Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 janv. 2024, n° 21/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/01/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05516 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5WD
Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14]
Madame [R] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Fabienne Moluri, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2023, après rapport oral de l’affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
****
M. [B] [S] et son épouse, Mme [R] [W] (les époux [S]), ont souhaité transmettre leur patrimoine industriel à leurs quatre enfants : [Y], [G], [X] et [P].
A cette fin, ils ont conçu un mécanisme juridique et fiscal de transmission.
Aussi ont-ils créé, en 2008, la société [S] [1], société holding animatrice à directoire et conseil de surveillance.
Le directoire était composé de MM. [Y], [G] et [X] [S], le premier en exerçant la présidence.
Le conseil de surveillance était composé des époux [S] et de Mme [P] [S]. M. [B] [S] en exerçant la présidence.
Par acte de donation-partage du 29 décembre 2011, les époux [S] ont transmis à chacun de leurs trois fils 4 458 actions en pleine propriété et 2 229 actions en nue-propriété de la société [S] [1], leur fille recevant quant à elle la somme de 450 000 euros.
Le 1er juin 2017, a été créée la société [S] [11], société holding passive ayant pour associés M. [B] [S] et ses trois fils.
Par actes de donation-partage des 31 octobre, 15 et 30 novembre 2017, les époux [S] ont transmis à leurs enfants les parts sociales des sociétés [S] [11] et [S] [1] de la manière suivante : MM. [Y], [G] et [X] [S] ont reçu chacun 676 512 parts sociales de la société [S] [11], tandis que Mme [P] [S] a reçu 4 176 actions de la société [S] [1].
Ayant parallèlement procédé à l’apport à la société [S] [11] des actions qu’il possédait dans la société [S] [1], M. [Y] [S] est devenu l’associé majoritaire à 56,54 % de la société [S] [11], laquelle est l’associée majoritaire à 52,26 % de la société [S] [1].
En raison de dissensions entre les actionnaires des sociétés précitées, M. [B] [S] a, par acte du 3 décembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lille aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de remédier à la situation de crise.
Par ordonnance du 21 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 17 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille a rejeté cette demande.
Par résolutions adoptées le 23 avril 2019, l’assemblée générale extraordinaire de la société [S] [1] a décidé d’adopter un mode de direction, non plus à directoire et conseil de surveillance, mais à conseil d’administration, dont MM. [Y] et [G] [S], ainsi que M. [O] [A], sont devenus les membres.
Estimant qu’une telle modification et les conséquences qu’elle emportait n’étaient pas acceptables, les époux [S] ont souhaité obtenir la révocation de certaines des donations-partages consenties.
Aussi ont-ils assigné, par acte du 23 juin 2020, MM. [Y] et [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir révoquer pour cause d’ingratitude les donations qui leur avaient été respectivement consenties les 31octobre et 15 novembre 2017.
M. [X] [S] et Mme [P] [S] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— reçu M. [X] [S] et Mme [P] [S] en leur intervention volontaire ;
— déclaré M. [B] [S] et son épouse, Mme [R] [W], recevables à agir sans avoir appelé en la cause les sociétés [S] [1] et [S] [11] ;
— débouté ceux-ci de leur action en révocation pour cause d’ingratitude des donations consenties à leurs fils [Y] et [G] les 31 octobre et 15 novembre 2017, ainsi que de toutes les demandes y afférentes ;
— débouté les mêmes de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Les époux [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les avait déboutés de leur action en révocation pour cause d’ingratitude des donations litigieuses et de toutes les demandes y afférentes, de leur demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure, de leurs demandes plus amples ou contraires et en ce qu’il avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 15 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur action en révocation pour cause d’ingratitude des donations litigieuses ainsi que de toutes les demandes y afférentes, et de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence
— révoquer pour cause d’ingratitude les donations consenties par les époux [S] au profit de MM. [Y] et [G] [S] les 31 octobre et 15 novembre 2017 ;
— ordonner le retour, dans le patrimoine des époux [S] du :
— lot n° 1 attribué à M. [G] [S], à savoir la pleine propriété de 676 512 parts sociales numérotées 1 à 675 972 et 3 111 211 à 3 111 750 de la société [S] [11], provenant de M. [B] [S] à hauteur de 675 972 parts sociales et de son épouse, Mme [R] [W], à hauteur de 540 parts sociales ;
