Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01821 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KICL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Eure-et-Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 avril 2026 à l’égard de M. [C] [O] né le 14 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2026 à 12h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 05 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 mai 2026 à 11h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Eure-et-Loir,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à M. [V] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [O];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [U] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du préfet d’Eure-et-Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] [O] déclare être né le 14 janvier 1991 à [Localité 1] et être de nationalité tunisienne. Il a été écroué le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à la suite d’une condamnation à 2 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits qualifiés de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail superieure à 8 jours.
Un arrêté fixant le pays de destination a été pris le 20 février 2026 qui lui a été notifié le jour même. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 27 février 2026 par le tribunal administratif d’Orléans. Il a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 07 avril 2026.
Le juge judiciaire par ordonnance rendue le 11 avril 2026 a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 14 avril 2026 par la cour d’appel de Rouen.
Par requête reçue le 06 mai 2026 à 13h58, le préfet du département d’Eure-et-Loir a saisi le juge judiciaire d’une demande de deuxième prolongation.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2026 à 12h15, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [C] [O] pour une durée de 30 jours à compter du 07 mai 2026 à 00h00 , soit jusqu’au 05 juin 2026 à 24 heures.
M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision, le 11 mai 2026 à 11 heures 41, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant:
— au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [C] [O] rappelle les dispositions de l’article L741-3 CESEDA et estime que l’autorité préfectorale a manqué à son obligation de diligences. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
SUR CE,
La cour considère à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, que les diligences utiles ont été accomplies par l’autorité préfectorale, à savoir une saisine des autorités tunisiennes, dès le placement en rétention de l’intéressé le 07 avril 2026 et une relance réalisée le 04 mai 2026.
En la matière, il y a lieu de rappeler que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères dans le cadre des demandes réalisées auprès d’elles et que des relances multiples sont de fait dépourvues d’effet. Le préfet dans sa requête précise que les autorités tunisiennes l’ont informé que le dossier concernant l’intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à son identification.
Concernant le grief tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il sera rappelé que les différentes diligences réalisées auprès des autorités tunisiennes doivent tendre à l’éloignement de M. [C] [O] et qu’il n’est pas démontré que ce pays ne collabore pas avec les autorités françaises, les délais prévus par le législateur en la matière permettant de faire aboutir les démarches entreprises dans le cadre de l’identification d’un étranger et afin de permettre la délivrance des documents de voyage nécessaire à son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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