Confirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juin 2026, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 23/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00092
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutuelle [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Amanda RAFIDIARIMANDA, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 avril 2022, la Coopérative d’abattage de [Localité 4] a adressé à la [2] (la MSA ou la caisse) une déclaration concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [J] [G], le 31 mars 2022, mentionnant les circonstances suivantes 'selon le courrier du salarié, chute d’une échelle autres circonstances inconnues de l’employeur'. Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves. Le certificat médical initial fait état d’un traumatisme du rachis et d’une sciatalgie droite hyperalgique.
Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 10 mars 2025, l’a':
— débouté de sa demande d’admission au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident daté du 31 mars 2022,
— condamné au paiement des entiers dépens.
M. [G] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [G] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge de son accident du 31 mars 2022 et condamné aux dépens,
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— statuant à nouveau, annuler et, en tout état de cause, infirmer la décision de la MSA du 1er juillet 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable,
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 31 mars 2022 sur son lieu de travail,
— dire qu’il bénéficiera des avantages prévus par la législation accident du travail avec effet rétroactif au jour de cet accident et condamner la MSA à lui verser les prestations qui lui sont dues à ce titre,
— en tout état de cause, débouter la MSA de ses demandes,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la MSA à lui verser une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle le cas échéant,
— condamner la MSA aux entiers dépens.
Il expose qu’il a été embauché par contrat à durée déterminée du 15 mars au 13 juillet 2022, que le jour de son embauche l’abattoir n’était pas encore en état de service et qu’il lui a été demandé de réaliser divers travaux, que le 31 mars 2022 il a chuté d’une échelle à plus de 4 m de hauteur alors qu’il effectuait des travaux de peinture, qu’il a été invité par le président de la coopérative à l’accompagner dans son bureau pour signer les feuilles d’horaires, qu’il l’a prévenu de son accident et du fait qu’il se rendrait chez son médecin, qu’il a obtenu un rendez-vous le lendemain et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 avril. M. [G] indique avoir reçu une lettre curieusement datée du 31 mars 2022 contenant ses documents de fin de contrat ainsi qu’un avenant à son contrat de travail pour signature, visant à réduire la durée de son contrat, ce qui n’avait jamais été convenu. Il précise que le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture de son contrat de travail était nulle.
M.[G], soutenant que l’instruction du dossier n’a pas été faite contradictoirement à son égard, sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident et l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable. Il indique ne pas avoir reçu la copie intégrale de l’enquête administrative et du rapport de contrôle, ce qui lui a nécessairement causé grief.
Subsidiairement, il revendique l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail invoquant le caractère mensonger et frauduleux des déclarations de l’employeur qui savait qu’il en était responsable faute de respect des règles de sécurité, le fait que l’accident a eu lieu pendant le temps de travail et à l’occasion de celui-ci, les constatations médicales qui confirment que ses lésions relèvent d’une chute, l’information immédiate délivrée à son employeur concernant cet accident.
À titre infiniment subsidiaire, M. [G] fait valoir qu’il démontre l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion et d’un lien de causalité entre le travail et celle-ci. Il indique que les frères [L] ne l’ont pas vu tomber dès lors qu’ils ne travaillaient pas au même endroit et conteste formellement qu’il marchait normalement après son accident ou être parti à sa voiture en courant, comme faussement déclaré par ses collègues.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— déclarer M. [G] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une indemnité de 1'200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel.
Elle soutient que M. [G] a bénéficié du délai de 10 jours francs de l’article R.751-121 du code rural et de la pêche maritime pour prendre connaissance du dossier constitué et qu’il lui a été fourni l’enquête administrative ainsi que le rapport de contrôle complets. Elle ajoute que la victime ne peut invoquer l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge comme l’a indiqué le tribunal.