— lot n° 2 attribué à M. [Y] [S], à savoir la pleine propriété de 676 512 parts sociales numérotées 675 973 à 1 351 944 et 3 111 751 à 3 112 290 de la société [S] [11], provenant de M. [B] [S] à hauteur de 675 972 parts sociales et de son épouse, Mme [R] [W], à hauteur de 540 parts sociales ;
— ordonner l’accomplissement des formalités et de tous actes consécutifs à cette révocation, ainsi que la remise en état du capital social de la société [S] [11] dans l’état où il se trouvait avant les donations révoquées ;
— condamner solidairement MM. [Y] et [G] [S] au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 juillet 2023, M. [Y] [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— débouter les époux [S] de leurs demandes ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions remises le 15 septembre 2023, M. [G] [S] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur action en révocation des donations litigieuses ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les mêmes de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau
— prononcer la révocation des donations litigieuses ;
A titre subsidiaire
— constater que M. [G] [S] s’en rapporte à justice, conformément aux termes de la déclaration d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation des donations litigieuses
Aux termes de l’article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
Selon l’article 955 du même code, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Les injures graves évoquées dans le texte précité s’entendent de tout comportement offensant à l’égard du donateur, de nature à l’atteindre dans son honneur et sa réputation.
En l’espèce, les époux [S] fondent manifestement leur demande de révocation des donations litigieuses pour cause d’ingratitude sur l’existence d’injures graves imputées à leurs fils [Y] et [G].
Ils leur reprochent plus précisément d’avoir fomenté leur éviction de la direction opérationnelle du groupe en procédant à la modification du mode de gouvernance de la société [S] [1], la disparition du conseil de surveillance et leur absence au sein du conseil d’administration nouvellement créé les privant brutalement de tout mandat social. Ils ajoutent qu’une telle modification a également eu pour effet d’évincer leur fils [X] et leur fille [P] des organes de direction. Ils y voient un procédé vexatoire et contraire à la philosophie des donations consenties, lesquelles devaient s’accompagner d’une participation familiale aux destinées du groupe, une telle analyse étant désormais partagée par M. [G] [S].
M. [Y] [S] conteste pour sa part avoir jamais eu l’intention d’injurier ses parents. Il soutient que le changement de mode de direction de la société [S] [1] n’avait pas pour but d’évincer les donateurs, mais uniquement de surmonter une crise de gouvernance causée par les dissensions avec son frère [X]. Il précise qu’il a vainement proposé à son père d’intégrer le conseil d’administration, que ses parents demeurent associés et disposent toujours du droit de vote dans les projets relatifs à la distribution des résultats.
Sur ce, il résulte des pièces produites que, peu après l’établissement des donations litigieuses, d’importantes divergences de vue sont apparues entre les membres du directoire de la société [S] [1].
C’est ainsi que, dans son assignation en référé délivrée le 3 décembre 2018 aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, M. [B] [S] écrivait lui-même que, dès après cette nouvelle géographie du capital social, de très vives dissensions se sont développées entres les trois frères membres du directoire, et n’ont cessé de s’aggraver au point de justifier la demande de nomination d’un mandataire judiciaire ad hoc […] (p. 5), ladite assignation poursuivant en évoquant même des violences physiques entres frères dans un contexte professionnel (p. 7).
C’est au regard d’une telle situation conflictuelle, qui ne permettait manifestement pas de maintenir la composition du directoire de la société [S] [1], que M. [Y] [S], en sa qualité de président du directoire, a souhaité la réunion d’une assemblée générale ordinaire aux fins de révocation de son frère [X].
Une telle réunion n’a toutefois pas eu lieu et apparaissait du reste vouée à l’échec au regard de l’article 18 des statuts prévoyant la révocation des membres du directoire sur la seule proposition du conseil de surveillance, dont le président, M. [B] [S], était opposé à toute révocation de son fils [X], ainsi qu’il résulte notamment d’un courriel du 7 juin 2018, adressé par les époux [S] à leurs enfants, rédigé comme suit : Vous avez entendu parler de la révocation de [X] (ou autres synonymes) ces derniers mois… et aujourd’hui « de seulement limitation de ses pouvoirs ». Nous ne supportons pas ce raisonnement : « révoquons ou autres synonymes et reconstruisons ensemble après », ce raisonnement est sans aucun bon sens. L’assignation précitée du 3 décembre 2018 avait du reste expressément pour but d’interdire au directoire de la société [S] [1] et à son président d’accomplir tout acte ayant pour effet direct ou indirect de mettre fin au mandat social de tout ou partie des membres du directoire.
