Infirmation 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 août 2022, n° 21/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 février 2021, N° 19/00472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. CHAVANIEU |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01113 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7OL
ET-AB
PRESIDENT DU TJ D’ALES
19 février 2021
RG:19/00472
[H]
C/
S.A.R.L. CHAVANIEU
Grosse délivrée
le 04/08/2022
à Me Olivier MASSAL
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Sonia HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 AOÛT 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le 31 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CHAVANIEU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, et prorogé au 04 Août 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d’octobre 2013, la société à responsabilité Chavanieu a installé au domicile de M. [F] [H] une pompe à chaleur.
L’installation réalisée a été mise en service le 13 octobre 2013 et M.[H] s’est acquitté de l’intégralité de la facture émise de 9 775,4 euros .
Constatant très rapidement que la pompe à chaleur émettait un sifflement strident en utilisation, M. [H] a prévenu la société Chavanieu qui à la fin de l’année 2013 et durant l’année 2014-2015, est intervenue à plusieurs reprises avec la présence d’un technicien du fabricant et a au final, considéré que le bruit était normal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2016, M.[H] estimant que le bruit était parfaitement anormal et persistait malgré les interventions, a à nouveau sollicité la société Chavanieu.
En l’absence de réponse satisfaisante M.[H] a saisi la juge des référés aux fins d’expertise qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 4 mai 2017 et a désigné M.[C] expert.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Par acte du 29 avril 2019, M. [H] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès la Sarl Chavanieu sur le fondement des articles 1641 et 1604 du code civil.
Par acte du 4 juillet 2019, la société Chavanieu a assigné la société Generali Iard, son assureur responsabilité décennale et civile générale.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— débouté M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] [H] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [F] [H] à payer la somme de 2 500 euros à la SARL Chavanieu au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Generali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, il demande à la cour de réformer la décision entreprise et sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [O] [C], à titre principal, de juger que le matériel qui lui a été vendu est affecté de vices cachés,et à titre subsidiaire, de juger que le matériel qui lui a été vendu est non conforme.
En tous les cas, il lui demande de :
— prononcer la résolution judiciaire de la vente de la pompe à chaleur litigieuse,
— condamner solidairement la société Chavanieu et son assureur la société Générali, à la restitution des 9 775,4 euros qu’il a versé et à l’enlèvement du matériel défectueux,
— condamner en outre solidairement la société Chavanieu et son assureur la société Générali à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la société Chavanieu et son assureur la société Générali au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Chavanieu et son assureur la société Générali aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir en résumé que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés sont réunies au regard des désordres constatés par l’expert. A défaut, il soutient que la pompe à chaleur présente un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil puisqu’elle n’est pas utilisable en raison des nuisances sonores qu’elle engendre.
Par voie de conséquence, il soutient qu’il est parfaitement légitime à solliciter la résolution de la vente sur ces deux fondements et à obtenir la réparation de son préjudice de jouissance au regard des 6 hivers qu’il a dû passer sans pouvoir utiliser la pompe à chaleur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, la société Chavanieu demande à la cour de :
— juger l’appel interjeté mal fondé en la forme et le fond,
— débouter M. [H] de son appel de ses demandes,
et à titre principal, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions portées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il sera relevé et garanti par son assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale, la compagnie Générali Iard, de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie Générali Iard à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en faveur de M. [H],
— donner acte de ce que la compagnie Générali Iard à titre subsidiaire accepte de garantir son assuré aux seuls travaux préparatoires préconisés par l’expert judiciaire au titre des désordres portant sur les sifflements de la pompe à chaleur et sur l’absence du disconnecteur.
— recevoir son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— condamner en conséquence M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] et la compagnie Générali Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents en ce qu’ils sont formulés à son encontre,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle soutient que l’action de M. [H] au titre de la garantie des vices cachés est forclose au regard du délai prévu à l’article 1648 du code civil et de la date à laquelle M.[H] a agi.
Elle estime également que l’appelant n’est pas fondé à soutenir l’application des dispositions de l’article 1604 du code civil en ce qu’il a donné son accord pour la mise en service et n’a pas formulé d’observations ou de réserves au moment de la livraison.
Elle ajoute que M. [H] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude afin de solliciter l’indemnisation du prétendu préjudice de jouissance qu’il allègue puisqu’il lui appartenait, dès la constatation des nuisances sonores lors de la mise en marche de la pompe, d’exercer les garanties qui lui étaient offertes en tant que consommateur dans les mois suivant la livraison, ce qu’il n’a pas fait.
