Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 déc. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/232
N° RG 24/00609 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMWQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Novembre 2024 par :
M. [Y] [J]
né le 11 Juin 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Actuellement suivi en programme de soins au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l’absence de [Y] [J], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marine GRAVIS,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [T] [J], régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation en date du 02 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2024 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par jugement du 06 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes a maintenu M. [Y] [J] sous mesure de curatelle simple pour dix ans et a maintenu son père, M. [T] [J], en qualité de curateur.
Par arrêté du 02 août 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine, M. [J], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8], a été admis en soins psychiatriques sans consentement.
Par arrêté du 06 septembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en raison de la levée d’écrou, a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [J] avec transfert au centre hospitalier [4] ([3]) à compter du 11 septembre 2023.
L’hospitalisation de M. [J] s’est poursuivie sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète du fait d’une décompensation de sa pathologie psychique décrite dans un certificat mensuel du Dr [V] du 24 mai 2024.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de M. [J].
Le certificat mensuel du 05 juin 2024 du Dr [V] a rapporté que M. [J] avait fugué de l’établissement de santé rennais le 26 mai 2024. Il a été retrouvé à [Localité 6] et hospitalisé au centre hospitalier de cette ville, avant d’être transféré le 04 juin 2024 au centre hospitalier [4] de [Localité 5].
L’hospitalisation de M. [J] s’est poursuivie sous une autre forme que l’hospitalisation complète, par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 14 août 2024 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [E] [V] du 13 août 2024. Le patient est sorti effectivement en programme de soins le 21 août 2024.
Le certificat mensuel du 20 septembre 2024 du Dr [A] [R] a expliqué que l’équipe soignante avait été informée le 16 septembre 2024 de l’hospitalisation de M. [J] au centre hospitalier de [Localité 6] dans un contexte de voyage pathologique décrit dans un certificat du Pr [M] [B] le 19 septembre 2024. Le patient a été transféré au centre hospitalier [4] et réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 25 septembre 2024.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 25 septembre 2024 par le Dr [V] a indiqué que M. [J] était suivi en programme de soins pour des troubles psychotiques sévères, mais avait été réintégré en hospitalisation complète suite à un voyage pathologique au centre hospitalier de [Localité 6]. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J]. La Cour d’Appel de Rennes a confirmé la décision le 15 octobre 2024.
Par requête reçue le 13 novembre 2024, M. [Y] [J] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 18 novembre 2024, le Procureur de la République de Rennes a demandé le maintien de la mesure de soins contraints conformément aux observations du certificat de situation du 15 novembre 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a rejeté la requête du patient tendant à la mainlevée de la mesure de soins contraints.
M. [Y] [J] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 novembre 2024 par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 novembre 2024 à 12h 04.
Par arrêté préfectoral du 22 novembre 2024, M. [J] a fait l’objet d’un changement de forme de la prise en charge des soins sans consentement, et été admis à compter du 22 novembre 2024 sous le régime du programme de soins.
Selon avis du 27 novembre 2024, le Procureur Général a requis la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat de situation destiné à la Cour d’appel, élaboré le 02 décembre 2024, indique que M. [J] est désormais suivi en programme de soins, et que persistent des symptômes résiduels à type d’idées délirantes à thématique de persécution, mystiques et mégalomaniaques, avec adhésion forte, ainsi qu’une désorganisation globale sur le plan idéique et affectif. Le médecin ajoute que l’adhésion aux soins et aux traitements reste fragile, sous-tendues par une reconnaissance précaire des troubles. Il est précisé que l’état clinique du patient nécessite un programme de soins actuellement en vigueur et qu’aux dernières nouvelles, le patient devait se trouver à [Localité 7].
M. [J] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil s’en est rapporté.
Dans son mémoire en appel, le Préfet rappelle le parcours de soins de M. [J], l’avis médical du 15 novembre 2024 qui préconisait la poursuite des soins en hospitalisation complète et informe qu’un programme de soins est actuellement en cours avec retour à domicile et suivi ambulatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] a formé le 26 novembre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 19 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si M. [J] a interjeté appel de la décision ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, l’intéressé ne comparaît pas à l’audience devant la Cour d’Appel tandis que son conseil s’en rapporte et qu’il est établi que depuis le 22 novembre 2024, l’intéressé continue ses soins sous le régime d’un programme de soins.
Il ressort de l’examen de la procédure notamment des derniers certificats mensuels, qui préconisaient la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète que l’état de santé de Monsieur [Y] [J] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendaient impossible son consentement, de sorte que les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvaient réunies et que la décision déférée sera confirmée, même s’il est constaté que depuis la décision querellée, l’intéressé a été admis en programme de soins et que le dernier avis de situation préconise le maintien des soins sous cette forme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel de Monsieur [Y] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [J] , à son avocat, au CH, ARS et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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