Infirmation partielle 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 16 juin 2022, N° 21/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00354 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FARB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00116
ARRÊT DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Association ADAPEI 49
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 211384
INTIMEE :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DUBOIS Virginie, avocat substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 220319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Ghizlane KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association Départementale d’Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) défend les personnes en situation de handicap et leur famille. Elle exploite notamment un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) à [Localité 5] et un autre à [Localité 4] lesquels accompagnent respectivement 17 et 18 jeunes à domicile, à l’école, sur les lieux d’apprentissage et plus globalement sur les lieux de vie. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [Y] [B], citoyenne de nationalité belge, a été engagée par l’Adapei 49 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’éducatrice scolaire au sein du SESSAD de [Localité 5]. Le contrat de travail indiquait que Mme [B] était positionnée en qualité d’éducateur scolaire avec CAP, coefficient 501 après 10 ans d’ancienneté.
Par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (7 heures hebdomadaires) du 18 septembre 2017, Mme [B] a été engagée par l’Adapei 49 pour exercer les fonctions d’éducatrice scolaire au sein du SESSAD de [Localité 4]. Le contrat de travail indiquait qu’elle était positionnée en qualité d’éducatrice scolaire, coefficient 513 (reprise d’ancienneté).
Par courrier du 19 avril 2019, l’Adapei 49 a informé Mme [B] de son nouveau positionnement avec un passage de la grille d’éducateur scolaire avec CAP après 9 ans coefficient 513 à la grille d’éducateur scolaire spécialisé après 7 ans coefficient 537 à effet du 1er avril 2019.
Par courrier du 23 juin 2019, Mme [B] a informé l’Adapei 49 de sa démission du poste qu’elle occupait au sein du SESSAD de [Localité 4] afin de s’occuper exclusivement du SESSAD situé à [Localité 5].
Considérant qu’elle aurait dû bénéficier du statut d’éducateur scolaire spécialisé depuis son recrutement, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 17 mars 2021 afin d’obtenir la condamnation de l’Adapei 49 à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire en application du positionnement et du coefficient d’ancienneté correspondant à son niveau de diplôme et à ses fonctions réellement exercées, des dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Adapei 49 s’est opposée aux prétentions de Mme [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande de Mme [B] recevable ;
— constaté que depuis son embauche, Mme [B] aurait dû bénéficier du statut d’éducatrice scolaire spécialisée ;
— constaté que l’Adapei 49 a reconnu l’attribution du statut d’éducateur scolaire spécialisé à compter du 1er avril 2019 et qu’en conséquence ce statut ne saurait être contesté aujourd’hui ;
— constaté que l’ancienneté réelle de Mme [B] doit être prise en compte ;
— condamné l’Adapei 49 à faire bénéficier Mme [B] du coefficient 615 pour sa rémunération en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée ;
En conséquence,
— condamné l’Adapei 49 à verser à Mme [B] la somme de :
* 10 215 euros net à titre de rappel de salaire en application du positionnement et du coefficient d’ancienneté correspondant à son niveau de diplôme et à ses fonctions réellement exercées pour la période du 17 mars 2018 au 1er mars 2021,
— dit que les sommes concernant le rappel de salaires à compter du 2 mars 2021 sont à parfaire par les parties et condamne à verser à Mme [B] la somme correspondante à ses droits de rappel de salaires en application du coefficient 615 de la CCN en vigueur,
— constaté que l’Adapei 49 a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
En conséquence,
— condamné l’Adapei 49 à verser à Mme [B] la somme de 7 500 euros net à titre dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit conformément aux article R1454-28 et R1454-14 du code du travail ; la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 632,50 euros brut ;
— condamné l’Adapei 49 au versement des intérêts au taux légal, à compter de la saisine outre l’anatocisme, sur les sommes concernées. Les sommes porteront intérêts à compter de l’introduction de l’instance en date du 19 mars 2021 pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter du 16 juin 2022, présente décision, pour les autres sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts se capitaliseront conformément à l’application de l’article 1154 du code civil ;
— condamné l’Adapei 49 à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouté l’Adapei 49 de l’intégralité de ses demandes.
