Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 avril 2022, N° 19/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01008
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[X] [B], né en 1967, a été engagé par la S.A.S. Socotec Environnement, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2008 en qualité de consultant.
Par avenant en date du 28 janvier 2010, M. [B] a accédé au poste de responsable d’activité Consulting Ile de France.
En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de Directeur d’agence Etudes et Projet Île-de-France à [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des cadres du bâtiment.
Par lettre datée du 21 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement fixé au 29 juin 2018.
M. [B] et la S.A.S. Socotec Environnement ont finalement conclu une rupture conventionnelle le 4 juillet 2018 qui a été homologuée le 23 juillet 2018. M. [B] est sorti des effectifs le 3 septembre 2018.
A la date de la rupture conventionnelle, M. [B] avait une ancienneté de 9 années et 11 mois et la S.A.S. Socotec Environnement occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle a été vicié et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 05 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [B] de l’intégralité de ses demandes
— condamne M. [B] à payer à la société Socotec Environnement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépends
— ordonne l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article 515 du CPC
Par déclaration du 19 mai 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil, le 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] à payer à la société Socotec Environnement la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la société Socotec Environnement du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provision de la décision au visa de l’article 515 du CPC,
statuant à nouveau,
— déclarer nulle la rupture conventionnelle imposée à M. [B] par la société Socotec Environnement,
— condamner la société Socotec Environnement à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 19 572,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en application de la convention collective,
— 65 843,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 150 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaires en application de la convention collective,
— 12 276,00 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice lié à l’impossibilité d’effectuer du démarchage,
— 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Socotec Environnement à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, la société Socotec Environnement demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 05 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes de l’appelant,
— ordonner la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme de 19.600 euros sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel,
— fixer l’indemnité de préavis à devoir à la somme mensuelle de 5.638,89 euros bruts, soit 16.916,67 euros bruts,
— en cas de compensation ordonnée par la Cour entre l’indemnité de préavis et l’indemnité de rupture conventionnelle, dire que M. [B] est redevable de la somme de 2.683 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [B] à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés en cause d’appel,
— débouter M. [B] de sa demande de compensation entre l’indemnité de rupture conventionnelle et l’indemnité de préavis,
— condamner M. [B] à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir que lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, son consentement a été vicié. Il soutient que cette proposition s’inscrivait dans un contexte de difficultés économiques de l’agence qu’il dirigeait, que l’employeur a employé des manoeuvres dolosives qui ont trompé son consentement en le convoquant à un entretien préalable fixé au 29 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave en invoquant un prétendu harcèlement moral exercé à l’égard d’une salariée Mme [K] et en lui faisant ensuite miroiter la poursuite de leur collaboration dans le cadre d’une relation commerciale, afin de le convaincre de signer cette rupture conventionnelle. Il souligne que malgré la réalisation de différentes actions commerciales à compter de septembre 2018, la société Socotec Environnement n’a pas régularisé les contrats de sous-traitance et de partenariat et n’a pas honoré les engagements pris ni les factures de productions correspondantes (de septembre à décembre 2018) avant juillet 2019, raison pour laquelle il a évoqué en mars 2019 la remise en cause de la rupture conventionnelle. Il indique qu’il n’a pas été à l’initiative de la rupture conventionnelle et que la société Socotec Environnement a entendu l’évincer à bon compte de la société.
Pour confirmation de la décision, la société Socotec Environnement réplique que les pièces produites par le salarié sont impuissantes à démontrer un vice du consentement.
Elle souligne que le comportement de M. [B] avec ses collaborateurs était bien problématique et qu’elle a été contrainte de le convoquer en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave, qui s’est tenu le 29 juin 2018 et au cours duquel le salarié aurait évoqué son souhait d’une rupture conventionnelle ce qu’il a confirmé par courriel, raison pour laquelle une convocation lui a été remise le même jour pour le 4 juillet 2018 en vue de discuter des modalités de cette dernière. Elle ajoute que si les parties ont envisagé la possibilité de retravailler ensemble via une convention de partenariat, le service juridique de la société s’y est ensuite opposé compte-tenu d’un risque de requalification, de sorte que le partenariat a dû cesser.
