Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 23/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00559
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 10 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime Mme [Z] [R], salariée de la société [1] (la société), le 24 août 2019 et dont il est résulté une section de l’extenseur du pouce droit.
La salariée a été déclarée consolidée au 31 décembre 2022. Par décision du 26 janvier 2023, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 32 %, au regard des douleurs constantes et d’une incapacité fonctionnelle du pouce droit équivalant à une amputation, liées aux séquelles du traumatisme compliqué d’algodystrophie.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a maintenu. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a :
— fixé, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’IPP à 28 % à la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [R],
— rappelé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement le 28 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que le taux d’IPP doit être ramené à 15 % dans ses rapports avec la caisse,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale aux frais de la caisse,
— condamner celle-ci aux dépens.
Elle se réfère à l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [G], qui considère que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse n’est pas conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, dès lors que la raideur de la première colonne de la main ne peut pas être indemnisée à la fois au titre du chapitre 1. 2., relatif à la main et au titre d’une séquelle d’un syndrome douloureux régional complexe, visé au chapitre 4. 2. 6, pour donner un taux de 12 % au titre des raideurs des deux articulations du pouce. Elle relève que l’étude dynamique des mouvements de la main est insuffisante.
Elle ajoute, s’agissant de l’algodystrophie, que la salariée n’est pas dans le cas d’un syndrome dit « épaule-main », de sorte qu’au regard d’une raideur de la première colonne de la main avec douleurs neuropathiques sans trouble trophique, le taux de 20 % retenu par le médecin-conseil est largement surévalué. La société considère par ailleurs que la mobilité active et passive du pouce de l’assurée est possible, de quelques degrés, s’opposant ainsi à une assimilation de l’incapacité fonctionnelle à une amputation.
Par conclusions remises le 26 décembre 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Elle se réfère aux avis de son médecin conseil, autre que celui qui a fixé le taux d’IPP, qui indique que le pouce non dominant n’est plus du tout fonctionnel, ce qui équivaut à une amputation des deux phalanges, soit un taux de 28 % et qu’il est justifié de retenir un taux de 4 % au titre de l’algodystrophie qui aggrave la perte fonctionnelle de la main.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fixation du taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon le chapitre 1. 2. 1. du barème d’invalidité des accidents du travail, l’amputation des deux phalanges du pouce dominant est évaluée à 28 % d’IPP.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué que le pouce droit avait été opéré à deux reprises et que les séquelles étaient importantes du fait de douleurs constantes et d’une incapacité fonctionnelle du pouce justifiant une assimilation à l’amputation (soit 28 % d’IPP). Il a cependant considéré que le syndrome algodystrophique n’était pas objectivé notamment par scintigraphie et ne pouvait donc justifier un taux d’IPP.
Le médecin-conseil de la caisse avait relevé une mobilisation active et passive minime des articulations métacarpo-phalangienne et inter-phalangienne du pouce qui était figé en rectitude, une pince pouce-index, même latérale, impossible et une force de serrage de la main droite nulle. Il précisait que l’assurée écrivait en tenant le crayon entre l’index et le majeur et concluait que le pouce était totalement non fonctionnel.
Compte tenu de ces éléments, et en particulier de l’avis du médecin désigné par le tribunal, qui ne sont pas utilement combattus, c’est à juste titre que le taux d’IPP a été fixé à 28 %, dans les rapports entre l’employeur et la caisse. Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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