L’Adapei 49 a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [B] a constitué avocat en qualité d’intimée le 8 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Adapei 49 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [B] de son appel incident ;
— condamner Mme [B] à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
— constater que ses demandes ne sont pas prescrites,
— constater que depuis son embauche, elle aurait dû bénéficier du statut d’éducateur scolaire spécialisé,
— constater que l’Adapei 49 a reconnu l’attribution du statut d’éducateur scolaire spécialisé en 2019 et qu’en conséquence ce statut ne saurait être contesté aujourd’hui,
— constater que son ancienneté réelle doit être prise en compte,
— condamner l’Adapei 49 à lui faire bénéficier du coefficient 615 pour sa rémunération en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée,
— constater que l’association Adapei 49 a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— infirmer du chef du quantum du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, au vu du préjudice moral et financier subi depuis le jugement en raison de son suivi médical régulier auprès de médecins et de consultations non remboursées ;
En conséquence,
— condamner l’Adapei 49 à lui verser la somme de 15 335 euros net à titre de rappel de salaire en application du positionnement et du coefficient d’ancienneté correspondant à son niveau de diplôme et à ses fonctions réellement exercées ;
— condamner l’Adapei 49 à lui verser la somme de 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement confirmer en ce qu’il a condamné l’Adapei 49 à lui verser la somme de 7 500 euros net à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner l’Adapei 49 au versement des intérêts au taux légal, à compter de la saisine outre l’anatocisme, sur les sommes concernées ;
— condamner l’Adapei 49 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter l’Adapei 49 de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action
Se fondant sur les dispositions de l’article 3245-1 du code du travail, l’Adapei 49 prétend que l’action de Mme [B] est prescrite dans la mesure où elle avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en contestation du coefficient attribué dès le 1er septembre 2014, date de son recrutement au sein de l’association. A cet égard, elle fait observer que la salariée fonde sa demande sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées laquelle est directement citée dans ses contrats de travail du 5 août 2014 et du 18 septembre 2017 ainsi que sur chacun de ses bulletins de salaire. Elle en déduit que Mme [B] avait jusqu’au 1er septembre 2017 pour exercer son action. Celle-ci ayant été exercée le 17 mars 2021, elle en conclut qu’elle est prescrite.
Mme [B] réplique qu’au jour de son embauche, elle n’avait pas conscience, compte tenu de ses origines belges et de sa méconnaissance que son employeur commettait une erreur dans sa classification. C’est lors d’échanges avec ses collègues au début de l’année 2019 et du soutien qu’ils lui ont apporté, qu’elle a compris que sa situation statuaire n’était pas conforme ni à son niveau d’étude, ni à son expérience professionnelle raison pour laquelle elle a demandé le 4 février 2019 à son employeur de rectifier sa situation. Elle estime que son action du 17 mars 2021 n’est pas prescrite et rappelle que l’Adapei 49 a reconnu son erreur en lui accordant à compter du 1er avril 2019 le statut d’éducateur scolaire spécialisé.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Cette disposition applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comportent deux mentions relatives au temps :
— la première mention fixe un délai pour agir, c’est-à-dire pour saisir la juridiction,
— la seconde mention (« les sommes dues au titre des 3 dernières années ») n’est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l’assiette de la créance d’arriérés de salaire, celle-ci, bien qu’étant d’une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l’action.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail (Cass Soc 30 juin 2021 n°19-10.161).
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Cette date constitue le terme de l’obligation de l’employeur de payer le salaire, date à laquelle le salarié est en mesure de connaître la défaillance de son cocontractant. Le manquement est alors apparent et son effet immédiat, puisqu’il fait naître le droit de créance du salarié. La particularité de cette obligation est qu’elle est à exécution successive et qu’elle perdure tout au long de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, chaque défaillance de l’employeur à son obligation de payer le salaire à l’échéance fera courir un délai de prescription propre à chaque terme de créance (Cass Soc 9 juin 2022, n° 20-16.992).
Il s’ensuit que contrairement à la thèse soutenue par l’Adapei 49, le point de départ de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail n’est pas le 1er septembre 2014, date de signature du contrat de travail mentionnant l’application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette classification, la convention collective précitée étant le fondement juridique de la créance que Mme [B] réclame.
