Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/650
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 14h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [W]
né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 26 mai 2025 à 09 h 32 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[X] [W] non comparant ayant refusé son extraction pour se rendre à l’audience représenté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [X] [W], placé en rétention administrative le 12 mars 2025, sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 9h32, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Vu l’absence de l’appelant qui a refusé de comparaître à l’audience du 27 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En vertu de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cass. Civ. 1re 9/04/2025).
La notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, si le premier juge a relevé qu’il n’existe aucune élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, il a en revanche valablement retenu que l’appelant constitue une menace réelle et encore actuelle à l’ordre public.
Il s’avère en effet que le casier judiciaire de l’étranger datant de 2020, précédemment produit en procedure,comporte cinq mentions entre 2012 et 2017 notamment des condamnations pour des faits d’infractions routières, mise en danger de la vie d’autrui, vol, violences et infraction à la legislation sur les stupe’ants.
En outre sur la fiche pénale de l’intéressé figure une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juillet 2020 pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de 2 ans, avec maintien en détention.
La commission d’expulsion des etrangers de la Haute-Garonne a retenu dans son avis du 20 juin 2024 au moins dix mentions sur le casier entre octobre 2011 et juin 2021 pour un quantum de 5 ans et 5 mois d’emprisonnement, dont 1 an et 8 mois avec sursis, et notamment plusieurs condamnations pour des faits de violence en état de récidive légale.
Elle a souligné que, dans son jugement du 28 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse avait relevé que M. [W] présentait des traits narcissiques et sociopathiques de la personnalité, associés à des difficultes à se contrôler sur le plan émotionnel.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 25 mai 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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