Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 mai 2026, n° 26/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01965 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du Havre en date du 15 janvier 2024 condamnant Monsieur [Y] [K] né le 16 Décembre 1996 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 18 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [Y] [K] ayant pris effet le 18 mai 2026 à 10h27 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Mai 2026 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mai 2026 à 10h27 jusqu’à son départ fixé le 17 juin 2026 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mai 2026 à 17h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier la procédure que Monsieur [Y] [K] déclaré être né le 16 décembre 1996 à [Localité 3] et être de nationalité Algérienne. Il a été écroué au centre pénitentiaire du [Etablissement 1] le 2 décembre 2025. Une décision portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans lui a été notifiée sous l’identité de Monsieur [C] [L],un alias utilisé, le 21 juillet 2023. Un autre arrêté lui a été notifié également le 18 octobre 2023 portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de 2 ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel du Havre en date du 4 novembre 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Le 19 mai 2026 l’autorité préfectorale a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 22 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 24 mai 2026 à 11h35, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K], pour une durée de 26 jours à compter du 23 mai 2026 à 10h27, soit jusqu’au 17 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2026 à 17h01, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée,
o compte tenu de l’insuffisance du contrôle exercé quant à la nécessité et à la proportionnalité du maintien en rétention.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [K] a indiqué qu’il ne maintenait plus que le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Y] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Monsieur [Y] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et la nécessité pour l’autorité administrative d’établir que le maintien de la privation de liberté est nécessaire à l’exécution de l’éloignement et qu’elle accomplie les diligences utiles à cette fin ; et de préciser qu’il est dépourvu de document de voyage et que son éloignement vers l’Algérie suppose l’intervention des autorités consulaires algériennes ; et de souligner qu’à la date de l’ordonnance entreprise aucun laissez-passer consulaire ne lui avait été délivré par les autorités algériennes et aucune nouvelle d’admission ou de présentation consulaire n’a été fixée.
SUR CE,
La cour relève que les autorités consulaires algériennes, alors même que l’intéressé était encore incarcéré, ont été saisies dès le 16 janvier 2026 et qu’il a été procédé à plusieurs relances, le 19 février, le 9 mars, 24 mars et 23 avril 2026 ; que l’intéressé a refusé d’être extrait de sa cellule afin de se rendre au rendez-vous consulaire qui avait été fixé le 28 avril 2026.
On ne saurait reprocher à l’autorité administrative d’avoir anticipé les démarches auprès des autorités consulaires alors que Monsieur [Y] [K] était encore incarcéré afin de faciliter son éloignement, même si celles-ci ont été réalisées avant la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative qui est intervenu à sa levée d’écrou.
Enfin, il est constant que l’autorité administrative a prévenu les autorités étrangères du placement de l’intéressé en rétention administrative et que par ailleurs, elle est en attente d’un nouveau rendez-vous consulaire à la suite de l’opposition précédente de Monsieur [Y] [K] de s’y rendre. En ce domaine, le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires étrangères pour voir aboutir les diligences entreprises envers elle, étant utilement précisé qu’à ce stade de la procédure, il ne saurait être déduit de leur silence, l’absence de toute perspective d’éloignement.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde également le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 26 Mai 2026 à 17H20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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