En l’occurrence, le délai de prescription a été interrompu par la saisine de la juridiction prud’homale le 17 mars 2021. Dès lors, ne sont pas prescrites les demandes de rappels de salaire échus respectivement à compter du 17 mars 2018.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de rappel de salaires fondée sur la revendication d’une classification soulevé par l’Adapei 49 est rejetée.
Sur le rappel de salaire
L’Adapei 49 soutient que Mme [B] ne justifie pas des conditions requises par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées pour revendiquer la qualification d’éducatrice scolaire spécialisée de sorte que qu’elle relève bien de celle d’éducatrice scolaire de niveau CAP. Se prévalant des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, elle explique que pour répondre au souhait de Mme [B], elle a consenti néanmoins, à compter du 1er avril 2019, uniquement par bienveillance, à lui conférer une classification conventionnelle supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre.
Elle affirme que l’ancienneté définie par l’article 38 de la convention collective applicable a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié, muté au sein de l’établissement ou recruté directement. Elle en déduit que la prise en compte de cette ancienneté fonctionnelle ne doit pas se confondre avec l’ancienneté réelle du salarié.
Elle explique avoir engagé Mme [B] au coefficient 501 correspondant à 10 années d’ancienneté fonctionnelle alors qu’elle n’avait aucune obligation de reprendre l’ancienneté acquise auprès de ses précédents employeurs. Elle ajoute que Mme [B] a pu bénéficier du coefficient 513 à compter du 1er septembre 2016 au titre de son ancienneté fonctionnelle passée à 12 années. Enfin, elle soutient que l’ancienneté réelle de la salariée est inférieure à 7,5 ans et non de 18 ans comme elle le prétend.
Mme [B] prétend qu’elle aurait dû être engagée le 1er septembre 2014 en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée et non éducatrice scolaire niveau CAP coefficient 501 avec une ancienneté de 10 ans. Elle estime que son positionnement sur la grille d’éducateur scolaire spécialisé, coefficient 537 avec une ancienneté de 7 ans, opéré par l’Adapei 49 à compter du 1er avril 2019, confirme la reconnaissance par son employeur de sa juste classification. Cependant, cette reconnaissance ne prend pas en compte le bon coefficient. Elle prétend bénéficier d’une ancienneté de 18 ans (15 ans dans le système éducatif belge et 8 ans au sein de l’Adapei 49) et revendique l’application du coefficient 615 en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée.
Elle s’estime donc bien fondée à solliciter la condamnation de l’Adapei 49 à lui verser la somme de 15 335 euros nets à titre de rappel de salaire.
Au préalable, la cour observe que contrairement à ce que l’Adapei 49 prétend, Mme [B] ne revendique pas la qualité d’enseignante spécialisée mais celle d’éducatrice scolaire spécialisée. Aussi, l’argumentaire de l’Adapei 49 relatif à l’impossibilité de lui reconnaître le statut d’enseignante spécialisée est inopérant.
Mme [B], citoyenne de nationalité belge, a obtenu le 30 juin 1999, avec mention très bien, le diplôme de professeur des écoles. Le 16 juin 2004, elle a passé avec succès et mention très bien les épreuves de l’examen final de la formation supérieure de professeur des écoles au support et l’accompagnement individuel des élèves avec difficultés d’apprentissage. Poursuivant sa formation, elle a obtenu le 22 juin 2005, là encore avec mention très bien, le diplôme de professeur de l’enseignement spécialisé.
Le centre ENIC-NARIC, autorité française ayant pour mission de faciliter la mobilité internationale par la reconnaissance des diplômes, lui a délivré le 29 août 2014 une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger au terme de laquelle il considère que chacun des trois diplômes précités peut être comparé à un diplôme de niveau 2 de la nomenclature française des niveaux de formation, ce qui correspond au niveau 6 du cadre européen des certifications (CEC). Est ainsi reconnu à Mme [B] un niveau bac+3 auxquels s’ajoutent 2 années universitaires supplémentaires lui apportant une spécialisation en matière d’enseignement pédagogique spécialisé.
