évidence une facture de travaux, en ce que le paiement de jours de travail qui est en fait réclamé ne correspond manifestement pas au remboursement de frais, M.[D] n’expliquant d’ailleurs aucunement quels frais auraient ainsi été exposés. La cour en déduit que M.[D] ne démontre donc pas avoir exposé les frais dont il demande remboursement, mais réclame en fait le paiement d’heures de travail, cette activité semblant pouvoir s’analyser comme un travail dissimulé, comme le soutient en substance l’association.
En outre, cet élément émanant de M.[D] lui-même, n’étant d’évidence pas de nature à démontrer de manière efficace ses propres demandes, est assorti d’une attestation du 02 mai 2015 de Mme [B], qui certifie que l’intéressé a accepté de faire les travaux moyennant indemnisation de ses frais.
Néanmoins, la cour constate que cette attestation, outre le fait qu’elle n’indique pas expressément que M.[D] a réalisé les travaux (ce qui établirait d’ailleurs la réalité du travail dissimulé) porte d’évidence une mention mensongère, en ce que Mme [B] se présente comme présidente de l’association. Or, il est constant que, par arrêt définitif du 02 décembre 2020, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a confirmé un jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal correctionnel de Lyon l’a déclarée coupable de faits de tentative d’escroquerie, s’agissant de la production devant la juridiction de proximité de Lyon d’un faux procès-verbal d’assemblée générale du 03 juillet 2013 de l’association la désignant comme présidente, dans le but de tromper le tribunal.
Il ressort des constatations de cet arrêt pénal aujourd’hui définitif, qui s’imposent au juge civil, que Mme [B] a donc établi un faux document tendant à la présenter comme présidente de l’association, et l’a produit devant le premier juge pour faire rejeter l’appel en garantie dirigé à son encontre par l’association, au motif que cette dernière avait été régulièrement engagée par ses décisions de commander des travaux à M.[D].
Il se déduit de ces éléments que Mme [B] ne justifie pas avoir exercé les fonctions de présidente de l’association, le procès-verbal la désignant comme telle ayant, de manière désormais irréfragable, été qualifié de faux par le juge pénal. Il en découle que son attestation du 02 mai 2015 n’est aucunement de nature à étayer la position de M.[D], qui en tout état de cause ne démontre pas avoir exposé les frais dont il demande remboursement.
La cour déduit de ces éléments que c’est à tort que le tribunal a condamné l’association à rembourser ce qu’il a qualifié inexactement de « frais engagés » par M.[D], en conséquence de quoi le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M.[D] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
La cour constate que la demande de dommages et intérêts pour « atteinte publique à son honneur en l’accusant de délits par voie de presse » présentée par M.[D], d’une part, n’a pas été présentée au tribunal, et d’autre part, s’analyse comme une action en diffamation, en conséquence de quoi elle sera déclarée irrecevable.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance ou action abusive de l’association, présentées par M.[D] et Mme [B], seront rejetées, l’association étant bien fondée en sa résistance.
L’appel en garantie de Mme [B] par l’association est devenu sans objet, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de cette dernière.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’association aux dépens. Le jugement étant infirmé sur ce point, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront mis à la charge de M.[D], ainsi que les dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 au profit de M.[D] et de Mme [B]. M.[D] supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demandes présentée à ce titre. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par Mme [B]. En revanche, l’association ayant exposé des frais irrépétibles dont des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, M.[D] et Mme [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 11-17-903 prononcé le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute M.[H] [D] de sa demande en remboursement de frais et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de l’association Le Club des Amis du Chien,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour « atteinte publique à son honneur en l’accusant de délits par voie de presse » présentée par M.[D],
— Déboute Mme [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de l’association Le Club des Amis du Chien,
— Constate que l’appel en garantie de Mme [Y] [B] par l’association Le Club des Amis du Chien est sans objet,
— Condamne M.[H] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne in solidum M.[H] [D] et Mme [Y] [B] à payer à l’association Le Club des Amis du Chien la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M.[H] [D] et Mme [Y] [B] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 13 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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