Subsidiairement si elle venait à être condamnée, elle estime que c’est à son assureur Générali de supporter les condamnations et de la garantir au titre de la responsabilité civile décennale, l’acte introductif d’instance qu’elle a délivré à l’encontre de l’assureur visant tant la garantie responsabilité civile décennale que la responsabilité professionnelle qu’elle a souscrit, celle-ci comprenant les dommages matériels mais aussi immatériels.
Enfin, si la juridiction considére qu’elle est à l’origine des désordres relatifs à l’absence de disconnecteur et au contrôle d’étanchéité, de la même manière, la compagnie Générali devra la garantir au visa de la garantie civile générale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, la société Générali Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées à son encontre,
— recevoir son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation pour les désordres n°1 et 2 aux seuls travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire,
— rejeter toute demande de condamnation au titre du désordre n° 3 qui relève de la responsabilité de M. [H],
— rejeter la demande de M. [H] au titre du préjudice de jouissance, juger que les franchises prévues dans ses dispositions particulières sont applicables,
— juger que les franchises des garanties facultatives sont opposables à l’ensemble des parties.
Elle soutient que le vice a été découvert le jour de l’installation car il était apparent.
Il ne constitue pas un vice caché et en toute hypothèse l’action en garantie des vices cachés est forclose au regard du délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil.
L’action en résolution judiciaire de M. [H] résulte uniquement du rapport contractuel le liant à la société Chavanieu et n’est pas de nature à mettre en cause l’assureur de responsabilité civile, de sorte qu’en l’absence de garantie souscrite de nature à garantir les vices ou défectuosité du matériel installé et au regard des exclusions prévues aux conditions générales du contrat d’assurance, aucune garantie souscrite ne justifie sa mise en cause.
Elle ajoute que si les garanties devaient être mobilisables, sa responsabilité doit être la stricte réparation des désordres et qu’il incombe à M. [H], maître de l’ouvrage, de solliciter un devis pour la réparation des désordres tel qu’il a été préconisé par l’expert judiciaire, soit le sifflement de la pompe à chaleur et l’absence du disconnecteur.
Elle s’oppose à la réparation d’un quelconque préjudice de jouissance qui n’est pas démontré.
Enfin, en cas de condamnation à son encontre, elle rappelle l’opposabilité des franchises contractuelles figurant dans les dispositions particulières.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2022.
Par avis du 24 février 2022, l’affaire a été déplacée à l’audience du 14 avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, M.[H] invoque en premier lieu l’existence de vices cachés dont il n’a connu l’origine qu’au dépôt du rapport d’expertise, et en second lieu, un manquement de la société Chavanieu à son obligation de délivrance conforme.
La société Chavanieu lui oppose la forclusion de l’action en garantie des vices cachés retenue par le premier juge et soutient qu’elle ne peut avoir manqué à son obligation de délivrance en ce qui concerne le volume sonore de l’installation puisque M.[H] n’avait pas fait entrer le volume sonore dans le champ contractuel et que l’expert confirme que la pompe à chaleur remplit son office en termes de chauffage et de rafraichissement.
1- Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il sera rappelé que la découverte du vice fait l’objet d’une appréciation souveraine par le juge du fond et ne peut pas être constituée par la survenance d’une difficulté dès la mise en service comme le soutiennent les intimés. En effet, au cas de l’espèce le bruit de sifflement dénoncé très rapidement par M.[H], peut avoir d’autres causes qu’un vice caché.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le problème de bruit invoqué par M.[H] a été pris en compte par la venderesse et le fabriquant ; que différentes interventions entre fin 2013 et l’année 2014 avec remplacement de pièces ont été réalisées. Pour autant, l’expert a pu constater lors de ses deux accedits que le bruit de sifflement émanant de l’installation persistait quelque soit les interventions menées.
Il a souligné que ce bruit était intermittent suivant les phases de fonctionnement de la pompe à chaleur et a la particularité d’être très aigu sa fréquence se situant aux alentours de 4 khz.
Il a ajouté qu’il pouvait provenir 'du compresseur et de ses composants électroniques de commande de puissance, voire du moteur de ventilateur et de ses composants électroniques de commande de puissance mais plus vraisemblablement sur la ou les vannes d’expansion électronique du fluide utilisé par le fabricant dans le cadre du système 'iseries’ ou inverter et dans la mesure ou M.[H] signale la propagation du bruit jusque dans les chambres, tout à fait possible au travers des conduites de fluide frigorigène en cuivre'.
Il en résulte que c’est lors de ces réunions qu’il a été établi de façon certaine que la pompe à chaleur présentait un défaut caché que les diverses interventions avec changement de pièces n’ont pas permis de supprimer s’agissant d’un défaut de fonctionnement lié à son système inverter ou 'iseries'.