Ses diplômes lui ont permis d’exercer en Belgique la profession d’enseignante spécialisée de 1999 jusqu’au 30 août 2014, les parties s’accordant pour retenir une expérience professionnelle de 15 ans.
Le 25 février 2014, Mme [B] a répondu à l’offre d’emploi du 20 février 2014 de l’Adapei 49 pour un poste d’éducateur/rice ou enseignante (e), sa lettre de candidature, à laquelle sont annexés les diplômes précités et son curriculum vitae, étant axée exclusivement sur ses compétences en qualité d’enseignante spécialisée.
Informée de cela, l’Adapei 49 a, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 août 2014 à effet du 1er septembre, embauché Mme [B] en qualité d’éducatrice scolaire niveau CAP, coefficient 501 (après 10 ans d’ancienneté). Or, ce recrutement ne correspond ni à ses diplômes, ni à son ancienneté ni aux fonctions réellement exercées au sein du SESSAD de [Localité 5]. S’agissant de ces dernières, l’Adapei 49 ne dément pas le fait que Mme [B] a repris le poste d’une enseignante spécialisée, qu’elle est présentée aux parents comme enseignante spécialisée, qu’elle apparaît dans les plaquettes, dans les projets d’établissement dont celui de 2015 et dans l’organigramme en tant qu’enseignante spécialisée. A cet égard, la cour observe que l’ensemble des collègues de Mme [B], qui reconnaît ses compétences professionnelles en tant qu’enseignante spécialisée, s’est étonné de l’inadéquation de sa situation statutaire et a pris l’initiative d’adresser à la direction de l’établissement de [Localité 5] une lettre soutenant sa demande de régularisation.
S’il est vrai que Mme [B] ne dispose pas des diplômes lui permettant d’exercer les fonctions d’enseignante spécialisée, elle ne revendique pas cette qualification mais celle d’éducatrice scolaire spécialisée.
Selon l’annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976, et relative à la « Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel éducatif, pédagogique et social», pour être éducateur scolaire spécialisé, il convient de « justifier d’un diplôme spécialisé de l’enfance inadaptée (CAEAI, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d’enseignement général ou technique (établissements assimilés) ».
L’Adapei 49 ne saurait sérieusement soutenir que Mme [B] ne peut pas bénéficier de la classification d’éducateur scolaire spécialisé aux motifs qu’elle ne remplit pas les conditions requises par la convention collective. Il est acquis qu’elle n’est pas titulaire du CAEAI, ni du CAPA-SH, ni du CA-SH, ni du CAPPEI. Cependant, la liste de l’annexe 3 de la convention collective n’est pas exhaustive contrairement à ce que l’employeur soutient. Or, Mme [B] dispose de diplômes belges dont le niveau d’équivalence a été reconnu par le centre ENIC-NARIC et qui lui permettent d’être employée en cette qualité étant observé qu’elle justifie d’une expérience dans des établissements assimilés.
L’Adapei 49 ne saurait d’autant moins valablement soutenir cette thèse dans la mesure où elle a recruté Mme [B] le 18 septembre 2017 en qualité d’éducatrice scolaire pour l’établissement de [Localité 4] sans mentionner dans son contrat de travail que la grille indiciaire « éducateur scolaire avec CAP » s’applique alors que les fonctions exercées sont identiques à celles qu’elle exerce au sein de l’établissement de [Localité 5]. Surtout, par lettre du 19 avril 2019, elle lui a confirmé « son nouveau positionnement avec un passage de la grille indiciaire « éducateur scolaire avec CAP » à celle d’ « éducateur scolaire spécialisé » ». Par ces deux actes, l’Adapei 49 lui a ainsi clairement reconnu la situation statutaire d’éducatrice scolaire spécialisée.
Aussi, son recrutement le 1er septembre 2014 en qualité d’éducateur scolaire avec niveau CAP est erroné, Mme [B] ayant été recrutée en réalité en qualité d’éducatrice scolaire spécialisée dont elle a concrètement exercé les fonctions dès son embauche. Reste à déterminer son classement fonctionnel lequel en application des dispositions de l’article 38 de la convention collective permet de fixer sa rémunération lors de son recrutement direct.
