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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/12062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/12062 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVCQ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Juillet 2025 par M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Edouard DE CRÉPY, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Avril 2026 ;
Entendu Maître Edouard DE CRÉPY représentant M. [O] [X],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [X], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité française, a été mis en examen le 15 mars 2019 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, extorsion en bande organisée commis avec une arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 14 mars 2021.
Par jugement du 14 octobre 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé des fins de la poursuite M. [X] des faits qualifiés de violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit, le tout en état de récidive légale.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 13 janvier 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a confirmé la relaxe du requérant et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 6 février 2025.
Le 9 juillet 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans l’allocation de :
— La somme de 140.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— La somme de 41.441 euros, au titre de la perte de chance d’accès à un parcours professionnel ;
— La somme de 23.520 euros, correspondant aux diligences en lien avec la détention pour les frais exposés pour sa défense et l’obtention de sa remise en liberté ;
— La somme de 3.000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’État demande au premier président de :
— De déclarer la requête recevable ;
— De retenir une période indemnisable de 701 jours ;
— De fixer le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] à raison de la détention provisoire à 63.200 euros ;
— De rejeter la demande de M. [X] au titre du préjudice matériel ;
— De ramener l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 730 jours ;
— A la réparation du préjudice moral tenant compte de la primo-incarcération, de la situation familiale et de la durée de la détention ;
— Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel comprenant la perte de chance d’accès à un parcours professionnel et les frais de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 9 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, du 13 janvier 2025, a confirmé la relaxe prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Ces décisions ont été produites aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 6 février 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 730 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, bien que son casier judiciaire fasse mention d’antécédents, aucune incarcération n’avait été ordonnée. Concernant les conditions de détention, le requérant fait état de plusieurs rapports relatifs à la maison d’arrêt de [Localité 2], lieu de son incarcération. Le rapport de l’Observatoire International des Prisons de 2018 fait état de nombreux suicides au sein du centre pénitentiaire, tandis que celui du [Etablissement 1] des Lieux de Privation de Liberté de la même année, à la suite de sa visite, fait état des conditions de détention dégradées notamment en raison de la surpopulation de 127%. Le requérant souligne qu’au cours de sa détention il a été amené à partager sa cellule avec quatre personnes successives.
Concernant le contexte familial, M. [X] indique avoir été dans l’impossibilité de bénéficier de parloir avec sa famille pendant quatre mois et ne pas avoir pu voir sa fille pendant cette période. Également, le décès de son père étant survenu le [Date décès 1] 2021, il a pu obtenir une autorisation du juge d’instruction pour se recueillir sur sa tombe mais s’est vu opposer un refus de la part de l’administration pénitentiaire en raison d’un souci d’escorte.
Enfin, M. [X] se prévaut de la durée de sa détention provisoire, à savoir deux ans, comme facteur d’aggravation de son préjudice moral ainsi que d’une atteinte à sa réputation en raison de la qualification des infractions pour lesquelles il était poursuivi.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [X] sollicite une somme de 140.000 euros en réparation de son préjudice moral, soit 200 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’État considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant. Le requérant ne rapportant pas la preuve des difficultés médicales rencontrées au cours de son incarcération ni quant à ses conditions de détention, ces éléments ne pourront pas être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice moral. Sa situation familiale, à savoir le décès de son père au cours de la détention et l’impossibilité de le voir malgré une autorisation du juge d’instruction ainsi que le jeune âge de son enfant, 8 ans, lors de sa détention seront pris en compte comme aggravant son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’État considère que l’indemnité de 140.000 euros sollicitée par le requérant n’est pas justifiée par les pièces produites. Il propose donc d’allouer au requérant la somme de 63.200 euros en réparation de son préjudice moral en tentant compte de la durée de la détention ainsi que des facteurs d’aggravation démontrés.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues car le rapport du CGLPL date de 2018 alors que le requérant a été incarcéré en 2019, de plus, le requérant ne verse aucun document attestant avoir personnellement subi des conditions de détention difficiles. Concernant le contexte familial, la séparation avec sa fille et l’impossibilité d’avoir pu se recueillir sur la tombe de son père, décès lors de la détention, seront pris en compte comme aggravant son préjudice moral. M. [X] soutient avoir subi un préjudice d’angoisse en raison de la nature qualification de l’infraction ainsi qu’une atteinte à sa réparation, cependant il ne produit aucun élément justifiant les dommages allégués ou leur lien de causalité avec la détention. Cela ne sera pas retenu. La durée de la détention, à savoir 730 jours, sera prise en compte comme facteur d’aggravation du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] avait 29 ans, était célibataire et était père d’un enfant alors âgé de 8 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations, mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire particulièrement longue, soit 730 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans.
