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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ayant pour syndic : SAS SQHPB c/ S.A.S.U. ERA' TEK, S.A. AXA FRANCE IARD, société d'assurances mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le, S.A.R.L. BAM, S.A. MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/23
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00438
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC6J
Affaire :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [16]
C/
[C] [R]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S.U. ERA’TEK
S.A.R.L. BAM
S.A. AXA FRANCE IARD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [16]
ayant pour syndic : SAS SQHPB
[Adresse 5]
Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD
inscrite sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] selon contrat n° 107 722 240
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [R] selon contrat n° 107 722 240
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S.U. ERA’TEK
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 809 150 980
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. BAM
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 422 454 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 722 057 460, recherchée en qualité d’assureur de la société BAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentées par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans le cadre d’une instance opposant M. [C] [R] aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à la SASU Era’Tek, à la S.A.R.L. BAM, à la S.A. Axa France IARD et au syndicat des copropriétaires de la résidence [17], a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] à payer à M. [R] la somme de 1 862,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] de ses demandes,
— condamné le [Adresse 20] [Adresse 15] Elena, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., à payer la somme de 3 500 € çà M. [R], la somme de 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la somme de 1 500 € à la S.A. Axa Rance ARD, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 février 2025, intimant M. [C] [R], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la SASU Era’Tek, la S.A.R.L. BAM et la S.A. Axa France IARD.
Par conclusions du 23 juillet 2025, M. [R] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C., et en paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Par conclusions du 8 août 2025, la S.A. Axa France IARD a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C., et en paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Ces incidents ont été fixés à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle :
— le conseil de M. [R] a développé ses conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2025 au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de constater que la demande de radiation est devenue sans objet du fait du règlement des causes du jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €,
— le conseil de la S.A. Axa France IARD a développé ses conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2025 au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de constater que la demande de radiation est devenue sans objet du fait du règlement des causes du jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €,
— le conseil du [Adresse 21] a développé ses conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2025 par lesquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de débouter M. [R] et la S.A. Axa France IARD de leurs demandes,
— le conseil de la SASU Era’Tek a développé les conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2025 au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de prendre acte de ce que la société Era’Tek s’en remet à justice sur l’incident de procédure initié par Monsieur [C] [R] par ses conclusions du 23 juillet 2025 et de condamner le [Adresse 21] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en indemnisation des frais exposés par ses soins au titre de l’incident, outre les entiers dépens de l’instance,
— le conseil des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD a développé ses conclusions remises et notifiées le 18 août 2025 au terme desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de prendre acte de ce que ces sociétés s’en remettent à justice sur l’incident de procédure initié par M. [R] et de condamner le [Adresse 21] à leur payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’ill est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 16 décembre 2024).
En l’espèce, les demandes de radiation formées par M. [R] et la S.A. Axa France IARD sont recevables pour avoir été formées dans le délai prévu par l’article 909 du C.P.C. qui expirait à leur égard le 8 août 2025.
Le syndicat des copropriétaires appelant justifie (pièces D1) du règlement de l’intégralité des causes du jugement par virement sur les comptes Carpa des conseils des intimés, en date du 16 octobre 2025.
Il en résulte que les demandes de radiation, recevables et bien fondées, sont devenues sans objet.
Le [Adresse 21] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à payer, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € chacun à M. [R] et à la S.A. Axa France IARD et la somme de 500 € chacun aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ensemble, et à la SASU Era’Tek.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours,
Déclare recevables les demandes de radiation de l’affaire du rôle de la cour formées par M. [R] et la S.A. Axa France IARD,
Constate que ces demandes sont devenues sans objet en suite du règlement des causes du jugement intervenu le 16 octobre 2025 et qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire n° 25/00438,
Condamne le [Adresse 20] [Adresse 15] Elena aux dépens de l’incident,
Condamne le [Adresse 20] [Adresse 15] Elena, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer la somme de 1 000 € chacun à M. [R] et à la S.A. Axa France IARD et la somme de 500 € chacun aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, ensemble, et à la SASU Era’Tek.
Fait à [Localité 19], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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