C’est donc bien à la date du dépot du rapport de l’expert le 31 décembre 2018 que la cause du désordre a été établie.
L’expert a par ailleurs identifié un second vice lié à l’absence de disconnecteur et au contrôle d’étanchéité dont il a souligé la dangerosité pour les personnes.
En conséquence, en assignant la société Chavanieu par acte du 29 avril 2019, M.[H] n’était pas forclos pour agir.
Son action en garantie des vices cachés est donc recevable et il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2- Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou à un moindre prix s’il en avait eu connaissance.
En application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’acquéreur professionnel est présumé connaître les vices.
Des conclusions de l’expert judiciaire rapportées ci-dessus, il est certain que le désordre énoncé en premier lieu par M.[H] existait avant la vente, bien que l’expert judiciaire ne l’ait pas précisé. Il est également démontré que M.[H] n’a pu se convaincre de l’existence du vice que lors de l’expertise judiciaire quand bien même il a détecté dès l’installation et la mise en service un bruit de sifflement dont il ignorait l’origine .
Les intimés n’apportent aucun élément permettant de remettre en question les causes énoncées par l’expert sur la survenance du bruit de sifflement.
De même, les conditions d’utilisation de la machine, ne sont pas en cause puisque l’expert mentionne que le caractère aléatoire du phénomène de sifflement est lié au fonctionnement automatique de l’unité extérieure en fonction des paramètres indépendants de l’utilisateur (par exemple la température extérieure).
De plus, l’expert a relevé que ce bruit 'très aigu’ était 'désagréable’ et pouvait survenir à tout moment y compris la nuit. Il a noté que la pompe à chaleur était installée à quelques mètres de la chambre de M.[H] et que la propagation du bruit jusque dans les chambres invoquée par ce dernier, était 'tout à fait possible au travers des conduites de fluides frigorigène en cuivre'.
Enfin, les solutions préconisées par l’expert pour remédier sont de deux sortes : l’intervention du Groupe Nibe ou Argoclima afin de modifier la pompe à chaleur , soit le remplacement du système par une 'solution constituée de deux pompes à chaleur indépendantes. L’une de technologie air/eau dédiée au plancher chauffant, l’autre de technologie air/air dédiées aux deux consoles des chambres avec remplacement de ces dernières le cas échéant pour manque de compatibilité.' Bien que non chiffrées par l’expert ces solutions représentent un investissement important et qualifie ainsi le critère de gravité du vice caché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fonctionnement normal de l’installation réalisée par la Sarl Chavanieu au domicile de M.[H] limite l’utilisation normale des pièces de son habitation ainsi équipées et en perturbe gravement la jouissance notamment dans les chambres. Le vice dont est affecté la pompe à chaleur la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée à savoir chauffer ou refroidir les pièces de son habitation dans des conditions normales d’habitation.
En conséquence, la preuve d’un vice caché suffisamment grave préexistant à la vente rendant la pompe à chaleur impropre à son usage est rapportée.
M.[H] est ainsi fondé à exercer l’action rédhibitoire et obtenir la résolution de la vente au titre de ce seul vice.
La destruction rétroactive du contrat qui s’ensuit oblige respectivement l’acheteur et le vendeur à restituer la chose et le prix ; le vendeur doit, en outre, rembourser les frais de la vente.
Enfin lorsque le vendeur est un professionnel il est réputé avoir eu connaissance du vice et les dispositions de l’article 1645 du code civil permettant à M.[H] d’obtenir réparation de ces dommages s’applique.
3-Sur les conséquences de la résolution de la vente
La Sarl Chavanieu sera condamnée à restituer à M.[H] le prix de vente soit la somme de 9 775,04 euros.
M.[H] devra pour sa part, tenir à disposition de la Sarl Chavanieu la pompe à chaleur qui sera récupérée par ses soins et à ses frais au domicile de M.[H].
Enfin M.[H] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros par saison d’hiver soit la somme de 12 000 euros.
C’est à tort que les intimés lui reprochent de ne pas avoir agi plus tôt dès lors que la chronologie des interventions qui sont reprises dans le rapport de l’expert témoigne de ce qu’il n’est pas resté inactif et qu’il a espéré qu’une solution serait enfin trouvée pour faire cesser les sifflements désagréables de la pompe à chaleur.
