Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/100
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIBS SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’AJACCIO,
décision attaquée
du 8 janvier 2024,
enregistrée sous le n° 23/142
[N]
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 7],
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-1239 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉE :
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°394352272
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Sogefinancement affirme avoir consenti à Mme [F] [N] un prêt personnel d’un montant de 18 000 €, suite à offre de prêt acceptée le 5 juin 2019. La somme a été versée sur le compte bancaire de Mme [F] [N] le 19 juin 2019.
Le 21 octobre 2020, les deux parties ont signé un avenant de réaménagement, portant sur le remboursement de la somme de 12 924,64 €, en 74 mensualités de 207,31 €, assurance comprise.
En raison d’impayés, la S.A.S. Sogefinancement a adressé à Mme [F] [N] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, la S.A.S. Sogefinancement a attrait Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de voir notamment juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et, en tout état de cause, condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 8 890,76 € au titre du dossier n°00038195034210.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, la juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, d’origine légale ou conventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] [N] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [F] [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:
Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,
Condamné Mme [F] [N] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [F] [N] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par Mme le juge des contentieux de la protection, en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N],
Condamné Mme [F] [N] à payer à la SAS la somme de 8 890,76 €,
Condamné Mme [F] [N] aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la S.A.S. Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que la S.A.S. Sogefinancement devra produire un décompte actualisé des sommes réellement dues par Mme [F] [N] prenant en compte tous les paiements intervenus,
Juger que le remboursement du reliquat pourra s’effectuer de manière échelonnée sur une période de 24 mois,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt, d’origine légale ou conventionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.A.S. Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appel et pièces ont été signifiées à personne morale le 2 avril 2024. L’intimée n’a pas constituée avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée en chambre du conseil et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel principal n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Il y a lieu de noter que Mme [F] [N] a initialement attaqué le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, avant de solliciter qu’il soit confirmé de ce chef. Il sera donc considéré que Mme [F] [N] ne sollicite l’infirmation du jugement attaqué que sur les trois autres chefs à savoir en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. et Mme [F] [N],
Condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,
Condamné Mme [F] [N] aux dépens.
Sur la preuve de l’existence du prêt n°38195034210
Mme [F] [N] conteste le jugement du juge des contentieux de la protection, en ce qu’il a constaté l’absence de production par la S.A.S. Sogefinancement du contrat de prêt sur lequel elle a fondé son action, sans en tirer toutes les conséquences et débouter l’organisme de ses demandes.
Par ailleurs, elle indique que le décompte des sommes dues par elle au titre du prêt n’est pas exact. Elle affirme n’avoir jamais eu l’intention de cesser de régler les échéances mensuelles, ne pas avoir compris pourquoi les prélèvements avaient cessé en février 2023 et précise ne devoir que la somme de 6 321,69€.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. En l’espèce, si la S.A.S. Sogefinancement n’a pas versé en première instance le contrat de prêt initial dont elle affirme qu’il a été accepté le 5 juin 2019, le premier juge a constaté qu’elle a démontré le versement le 19 juin 2019 de la somme de 18 000 € à Mme [F] [N], par la production du relevé de compte de cette dernière, ce que Mme [F] [N] ne conteste pas ainsi que la signature de l’avenant de réaménagement signé par les parties le 21 octobre 2020.
La S.A.S. Sogefinancement n’étant pas représentée dans la présente instance, les pièces sur lesquelles s’est fondé le premier juge ne sont pas portées à la connaissance de la cour d’appel. Cependant, Mme [F] [N] reconnaît dans ses écritures avoir bénéficié de la mise à disposition des fonds par la S.A.S. Sogefinancement, dont elle ne conteste pas le montant, précisant qu’elle a toujours remboursé les mensualités afférentes au crédit susvisé par prélèvement automatique sur son compte bancaire, ce dont elle justifie à compter du mois de mai 2021.
La cour retient dès lors qu’il est établi que Mme [F] [N] a bien bénéficié d’un prêt personnel de 18 000 € courant juin 2019, pour lequel elle admet devoir s’acquitter d’échéances mensuelles de 207,31€ (pièce n°1).