Afin de surmonter cette situation de blocage tout en évitant l’indélicate révocation des membres du conseil de surveillance, au sein duquel siégeaient ses parents et sa soeur, ou l’adjonction pernicieuse de nouveaux membres afin de les mettre en minorité, M. [Y] [S] a pu légitimement, dans le respect du formalisme imposé par les statuts, provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de modifier le mode de direction et d’administration de la société [S] [1], le conseil d’administration nouvellement créé étant composé de membres collaborant alors en bonne intelligence.
S’il n’est pas sérieusement contestable que les époux [S] avaient le dessein d’associer tous les membres de la cellule familiale à la marche de l’entreprise, ce qui s’est matérialisé par leur répartition au sein des organes de la structure initialement bicéphale de la société [S] [1], un tel dessein n’a toutefois pas été formalisé dans les donations litigieuses.
A cet égard, il y a lieu de relever que le pacte Dutreil ne crée aucune obligation en ce sens, dès lors qu’il s’agit d’un dispositif fiscal permettant de bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation, une telle exonération étant subordonnée à un engagement de conservation des titres et non d’exercice en commun de la direction.
De même, le document intitulé Proposition de PHW pour le pacte d’associés, quoique signé par M. [B] [S] et ses trois fils, n’apparaît pas de nature à servir les prétentions des appelants. En effet, outre qu’il est postérieur aux donations litigieuses et n’a donc pu déterminer le consentement de MM. [Y] et [G] [S], un tel pacte préconise surtout le maintien du dialogue entre frères et l’adoption d’une majorité qualifiée pour certaines décisions importantes.
Ce pacte accorde d’ailleurs un rôle prépondérant à M. [Y] [S] pour assurer la pérennité du groupe, puisqu’on peut y lire, sous la plume de M. [B] [S] : Selon moi, [Y] a droit à intervenir s’il voit qu’il y a un danger pour l’unité du Groupe, sa cohérence vis-à-vis du personnel, sa solidité financière, engagements qui vont avec, risque industriel etc… Alors il doit tirer la sonnette d’alarme, il en porte la responsabilité vis-à-vis des tiers en tant que représentant de l’actionnaire principal.
Il y a lieu de considérer qu’en organisant la modification du mode de direction de la société [S] [1] pour surmonter la crise de gouvernance qu’elle traversait, M. [Y] [S] a agi conformément aux prérogatives que lui accordait le pacte d’associés, fût-ce au prix de la gouvernance familiale souhaitée par les donateurs.
S’il n’est effectivement pas démontré que M. [B] [S] se soit vu proposer de siéger au sein du conseil d’administration, une telle circonstance ne saurait toutefois suffire à caractériser l’offense alléguée, au double motif que le dessein d’association familiale n’a pas été formalisé dans les donations litigieuses et que la franche opposition de l’intéressé au projet de modification des statuts ne s’y prêtait guère.
Quant à la suppression des avantages attachés au mandat social de M. [B] [S] au sein du conseil de surveillance (rémunération de ses fonctions de président, frais de déplacement, véhicule de fonction), elle constitue la conséquence de la disparition de cet organe, inhérente à la modification du mode de direction, dont on a vu qu’elle ne participait pas d’une volonté d’éviction des donateurs.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun élément ne permet de caractériser une injure grave au sens de l’article 955 du code civil, de sorte que la demande de révocation pour ingratitude et celles subséquentes doivent être rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [S] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts, compte tenu du motif de la révocation de la donation (conclusions, p. 26). Dès lors que le motif en question, soit l’ingratitude des donataires, n’a pas été retenu, une telle demande indemnitaire sera nécessairement rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel, les époux [S] étant déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [S] et son épouse, Mme [R] [W], de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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