Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 22/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 18 février 2022, N° 11-21-001002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPNK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-21-001002
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 15]
comparant en personne
Madame [W] [G] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par M. [R] [Z] (conjoint), en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
CEDS
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
[31]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[26]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
[22]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
[33] GMBH
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[20]
Chez [29] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[28]
[Adresse 32], [Localité 27]
EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Edouard SIMIER de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE, absent à l’audience
CAVP
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparant
SIP [Localité 30]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable.
La commission a, par la suite, imposé des mesures, lesquelles ont été contestées par M. et Mme [Z], ces derniers faisant valoir un changement de situation et refusant de vendre leur résidence principale.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de M. et Mme [Z], mis à néant les mesures imposées par la commission, fixé pour les besoins de la procédure la créance TH/TF 21 du SIP de [Localité 30] à la somme de 2 850 euros, la créance du CAVP à la somme de 42 537,92 euros, écarté la créance de la société [23] et établi un plan de désendettement sur une durée de 101 mois, au taux de 0%, et retenant une capacité de remboursement de 4 635,85 euros, étant précisé que les éventuelles économies supérieures à 3 000 euros ou toute rentrée d’argent supérieure à 1 500 euros devront être affectées en priorité au paiement des dettes.
Le juge a retenu que le couple disposait de ressources mensuelles de 7 080,85 euros (salaire de monsieur 5 000 euros et salaire de madame 1 542 euros et prestations familiales 538,85 euros) pour des charges mensuelles pour une famille de 2 adultes et de 4 enfants de 2 445 euros (forfaits en vigueur outre 377 euros d’imposition) dégageant ainsi une capacité de remboursement de 4 635,85 euros.
Les dettes concernant pour l’essentiel le remboursement de prêt immobilier contracté en vue de l’acquisition de la résidence principale, le juge a étendu le durée totale des mesures à 101 mois afin de permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes et de conserver leur résidence principale.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] le 23 février 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel le 9 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en prétendant ne plus rien devoir à la société [26] et au cabinet [31], en contestant les montants des cotisations appelées par l’URSSAF et la Caisse Assurance Vieillesse Pharmacien, exprimant avoir été taxé d’office dans bon nombre de cas et émettant un doute sur les montants dus au SIP de [Localité 30] en demandant l’annulation des majorations de retard de règlement appliquées par ses créanciers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2024. M. [Z] a écrit préalablement à l’audience pour faire part d’un empêchement et demander un renvoi. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle M. [Z] a comparu mais n’était pas en mesure de confirmer si son épouse était appelante. Le dossier a à nouveau été renvoyé à l’audience du 21 janvier 2025 afin de permettre à Mme [Z] de comparaître ou de se faire représenter.
A l’audience du 21 janvier 2025, M. [Z] est présent muni d’un pouvoir de représentation de son épouse qui se déclare appelante. Il développe oralement un écrit auquel il se réfère et qu’il remet à la cour.
Il confirme que le couple est propriétaire d’une maison acquise en commun évaluée selon lui à 380 000 euros en 2021 et qu’il s’agit de leur résidence familiale et que le couple avait un crédit immobilier auprès de la société [20] pour lequel il réglait des échéances mensuelles de 1 800 euros. Il explique que les difficultés sont intervenues à partir du moment où il a été au chômage en 2019, et que s’il a retrouvé un emploi en 2021 en tant que biologiste médical libéral dans le département 71, ses revenus ont diminué même si pour autant il respecte le plan en majorité.
Il développe les paiements effectués sur les deux premiers paliers du plan (SIP [Localité 30], 104 euros par mois de mars 2022 à août 2024 soit 4 808 euros, [20] 513 euros et 2 416 euros de mars 2022 à septembre 2024 outre une somme de 29 290 euros prise en charge par [25] correspondant à 10 mois soit en tout 2 929 euros x 28 mois = 82 012 euros, URSSAF, 8 500 euros depuis mars 2022 à raison de 500 euros par mois, CAVP 500 euros depuis mars 2022).
Il souhaite continuer à régler ses créanciers en diminuant les remboursements au bénéfice de la [20] de 2 416 euros par mois à 1 610,67 euros et de 513 euros à 342 euros pour le palier 2, en affirmant que la date d’effet du plan est le mois de mai 2022. S’agissant de la créance de l’URSSAF, il demande une diminution de la mensualité de 1 045 euros à 500 euros, et une remise gracieuse des majorations des cotisations de 2015 à 2019. S’agissant de la créance de la CAVP, il demande une remise gracieuse de toutes les majorations de 10% soit 1 618 euros sur les cotisations de 2017 à 2019.
