Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 17 juin 2024, N° 23/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
[R] [J] veuve [Y]
C/
[M] [D]-[V]
[F] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GO5H
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 juin 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/00363
APPELANTE :
Madame [R] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (69)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [M] [D]-[V]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (73)
domicilié :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS ET CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (73)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre des attributions de biens suite à des actes de donations partage reçus devant notaire le 24 septembre 1979 consenti par M. [B] [J] et Mme [K] [X] son épouse, et le 24 décembre 1999 consenti par Mme [K] [X], à leurs cinq enfants, M. [F] [J] et Mme [R] [J] épouse [Y] deux des enfants, sont devenus propriétaires indivis de divers biens situés sur la commune de [Localité 12] et sur celle de [Localité 9].
Par jugement du 4 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné le partage de l’indivision existant entre M. [J] et Mme [Y] et désigné Maître [D]-[V], notaire, pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis.
Le 30 juillet 2013, le notaire a établi un projet d’acte liquidatif et un procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de partage qui arrête les comptes d’indivision sur les entrées et les sorties de la récolte 2022.
Le 22 octobre 2013, un administrateur judiciaire a été désigné pour gérer l’indivision.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de grande Instance de Mâcon a statué sur les points de désaccord contenus dans ce procès-verbal de difficultés, fixant la valeur des biens immobiliers, déboutant Mme [Y] de sa demande relative aux meubles de l’exploitation, disant « qu’en tant que de besoin, les autres valeurs nécessaires à l’établissement de l’acte définitif seront égales à celles retenues dans le projet d’acte liquidatif du 30 juillet 2013, à l’exclusion de celle qui dépend du sort d’une instance distincte en cours relative au montant de la créance d’une société Domaine [B] [X] » et renvoyant les parties pour l’établissement de l’acte définitif de partage.
Le 27 avril 2015, Maître [D] [V] établissait un acte de partage de l’actif immobilier mais un litige persistait s’agissant des comptes de l’indivision, et notamment sur la détermination du bénéfice de l’indivision, par comparaison des recettes et des charges, des années 2012 à 2015.
Dans ce cadre plusieurs procédures ont opposé les indivisaires.
Le 5 janvier 2017, Mme [Y] a introduit une demande en paiement portant sur sa part des fruits de l’indivision des années civiles 2012 à 2015.
Par jugement rendu le 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Mâcon a considéré qu’en signant l’acte de partage du 27 avril 2015, Mme [Y] avait accepté l’état de l’actif et du passif, et que dès lors, ses demandes à hauteur de 80 941 euros outre 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ont été déclarées irrecevables.
Le 21 février 2019, la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement du 27 décembre 2017, et ordonné avant dire droit une expertise comptable permettant de déterminer le bénéfice réalisé par l’indivision [Y]-[J], entre le 1er janvier 2012 et le 27 avril 2015.
Le 13 février 2020, dans le cadre du litige opposant la Société les domaines [B] [X] à Mme [R] [Y], la cour d’appel a retenu une créance de la Société sur l’indivision pour un montant de 305 694 euros et puisque la Société avait reçu une somme de 449,524 euros, la cour d’appel a considéré qu’il y avait un trop-perçu de 143 830 euros, ce qui a entraîné la condamnation de la Société les domaines [B] [X] a payer à Mme [R] [Y] la moitié de cette somme soit la somme de 71 914,99 euros.
Puis, par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Dijon a débouté Mme [R] [Y] de sa demande de condamnation de Mr [J] à lui payer la somme de 81 608,42 euros au titre des bénéfice de l’indivision pour la période du 1er janvier 2012 au 24 avril 2015.