Selon l’article 38 de la convention collective, « quand l’embauchage résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
— recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l’article 51 ».
Ainsi, l’ancienneté définie par l’article 38 de la convention collective a pour seul objet de déterminer le classement fonctionnel permettant de fixer la rémunération du salarié recruté directement. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’Adapei 49, Mme [B] n’a pas fait l’objet d’un reclassement, lequel traduit l’obligation de l’employeur visant à repositionner un salarié au sein de l’entreprise ou dans une autre entreprise du même groupe, afin d’éviter son licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, mais d’une régularisation de situation statutaire.
Lors de son embauche, il est acquis que Mme [B] bénéficiait de 15 années d’expérience, soit pour le calcul de son coefficient d’embauche 10 années d’ancienneté fonctionnelle. Elle aurait donc dû être recrutée au coefficient 570 de la grille d’éducateur scolaire spécialisé et non 501 comme mentionné à tort par son contrat de travail à effet du 1er septembre 2014, ledit coefficient étant porté à 581 le 1er septembre 2015, puis à 615 le 1er septembre 2018, puis à 647 le 1er septembre 2021.
Ainsi, en tant compte de la valeur du point à 3,77 euros à compter de février 2018 et à 3,80 à compter du 1er juillet 2019 ainsi que de l’évolution des coefficients comme relatée ci-dessus, Mme [B] a droit sur les trois années antérieures à la saisine de la juridiction prud’homale, et ce pour un temps partiel de 80 %, à un rappel de salaire de 9 286,07 euros brut dont le calcul est effectué comme suit :
1 ' du 1er mars 2018 au 30 août 2018 : coefficient 581 x valeur du point de 3,77 = salaire mensuel brut de 2 190,37 euros soit pour un temps partiel à 80 % un salaire mensuel de 1 752,29 euros brut soit une rémunération de 10 513,77 euros brut pour la période de référence de laquelle il convient de déduire le montant brut des salaires versés à hauteur de 9 283,20 euros soit un rappel de salaire de 1 230,57 euros brut pour ladite période.
2 ' du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 : coefficient 615 x valeur du point de 3,77 = salaire mensuel brut de 2 318,55 euros soit pour un temps partiel à 80 % un salaire mensuel de 1 854,84 euros brut soit une rémunération de 18 548,40 euros brut pour la période de référence de laquelle il convient de déduire le montant brut des salaires versés à hauteur de 15 472 euros soit un rappel de salaire de 3 076,40 euros brut pour ladite période.
3 ' du 30 juin 2019 au 30 mars 2021 : coefficient 615 x valeur du point de 3,80 = salaire mensuel brut de 2 337 euros soit pour un temps partiel à 80 % un salaire mensuel de 1 869,60 euros brut soit une rémunération de 39 261,60 euros brut pour la période de référence de laquelle il convient de déduire le montant brut des salaires versés à hauteur de 34 282,50 euros soit un rappel de salaire de 4 979,10 euros brut pour ladite période.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamnera l’Adapei 49 à payer à Mme [B] la somme de 9 286,07 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2018 à mars 2021.
Sur l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande
L’Adapei 49 affirme que cette demande a été présentée pour la première fois par Mme [B] dans ses conclusions du 15 décembre 2021, soit postérieurement à l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes. Elle soutient, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, que cette demande nouvelle n’a aucun lien avec sa demande originaire de rappel de salaire et en déduit qu’elle est irrecevable.
Mme [B] ne formule aucune observation.
Le moyen pris de ce qu’une demande additionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant constitue une fin de non-recevoir laquelle peut être soulevée en tout état de cause.
En l’occurrence, contrairement à la thèse développée par l’Adapei 49, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail constitue l’accessoire des prétentions originaires de Mme [B]. En effet, celle-ci invoque le non-respect de la classification de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui est un élément justifiant tant sa demande de rappel de salaire que de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relative au salaire. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’Adapei 49 affirme que Mme [B] ne démontre aucun manquement qui pourrait être constitutif d’une exécution déloyale de son contrat de travail ni d’un préjudice en résultant.