Il tient à préciser qu’il existe des possibilités de règlement anticipé de ses dettes dans la mesure où il a plusieurs instances judiciaires en cours pour lesquelles il pourrait bénéficier d’indemnisations : contestation de son licenciement pour faute grave en 2019, procédure liées à ses fins de contrats à durée déterminée en 2022 avec demande de requalification en CDI pour laquelle il attend une décision le 26 février 2025 et indemnisation de 6 000 euros due par un garage.
Il précise être âgé de 59 ans, travailler en tant que pharmacien indépendant et toucher environ 2 600 euros après cotisations URSSAF et CAVP, que son épouse est née en 1981 et perçoit un salaire de 1 542 euros par mois en tant qu’aide-soignante et que le couple a quatre enfants à charge dont l’aîné né en 2005 et étudiant en management, la deuxième lycéenne. Il fait état de 668 euros de prestations familiales, de 1 300 euros d’impôt foncier pour la maison, et affirme que le passif qui était de 287 720 euros ne serait plus que de 174 900 euros compte tenu des versements effectués.
A la demande de la cour, M. [Z] s’engage à faire parvenir sous quinze jours le dernier avis d’imposition du couple, les pièces justifiant du règlement des échéances du plan, de la situation des deux enfants aînés, ainsi que la copie des bulletins de salaire de Mme.
Par courriel du 2 avril 2024, l’organisme [28] demande à ce que le montant de sa créance soit maintenu ainsi que les modalités fixées par le jugement du 18 février 2022.
Suivant courrier reçu au greffe le 23 mai 2024, le société [24] rappelle sa créance d’un montant de 9 595,85 euros.
Suivant courrier reçu au greffe le 8 novembre 2024, la CAVP informe la cour que M. [Z] reste redevable de la somme de 35 510, 42 euros.
Suivant courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, le SIP de [Localité 30] informe la cour que M. et Mme [Z] restent redevables de la somme de 4 911,31 euros auprès de sa caisse au titre des créances déclarées dans le cadre de la procédure.
Les autres créanciers, bien que régulièrement avisé de la date d’audience et ayant tous réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
M. [Z] n’a fait parvenir aucune pièce dans le cours du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel apparaît recevable comme interjeté dans le délai de 15 jours de la notification.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. et Mme [Z], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Le premier juge a procédé à certaines vérifications de créances concernant notamment la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens et la créance détenue par le SIP de [Localité 30], ajoutant pour cette dernière créance une somme de 2 850 euros relative au paiement des taxes foncières et d’habitation de 2021.
Les appelants ne produisent aucune pièce venant confirmer les versements dans le cadre du plan.
Le juge a retenu une créance de 42 537,92 euros concernant la CAVP au vu d’un courrier de cette caisse du 30 septembre 2021 et d’un décompte à cette date. Si les appelants affirment avoir effectué des règlements dans le cadre du plan et demandent une remise gracieuse de toutes les majorations de 10% soit 1 618 euros sur les cotisations de 2017 à 2019, ils ne fournissent pas de pièce à ce titre, le seul élément permettant de dire que des paiements sont effectués est le courrier de la CAVP reçu le 8 novembre 2024 mentionnant une créance à hauteur de 35 510, 42 euros.
S’agissant de l’URSSAF, si les appelants demandent une remise gracieuse des majorations des cotisations de 2015 à 2019, ils ne produisent qu’un état des débits dressé le 12 février 2021 insuffisant à contredire le montant de la créance retenu par la commission.
Sur les mesures à adopter
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Si M. [Z] fait état d’une baisse des revenus du couple, il ne justifie ni du salaire de son épouse ni de ses émoluments, se contentant de communiquer une convention d’exercice libéral à durée déterminée du 27 décembre 2014, ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF pour 668,87 euros au mois de décembre 2024 mentionnant quatre enfants à charge. Il n’a pas produit comme cela lui était demande le dernier avis d’imposition du couple, les bulletins de salaire ni de pièce justifiant de la situation de ses deux enfants majeurs.
Dans ces conditions, rien ne permet de dire que le premier juge aurait fait une appréciation inexacte de la situation du couple ou même que la situation a évolué depuis le jugement. Partant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. et Mme [Z] doivent être déboutés de leurs demandes de modification du plan, étant observé qu’il leur appartient, en cas de changement significatif de situation, de saisir à nouveau la commission de surendettement compétente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] de leurs demandes,
Dit qu’il appartient à M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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