L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il est admis qu’une rupture conventionnelle peut être conclue en l’état d’un différend sur l’exécution du contrat de travail, en effet, ce n’est pas l’existence du différend qui entache la validité de la convention mais le vice du consentement.
Dès lors qu’il est admis que la rupture conventionnelle peut avoir lieu dans un contexte conflictuel, celle-ci peut constituer une alternative au licenciement disciplinaire et donc s’intégrer dans une procédure de licenciement disciplinaire.
Il est constant que l’existence d’un vice du consentement relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque.
Au soutien de la preuve qui lui appartient, M. [B] soutient avoir été menacé d’un licenciement pour faute grave et qu’il lui a été garanti une poursuite de la collaboration dans le cadre d’une relation commerciale pour extorquer son consentement.
Il résulte du dossier que M. [B] expose avoir fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable avant un éventuel licenciement pour faute grave par lettre datée du 20 juin 2018, remise en mains propres le 21 juin 2018 mais qu’il ne peut produire, l’employeur ayant exigé sa restitution, (ce que ce dernier conteste, sans produire toutefois le double de la convocation) mais en admettant avoir convoqué l’intéressé en vue d’un licenciement disciplinaire pour le 29 juin 2018.
S’il affirme que c’est lors de cet entretien du 29 juin 2018 que M. [B] aurait sollicité une rupture conventionnelle, le courrier remis en mains propres daté du 20 juin 2018 qu’il produit aux débats (pièce 2) intitulé « invitation à entretien – discussion modalités de la rupture conventionnelle envisagée » évoquant une demande de ce jour et portant la mention remis en mains propres le 20 juin 2018 et signé par M. [B] est nécessairement antidaté. Pour autant il n’est pas contesté que par un courriel daté du 29 juin 2018, M. [B] a confirmé à M. [R], directeur de pôle de la société, son souhait après leur entretien du même jour, de réaliser une rupture conventionnelle et c’est à l’occasion d’un second entretien le 4 juillet 2018 que celle-ci a été signée.
La cour relève que la société Socotec Environnement justifie d’une part d’une attestation de la salariée Mme [K] qui se plaint d’avoir été harcelée par le comportement de M. [B] qui pourtant l’avait recrutée et d’autre part de courriels datés du 14 juin 2018 établissant l’existence d’un point survenu entre M. [B] et Mme [K] le 14 juin 2018 au terme duquel M. [R] a constaté que la situation s’était dégradée entre eux et a proposé notamment le rattachement de Mme [K] à une autre salariée Mme [I] dans l’optique que les choses s’apaisent.
Il est en outre produit une attestation non utilement contredite de Mme [I] confirmant les difficultés rencontrées avec M. [B].
M. [B] produit par ailleurs un courriel adressé par M. [R] le 22 août 2018 à une juriste d’affaires faisant état de sa volonté de mise en place d’un contrat d’apportage d’affaire avec deux personnes qui quittent Socotec pour se mettre à leur compte et il ressort des écritures de l’appelant lui-même que des factures émises par ce dernier, entre septembre 2018 et décembre 2018 pour des actions commerciales pour la société Socotec Environnement ont été payées en juillet 2019, certes avec retard, mais il s’en déduit qu’il n’est pas établi que M. [R] lui aurait garanti faussement la poursuite de leur collaboration dans le cadre d’une relation commerciale, afin de lui extorquer son consentement ainsi qu’il le soutient, même si ensuite leur partenariat a cessé. Il n’est en l’état pas plus justifié d’éventuelles difficultés financières de l’agence même si celle-ci a ensuite déménagé et d’un lien avec le départ de M. [B].
La cour au vu de ces différents éléments considère, à l’instar des premiers juges que M. [B] n’établit pas que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives de l’employeur qui ne sont en l’état pas établies. Le jugement qui a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
La cour retient au vu de la solution donnée plus avant au litige que la demande de remboursement de l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle n’a pas d’objet.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [B] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT que la demande reconventionnelle de la SAS Socotec Environnement n’a pas d’objet.
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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