Sur la résolution du contrat de prêt
Mme [F] [N] explique ne pas avoir compris pourquoi les prélèvements avaient cessé en février 2023, précisant avoir pensé ne plus être redevable de ses mensualités, alors même qu’elle admet devoir encore plus de 6 000 € sur les sommes prêtées par la S.A.S. Sogefinancement. Elle explique par cette même incompréhension ne pas avoir réagi aux relances de l’organisme de crédit, qui sollicitait au surplus une somme qu’elle conteste devoir.
En l’absence de production du contrat de prêt, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la S.A.S. Sogefinancement de sa demande de déchéance du terme. Cependant, au vu des mises en demeure et relances dont le premier juge a constaté la réalité et la régularité et au vu des relevés de compte versés par l’appelante, qui démontrent de multiples incidents de paiement, sans régularisation courant novembre 2022, c’est également par une application légitime de l’article 1224 du code civil que le juge des contentieux de la protection a prononcé la résolution judiciaire du contrat.
En effet, l’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Au vu de ce qui vient d’être rappelé, il y a lieu de retenir une inexécution grave du contrat de prêt souscrit par Mme et partant, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat n°38195034210 conclu entre la S.A.S. Sogefinancement et Mme [F] [N].
Sur le capital restant dû
Comme cela vient d’être rappelé, la cour ne peut que se fonder sur les pièces versées par l’appelante et le jugement de première instance, la S.A.S. Sogefinancement n’ayant pas constitué avocat ni produit de pièces. Le jugement se limite à indiquer que le capital restant dû, l’intimée étant déchue de manière définitive de son droit aux intérêts en application des dispositions des articles L341-1 et s. du code de la consommation, s’élève à la somme de 18 000 € ' 9 109,24 € déjà versés, soit 8 890,76 €. L’appelante n’était ni présente ni représentée en première instance.
Or, en cause d’appel, elle conteste le montant du capital restant dû, indiquant s’être acquittée de la somme totale de 6 602,95 € de mai 2021 (soit près de deux ans après le versement des fonds) à janvier 2023, avant que les prélèvements ne cessent pour une raison qu’elle dit ignorer. Elle conclut que le montant de la somme restant due est de 6 321,69 €.
En l’absence de versement d’un décompte détaillé et précis des sommes dues par Mme [F] [N] à l’organisme de crédit, la cour ne peut comparer les sommes versées, telles que retenues par le premier juge et les sommes que Mme [F] [N] affirme avoir versées, relevés de compte à l’appui. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [N] à régler la somme de 8 890,76 € et le capital restant dû par Mme [F] [N] sera fixé à la somme qu’elle admet devoir, soit 6 321,69€.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Mme [F] [N] verse aux débats sa déclaration de revenus 2023 pour 2022, un bulletin de salaire de janvier 2024, un relevé de la caisse d’allocations familiales et ses relevés URSSAF, justifiant percevoir un revenu moyen de 2 100 €. Elle a trois enfants à sa charge, âgés de 4 et 14 ans, dont l’un présente un handicap. Au vu de ses charges qu’elle évalue à la somme de 1 282 € et qu’elle justifie partiellement, il y a lieu de faire droit à sa demande d’échelonnement de la somme due sur deux années.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
La S.A.S. Sogefinancement sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe partiellement. Sur les dépens de première instance, chef attaqué dans la déclaration d’appel, il y a lieu de noter que Mme [F] [N] ne développe aucune demande dans le corps de ses écritures et ne fait aucune prétention liée aux dépens dans son dispositif. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 8 890,76 €,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 6 321,69 €, au titre du contrat n°00038195034210,
ACCORDE à Mme [F] [N] la faculté de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, la totalité de la somme redevenant immédiatement exigible pour le cas où cet échéancier ne serait pas respecté,
CONDAMNE la S.A.S. Sogefinancement aux dépens,
DÉBOUTE Mme [F] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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