Elle fait valoir qu’il est surprenant que l’appelant ait rédigé le 31 mars 2022 un courrier annonçant à son employeur qu’il était en arrêt de travail alors qu’il n’avait pas encore été examiné par son médecin traitant'; que la déclaration d’accident du travail n’a été réceptionnée par l’employeur que le 5 avril 2022'; qu’elle a dû relancer M. [G] pour obtenir le certificat médical initial afin de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident'; que ce certificat a été reçu le 25 avril'; qu’il existe une discordance manifeste entre la version du salarié et celle de l’employeur sur le contenu de l’entretien qu’ils ont eu le 31 mars'; que les trois salariés qui effectuaient les travaux de remise en état de l’abattoir avec M. [G] n’ont pas été témoins d’une chute. La MSA considère que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La cour constate que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
La demande est sans objet dès lors que, par décision du 9 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande.
II. Sur la demande de reconnaissance implicite d’un accident du travail du 31 mars 2022
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, d’une part, le non-respect de l’obligation d’information qui pèse sur la caisse ne peut être sanctionnée, à l’égard de la victime, par l’inopposabilité du refus de prise en charge et, d’autre part, la juridiction n’est pas le juge de la légalité de la décision de la MSA et de sa commission de recours amiable.
En conséquence, M. [G] ne peut obtenir une reconnaissance implicite de son accident ni l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable.
III. Sur la demande de prise en charge d’un accident du travail du 31 mars 2022
En application de l’article L. 751-6 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout salarié agricole.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Le 31 mars 2022, M. [G] devait travailler de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Il ressort des pièces du dossier que la position de l’employeur est la suivante : le 31 mars 2022, il n’y avait pas d’abattage de sorte que les quatre salariés étaient occupés à des travaux de peinture dans un couloir. De sa propre initiative M. [G] a pris, sans accord de sa hiérarchie, une nacelle qui appartient à une entreprise d’électricité pour peindre une poutrelle. Pour diverses raisons, le salarié ne convenait pas au poste et a été appelé à 16h10 pour un entretien de fin de contrat dans le bureau du président. À cette occasion il n’a pas signalé d’accident ou de blessure et a quitté le bureau en se rendant sa voiture en marchant normalement. Le 5 avril 2022, le président a trouvé dans la boîte aux lettres de l’entreprise une enveloppe contenant l’arrêt de travail du 1er avril et un courrier manuscrit de M. [G], daté du 31 mars, l’informant d’un arrêt pour accident.
Le président de la coopérative a toujours contesté avoir été averti de la chute le 31 mars.
M. [G] a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse que MM. [H] [L] et [F] [O] étaient dans la nacelle pour frotter le plafond du couloir des frigos et que lui se trouvait sur l’échelle pour gratter les poutres avant de les repeindre, que les autres salariés ne l’ont pas vu tomber, que le président est venu le chercher un quart d’heure après pour signer la feuille des horaires de mars, qu’il l’a prévenu de sa chute et qu’il irait voir un médecin, que le président lui a dit qu’il pouvait y aller, aux environs de 16h15.
Le certificat médical initial évoque certes une chute d’une échelle, mais ce n’est que la reprise des déclarations du salarié.
L’agent enquêteur de la caisse a entendu M. [F] [O] qui a confirmé avoir été avec M. [G] dans le couloir pour réaliser des travaux de peinture mais qu’il n’avait vu aucune chute et n’avait pas été informé d’un tel fait. M. [H] [L] a également confirmé qu’il se trouvait dans le couloir avec les autres, qu’il n’avait pas vu M. [G] tomber et que celui-ci marchait normalement lorsqu’il est parti pour se rendre au bureau. M. [T] [L] a également indiqué ne pas avoir vu M.[G] tomber et que son collègue était parti à sa voiture en courant.
Les éléments produits par l’assuré concernant la rupture anticipée de son contrat de travail concomitamment à l’accident dont il demande la reconnaissance ne suffisent pas pour établir la matérialité de cet accident.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu l’absence d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer les déclarations du salarié. Le jugement qui a débouté M. [G] de ses demandes est par suite confirmé.
IV. Sur les frais du procès
M. [G] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, la MSA est déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet';
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 10 mars 2025';
Y ajoutant':
Condamne M. [G] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Menaces ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Témoignage
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Défense ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Juge d'instruction ·
- Facture ·
- État
- Assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périmètre contractuel ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Police d'assurance ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnisation ·
- Commerce ·
- Clientèle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Rupture ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Canalisation ·
- Copie ·
- Observation ·
- Réseau ·
- Application ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Vente
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Représentation ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.