Mme [B] soutient que l’Adapei 49 ne pouvait ignorer que le niveau 'éducateur scolaire avec CAP’ ne correspondait pas à son réel niveau de qualification. Elle ajoute que l’Adapei 49 n’a jamais fait suite à ses réclamations et que le refus répété auquel elle s’est exposée a entraîné la dégradation de sa santé physique et mentale et conduit à son placement en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2022. Elle sollicite alors la condamnation de l’Adapei 49 à lui verser la somme de 9 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Selon l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer lui-même la mise en 'uvre des stipulations conventionnelles (Cass Soc 24 janvier 2007).
En l’occurrence, l’Adapei 49 n’ignorait pas qu’elle attribuait à Mme [B] une situation statutaire qui n’était pas la sienne et ce d’autant qu’elle ne réfute pas le fait qu’elle a exercé les fonctions d’enseignante spécialisée dès le 1er septembre 2014.
Par ailleurs, lors du recrutement le 18 septembre 2017 de Mme [B] aux fonctions d’éducatrice scolaire au sein du SESSAD de [Localité 4] à temps partiel (7 heures), l’Adapei 49 s’est volontairement abstenue de mentionner les dispositions conventionnelles exactes relatives à sa grille indiciaire. En effet, si elle ne précise pas dans le contrat de travail que Mme [B] relève de la grille indiciaire d’éducatrice scolaire niveau CAP, elle ne mentionne pas pour autant une grille indiciaire retenue par les dispositions conventionnelles lesquelles font seulement référence, outre à la grille précédemment indiquée, à celle d’éducatrice scolaire spécialisée. La grille statutaire d’éducatrice scolaire n’existe pas dans la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En outre, lorsqu’après de multiples réclamations, l’Adapei 49 a fait droit à la demande de régularisation statutaire de Mme [B], elle l’a fait avec une toute particulière mauvaise foi puisqu’elle a volontairement minoré son ancienneté de façon à lui attribuer dans la grille d’éducatrice scolaire spécialisée qu’elle consentait enfin à lui accorder un coefficient qui ne générait pas de facto une augmentation de son salaire étant observé que l’employeur s’abstient là encore d’expliciter la minoration conséquente de son ancienneté.
Cette exécution déloyale du contrat de travail et conséquemment le refus répété de la rétablir dans ses droits a très fortement impacté l’état de santé de Mme [B] comme le démontrent les justificatifs produits, cette dernière ne supportant plus la déconsidération que lui manifestait son employeur en la maintenant volontairement dans une situation qu’il savait contra legem. La dégradation de son état de santé a entraîné son licenciement pour inaptitude. Elle se trouve désormais sans emploi et ses droits à chômage ont expiré au premier semestre 2025.
Par suite, la cour condamnera l’Adapei 49 à lui payer la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’Adapei 49, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a condamné l’Adapei 49 à verser à Mme [Y] [B] la somme de 10 215 euros net à titre de rappel de salaire en application du positionnement et du coefficient d’ancienneté correspondant à son niveau de diplôme et à ses fonctions réellement exercées pour la période du 17 mars 2018 au 1er mars 2021, en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers de salaire est de 1 632,50 euros brut, en ce qu’il a condamné l’Adapei 49 à payer à Mme [Y] [B] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Adapei 49 à payer à Mme [Y] [B] les sommes de :
— NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SEPT CENTIMES D’EUROS (9 286,07) BRUT à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2018 à mars 2021
— NEUF MILLE (9 000) EUROS à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’Adapei 49 de toutes ses demandes ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’Adapei 49 à payer à Mme [Y] [B] la somme de DEUX MILLE (2 000) EUROS au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE l’Adapei 49 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Département ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Crédit affecté
- Authentification ·
- Banque populaire ·
- Mot de passe ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Abonnés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Insertion sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Expulsion ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Propos ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Article 700 ·
- Faux ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Gouvernance ·
- Révocation des donations ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseil d'administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Lorraine ·
- Incident ·
- Appel ·
- Gaz naturel ·
- Ordonnance ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté
- Quai ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.