Son préjudice de jouissance est caractérisé par son obligation de supporter en hiver à défaut de pouvoir arrêter complètement le chauffage, un bruit se propageant dans la maison et jusque dans sa chambre, troublant son repos nocturne. Le préjudice de jouissance résulte donc de l’inconfort de cette installation et de la durée écoulée en l’espèce plus de 6 années. Le vendeur qui a considéré comme normal le bruit persistant, sera condamné à verser à M.[H] la somme de 8 000 euros en réparation des nuisances sonores subies en cas de maintien du chauffage ou en raison des conditions de froid subies en cas d’arrêt de celui-ci.
4-Sur la garantie de l’assureur Générali Iard
Il est constant qu’à la date de l’acquisition et de l’installation du matériel objet du contrat de vente litigieux, la Sa Générali Iard garantissait la Sarl Chavanieu au titre de :
— la garantie responsabilité civile décennale,
— la garantie responsabilité civile générale ainsi que la responsabilité civile après livraison.
L’action de M.[H] a été engagé au titre de la garantie des vices cachés de sorte que ne peut être mobilisée la garantie décennale au cas d’espèce.
Il ressort des conditions particulières de la police garantie responsabilité civile que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré lorsqu’elles sont recherchées en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients du fait des activités de l’entreprise déclarées aux conditions particulières sous réserve des exclusions prévues au contrat.
Il résulte, par ailleurs, des conditions générales de la police garantie responsabilité décennale et garantie responsabilité civile que sont exclus la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 'des vices ou défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception’ , et 'des installations et matériels nécessaires au processus de production, en raison de leur mauvais état, de leur entretien défectueux dont l’assuré avait connaissance au moment du sinistre ou de leur insuffisance de performance'.
Or contrairement à ce que soutient la Sa Générali il ne s’agit pas en l’espèce d’un vice ayant fait l’objet de réserve à la réception puisqu’il est constant que M.[H] a signé l’attestation de mise en service de l’installation le 13 octobre 2013 sans formuler de réserves. S’il a tout de suite évoqué le problème de sifflement et s’en est plaint à son vendeur, il a été démontré ci-dessus qu’il n’a pris connaissance de l’origine et de l’ampleur du vice que par les conclusions du rapport d’expertise, plusieurs années après la mise en service.
Par suite, les exclusions invoquées par l’assureur Générali ne peuvent prospérer et les conditions de garantie étant réunies au titre de la responsabilité civile générale, l’assureur est tenue de couvrir les conséquences pécuniaires de la garantie des vices cachés découlant du contrat de vente.
M.[H] dispose par ailleurs d’une action directe contre l’assureur de la Sarl Chavanieu.
M. [H] et la Sarl Chavanieu sont donc fondés dans leurs demandes à l’encontre de la Sa Générali Iard dans les limites de ce qui est garanti.
La restitution du prix de vente découlant de la résolution du contrat ainsi que les frais de reprises du matériel installé, n’entrent pas dans le champ de la garantie de réparation des dommages matériels ou immatériels causés à autrui.
Il en résulte que seul le préjudice de jouissance de M.[H] est garanti par l’assureur et que s’agissant de dommages immatériels, il est fondé à opposer la franchise contractuelle à M.[H].
La Sa Générali sera condamnée in solidum avec son assuré la Sarl Chavanieu à payer à M.[H] la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance sous déduction de la franchise .
Enfin, la Sa Générali sera condamnée à garantir la Sarl Chavanieu de la condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M.[H] à hauteur de la somme de 8000 euros ainsi que des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Au final, le jugement défré sera infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
5-Sur les demandes accessoires
Succombant dans le cadre de la procédure d’appel, la Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en eux compris les frais d’expertise judiciaire.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné M.[H] au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M.[H] et de condamner in solidum la Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard au paiement de la somme de 4000 euros de ce chef.
La Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard seront nécessaires déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution de la vente litigieuse intervenue entre la Sarl Chavanieu et M.[F] [H] ;
Ordonne à la Sarl Chavanieu de restituer le prix de vente de 9 775,04 euros à M.[F] [H] et à M.[F] [H] de restituer le matériel à la Sarl Chavanieu, étant préciser que les frais de reprise du matériel seront à la seule charge de la Sarl Chavanieu ;
Condamne la Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard, in solidum, à payer à M.[F] [H] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance :
Condamne la Sa Générali Iard à garantir la Sarl Chavanieu de la condamnation à réparer le préjudice de jouissance de M.[H] à hauteur de la somme de 8000 euros ainsi que des condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
Déclare la franchise contractuelle applicable dans les rapports assureur -assuré et opposable à M.[F] [H] ;
Condamne la Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard, in solidum, à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la Sarl Chavanieu et la Sa Générali Iard, in solidum, à payer à M.[F] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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