Sera également pris en compte le contexte familial du requérant, à savoir la séparation avec sa fille alors âgée de 8 ans lors de son incarcération et de l’impossibilité de bénéficier de l’autorisation de sortie accordée par le juge d’instruction afin de se recueillir aux obsèques de son père qui venait de décéder, en raison d’un effectif insuffisant d’escorte, les différents justificatifs étant produits.
Par contre, les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport de l’Observatoire International de Prisons ou du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté qui soit daté de la période où le requérant se trouvait en détention provisoire. Or, ces rapports sont de 2018 alors que le requérant a été placé en détention provisoire en mars 2019. Il ne justifie pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions indiques qu’il invoque. Il ne démontre pas d’avantage l’atteinte à sa réputation en raison de la qualification des infractions pénales retenues contre lui. Ces facteurs d’aggravation du préjudice moral ne seront donc pas retenus.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [X] une somme de 63.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle
Le requérant prétend que son placement en détention provisoire l’a privé de la possibilité de poursuivre sereinement son activité professionnelle. Le requérant indique avoir créé une société qu’il n’a pas pu exploiter du fait de son placement en détention provisoire. Le requérant argue qu’il n’a pu percevoir de salaires pendant la durée de son incarcération et qu’il aurait subi une perte de chance d’accéder à un emploi.
C’est pourquoi M. [X] sollicite une somme totale de 41.441 euros en réparation la perte de chance d’accès à un parcours professionnel.
L’agent judiciaire de l’État relève qu’en l’état des pièces communiquées aucune démonstration n’est faite quant à la réalité d’une perte de revenus directement causée par la détention provisoire et la perte de chance n’est pas non plus étayée. Il conclut au rejet de la demande du requérant.
Pour le Ministère Public, le requérant ne justifie aucunement d’une perte de chance d’accès à un parcours professionnel. Il conclut lui aussi au rejet de la demande.
En l’espèce, le requérant verse au débat un extrait Kbis d’une société ayant débuté son activité en février 2019 soit un mois avant son placement en détention provisoire. Il ne produit aucun élément relatif aux revenus qu’il aurait pu tirer de son exploitation ni aucun compte prévisionnel de cette entrepris naissante. Il ne produit non plus aucun élément quant à ses anciennes activités professionnelles.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle sera rejetée.
Sur les frais de défense
Le requérant indique avoir exposé des frais pour assurer sa défense dans la cadre du contentieux de la détention provisoire et avoir reçu plusieurs visites de son avocat au parloir. Il produit à cet effet une note d’honoraires établie en juillet 2025 relatant des diligences réalisées de 2019 à 2020.
L’agent judiciaire de l’État et le Ministère Public concluent au rejet de la demande du requérant, la note d’honoraires versée aux débats étant datée du 3 juillet 2025, soit six jours avant le dépôt de la requête, alors que la détention provisoire du requérant a pris fin il y a plusieurs années.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
De plus, il n’est pas possible d’établir a posteriori une facture récapitulative des diligences effectuées antérieurement et des sommes payées antérieurement au titre du contentieux de la détention provisoire.
En l’espèce, M. [X] produit une note d’honoraires récapitulatives du 3 juillet 2025 au soutien de sa demande indemnitaire au titre des frais de défense. Cette note a été établie plus de 4 ans après la remise en liberté du requérant le 14 mars 2021, plus de 6 mois après la fin de la procédure pénale et 3 jours avant le dépôt d’une requête en indemnisation. Cette facture n’est pas conforme à la jurisprudence de la Commission Nationale de réparation des Détention qui ne retient que les factures établies au moment où les diligences ont été accomplies et rejette les factures récapitulatives réétablies au jour de la requête en indemnisation.
Dans ces conditions, faute de justificatifs, la demande indemnitaire au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [X] recevable ;
ALLOUONS à M. [O] [X] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
la somme de 63.500 euros au titre de son préjudice moral ;
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [O] [X] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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