Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6OP
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 08 janvier 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Laure FROSSARD, de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Madame [W] [D]
née le 21 Avril 1984 à [Localité 6] (Albanie), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [F]
né le 18 Octobre 1980 à [Localité 7] (Albanie), demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON, substituée par Me Sarah BRIOTTET, avocat barreau de BESANCON
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 14 juin 2021, Mme [W] [D] et M. [V] [F] ont donné à bail à M. [Y] [I] un logement à usage d’habitation à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 430 €, outre provision sur charges de 57 €. Se plaignant de ce que le locataire causait d’importants troubles de voisinage, Mme [D] et M. [F] ont fait assigner M. [I] le 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
— prononcé à compter du 27 janvier 2025 la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [Y] [I] ;
— ordonné à M. [Y] [I] de libérer les lieux ;
— condamné M. [Y] [I] à verser aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 456 € à compter du 27 janvier 2025 ;
— condamné Mme [W] [D] et M. [V] [F] à verser à M. [Y] [I] la somme de 366,13 € en répétition de l’indu locatif ;
— condamné M. [Y] [I] à payer à Mme [W] [D] et M. [V] [F] la somme de 300 € à titre de frais irrépétibles ;
— condamné M. [Y] [I] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration d’appel en date du 1er septembre 2025, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, M. [Y] [I] a assigné en référé Mme [W] [D] et M. [V] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle M. [Y] [I] s’en remettait à ses conclusions récapitulatives ;
Mme [W] [D] et M. [V] [F] s’en rapportent à leurs dernières écritures déposées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles ils concluent :
— au constat que les critères cumulatifs issus de l’article 514-3 du code de procédure civile susceptibles de suspendre l’exécution provisoire du jugement critiqué, ne sont pas réunis,
— au débouté de M. [Y] [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— à la condamnation de M. [Y] [I] à leur régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance [']".
En l’espèce, M. [Y] [I] a comparu en 1ère instance et a sollicité aux termes de ses écritures que soit écartée l’exécution provisoire de droit. Sa demande est donc recevable si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions doivent être appréciées cumulativement, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision du 15 juillet 2025 après examen notamment d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriété du 19 février 2020, d’attestations versées aux débats par les parties, lesquelles font état de manquements anciens et nombreux de la part de M. [Y] [I].
Les pièces versées par le requérant dans le cadre de la présente procédure n’apportent pas d’éléments contradictoires à l’analyse faite par le premier juge.
En l’état, il n’est pas démontré l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement critiqué du 15 juillet 2025.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [Y] [I] soutient que l’exécution du jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors que sa situation est particulièrement précaire eu égard notamment à son âge, il a 72 ans, au fait qu’il occupe le même logement depuis plus de 23 ans, et au regard de son état de santé puisqu’il souffre d’un emphysème pulmonaire qui lui occasionne une insuffisance respiratoire limitant ses déplacements.
Par ailleurs, M. [Y] [I] atteste à l’appui de ses relevés de compte bancaire qu’il ne dispose d’aucun compte épargne et que ses revenus lui permettent à peine de faire face à ses dépenses mensuelles. En effet, il verse aux débats le détail de ses ressources, soit 591,21 € d’assurance retraite et 224 € d’allocation de logement, afin de démontrer qu’il n’a pas de revenu suffisant pour trouver un autre appartement et se retrouverait sans domicile fixe.
De surcroît, s’il venait à être expulsé, l’appel interjeté n’aurait plus aucun intérêt car même s’il obtenait gain de cause à hauteur d’appel, il ne pourrait pas réintégrer son logement et ne pourrait solliciter que des dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites qu’en dépit de ses ressources limitées, M. [Y] [I] s’acquitte du loyer dû, il ne connait alors aucune difficulté pour régler ses frais de logement. Pour autant, eu égard à son âge et la modicité de ses revenus, il n’est pas acquis qu’il disposerait de la capacité de trouver un autre appartement avec un loyer d’un montant similaire fixé initialement il y a plus de vingt ans. .
On doit en déduire que le requérant établit l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision de première instance.
Pour autant, la première condition n’étant pas remplie, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante à l’instance, M. [Y] [I] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant que celui qui est dans son droit ne supporte pas les frais d’avocat ou de représentation auquel il a été contraint de recourir, M. [Y] [I] partie succombante à l’instance, serait alors condamné à payer à Mme [W] [D] et M. [V] [F] la somme de 1 500 €. Néanmoins, M. [Y] [I] bénéficie pour la procédure au fond d’une aide juridictionnelle totale.
Dès lors, il paraitrait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Dès lors, les parties conserveront la charge de leurs dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 15 juillet 2025 ;
Déboute Mme [W] [D] et M. [V] [F] de leur demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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