Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 janvier 2025, N° 23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAVRE c/ S.A.S [ 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4OS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00175
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Janvier 2025
APPELANTE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [U], qui a été pacsée avec [G] [K], salarié retraité de la société [1] (la société), décédé le 29 décembre 2021, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 bis, accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mars 2022 mentionnant un adénocarcinome pulmonaire primitif gauche.
Par décision du 26 décembre 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Elle avait saisi entre-temps le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [K] rendue par la caisse le 26 décembre 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 4 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [G] [K] opposable à la société,
— se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d’imputation au compte spécial des conséquences financières de cette maladie,
— condamner la société aux dépens.
Elle soutient que l’exposition de l’assuré à l’inhalation de poussières d’amiante est avérée dès lors qu’il a exercé l’activité de docker polyvalent de 1974 à 2006, a bénéficié du dispositif de préretraite amiante et a manipulé des sacs d’amiante à bord de navires et de wagons SNCF, dans un milieu confiné. Elle considère que la force probante du questionnaire employeur n’a pas à être remise en question, en raison d’une ressemblance avec celui de l’assuré, puisque l’employeur a téléchargé le questionnaire avant la date à laquelle il a été renseigné. Elle ajoute que si la cour venait à considérer que le questionnaire n’a pas été renseigné par la société, mais par une tierce personne, cela impliquerait qu’elle a fait le choix de ne pas le compléter et de ne pas participer à l’instruction de la demande. Elle en déduit que la société ne conteste pas les travaux décrits dans le questionnaire assuré complété par Mme [U]. La caisse indique par ailleurs que l’ingénieur-conseil de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) a confirmé l’exposition certaine du salarié à l’amiante. Elle soutient par ailleurs que de faibles expositions aux poussières d’amiante sont suffisantes pour faire survenir la pathologie déclarée et que la société était bien le dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque.
Par conclusions remises le 1er octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— lui déclarer inopposables la décision du 26 décembre 2022 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle indique que de 1974 à 1992, [G] [K] a travaillé pour le bureau central de main-d''uvre puis pour son compte à compter de 1993. Elle rappelle que la liste des travaux du tableau 30 bis est limitative et soutient qu’à l’issue de l’instruction, les éléments collectés semblent insuffisants pour rapporter objectivement et concrètement la preuve d’une exposition certaine du salarié à l’un des travaux exigés strictement par le tableau. Elle fait remarquer que le questionnaire assuré a été rempli par Mme [U] qui n’a pas travaillé pour son compte et n’a pas la qualité de demandeur dans le dossier et que la Carsat a visé un intitulé de poste sans examiner les conditions réelles de travail du salarié en son sein et sans être affirmative sur l’exposition à l’amiante. La société expose par ailleurs que devant la cour d’appel d’Amiens, saisie d’une demande d’imputation des conséquences financières de la maladie au compte spécial, la Carsat a conclu que l’avis de son ingénieur conseil ne pouvait être considéré comme probant quant à une exposition effective à un risque dès lors qu’il reposait sur un simple intitulé de poste. Elle considère qu’il serait particulièrement injuste d’accepter que l’administration puisse à la fois soutenir que cet avis est probant dans le cadre de la présente procédure et à la fois lui nier toute force probante dans le cadre de celle engagée devant la cour d’appel d’Amiens. S’agissant du questionnaire employeur, qui n’est pas signé, que la caisse a pris en compte, elle fait observer qu’il existe une ressemblance surprenante sur la forme et le fond entre celui-ci et celui renseigné par Mme [U], estimant que l’écriture est la même. Elle conteste avoir renseigné ce questionnaire, de sorte qu’il ne peut pas être retenu qu’elle aurait apporté des réponses concordantes avec celles de l’ayant droit du salarié. Elle en conclut que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’à défaut, sa décision de prise en charge lui est inopposable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate que la société ne sollicite pas l’imputation de la maladie professionnelle au compte spécial.
1/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du 26 décembre 2022
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsqu’une des conditions fait défaut, la caisse ne peut prendre en charge la maladie déclarée qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À défaut de saisir ce comité, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Le tableau 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et fixe limitativement les travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Lorsque la liste du tableau est limitative, l’assuré doit avoir effectué personnellement une des tâches limitativement énumérées par le tableau pour que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie s’applique.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est d’interprétation stricte.
En l’espèce, le questionnaire assuré, signé par Mme [U], indique que [G] [K] occupait un poste de docker polyvalent de 1974 à 2006 et qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux en contenant, en vrac, jusqu’en 2004, dans le cadre de la manutention de sacs d’amiante à bord de navires et de wagons SNCF. Il précise que les sacs étaient éventrés et qu’il y avait de la poussière en milieu confiné (cales des navires ou wagons).
La cour constate que la manipulation de sacs d’amiante ne figure pas au sein de la liste limitative des travaux mentionnée au tableau 30 bis et ne peut être considérée comme des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ou nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Ainsi, une des conditions du tableau n’était pas remplie. La caisse n’ayant pas sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa décision de prise en charge de la maladie de [G] [K], au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopposable à l’employeur.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 6 janvier 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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