Par assignation du 20 avril 2023, Mme [R] [Y] a assigné son frère M. [F] [J] aux fins de voir :
— dire que par l’effet des décisions intervenues après le jugement du 8 septembre 2014, il doit revenir à Mme [Y] au titre du chapitre « établissement des comptes de l’indivision » du procès-verbal de difficultés du 30 juillet 2013 la somme de 70 678,30 euros en principal,
— ordonner à Mme [M] [D]-[V], notaire, de convoquer M. [J] à comparaître devant elle pour signer l’acte de partage au titre de ce chapitre, et à remettre à Mme [Y] le solde des causes du chapitre « établissement des comptes d’indivision » du procès-verbal de difficultés du 30 juillet 2013,
— dire que ce solde devra être au principal de 70 678,30 euros s’ajoutera l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— dire que cette convocation devra être réalisée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa réception,
— dire que M. [J] devra déférer à cette convocation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa réception,
— retenir sa compétence pour liquider l’astreinte définitive éventuellement encourue,
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— désigné Me [D]-[V] pour procéder à la clôture des opérations de comptes de l’indivision ayant existé entre M. [J] et Mme [Y] et arrêtée au 27 avril 2015,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— fixé l’actif de l’indivision à la somme de 447 050,66 euros,
— dit que doit être intégré dans le passif de l’indivision un montant de 81 427,03 euros fixé en déficit par l’expert judiciaire pour la période du 1er janvier 2012 au 27 avril 2015,
— fixé en conséquence le passif de l’indivision à 435 909,42 euros,
— dit qu’il doit revenir au titre des comptes de l’indivision à Mme [Y] et à M. [J] la somme de 5 570,62 euros chacun,
— dit que M [J] recevra en outre paiement par l’indivision de la somme de 20 000 euros qui sera par préférence prélevée sur un compte bancaire créditeur de l’indivision, et que le solde du/des comptes bancaires sera réparti par moitié entre les deux coindivisaires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre Mme [Y] et M. [J],
— condamné Mme [Y] à payer à Me [D]-[V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [R] [J] veuve [Y] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que doit être intégré dans le passif de l’indivision un montant de 81 427,03 euros fixé en déficit par l’expert judiciaire pour la période du 1er janvier 2012 au 27 avril 2015,
— fixé le passif de l’indivision à 435 909,42 euros,
— dit qu’il doit revenir au titre des comptes de l’indivision à Mme [R] [Y] et à M. [F] [J] la somme de 5 570,62 euros chacun,
— condamné Mme [R] [Y] à payer à Maître [M] [D]-[V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande visant à dire que par l’effet des décisions intervenues après le jugement du 8 septembre 2014, il doit revenir à Mme [Y], au titre du chapitre « ETABLISSEMENT DES COMPTES D’INDIVISION » du procès-verbal de difficultés du 30 juillet 2013 la somme de 70 678,30 euros en principal,
— rejeté la demande visant à dire qu’à ce solde en principal de 70 678,30 euros s’ajoutera l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande visant à dire que de ce solde majoré, sera déduite une somme de 10 000 euros en restitution de l’avance perçue en 2009 par Mme [Y],
— rejeté la demande visant à dire que la convocation devant le notaire devra être réalisée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rejeté la demande visant à dire que M. [F] [J] devra déférer à cette convocation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa réception,
— rejeté la demande visant à condamner M. [F] [J] à payer à Mme [R] [Y] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, Mme [R] [Y] demande à la cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— dire qu’il doit revenir au titre des comptes de l’indivision à Mme [R] [Y] et à M. [F] [J] la somme de 106 695,46 euros chacun,
— dire qu’au solde revenant en principal à l’appelante s’ajoutera l’intérêt légal à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— dire que sur le solde devant revenir à l’appelante sera déduite une somme de 10 000 euros en restitution de l’avance perçue en 2009 par elle,
— dire que M. [F] [J] devra déférer à toute convocation du notaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de sa réception,
— rejeter la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me [M] [D]-[V],
— condamner M. [F] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros à ce même titre au titre de la procédure d’appel.
Par ses uniques conclusions du 3 décembre 2014, M. [F] [J] demande à la cour de :
— déclarer tant irrecevables que mal fondées les prétentions de Mme [Y] et l’en débouter,
— confirmer le jugement du 17 juin 2024,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à payer à M [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [J] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions du 19 décembre 2024, Mme [M] [D]-[V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [Y] à régler à Me [D]-[V] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité procédurale,
— à hauteur de la Cour, condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement au profit de Me [D]-[V] de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité procédurale par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 21 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 13 février 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y] liée à un procès-verbal de partage dressé le 12 novembre 2024
M. [J] fait valoir qu’un procès-verbal de partage judiciaire a été dressé le 12 novembre 2024 et signé par les deux parties, consacrant leur accord sur la liquidation des comptes faisant apparaître un actif net de 11 141,24 euros, soit 5 570,62 euros pour chacun.
Il ajoute que le solde à partager du compte bancaire de l’indivision s’élevait à 38 211,25 euros, duquel il faut prélever la somme de 11 141,24 euros revenant à chacun des coindivisaires, ainsi que la somme de 20 000 euros lui revenant exclusivement conformément au jugement du 17 juin 2024 ; qu’il est précisé dans ce procès-verbal qu’aux moyen des présentes et en ce qui concerne l’actif et le passif qui sont mentionnés, les parties se reconnaissent entièrement remplies de leurs droits dans la masse à partager telle qu’issu du jugement.
Il conclut que Mme [Y] est donc parfaitement irrecevable et mal fondée à prétendre devant la cour que devrait leur revenir 106 695,46 euros chacun, étant précisé qu’on ne voit pas du tout comment l’indivision pourrait payer une somme globale de 213 390,92 euros dès lors qu’elle ne dispose que de liquidités à hauteur de 38 211,25 euros, mais aucun autre bien.
Mme [Y] répond qu’aucun désistement n’est prévu dans le procès-verbal de partage, qui a pour objet de tirer les conséquences du jugement dans le contexte de son exécution provisoire, et que, partant, les demandes pendantes devant la cour et qui se fondent sur la demande de réforme de ce même jugement demeurent recevables. Elle considère que le partage n’est pas définitif.
Dès lors que le procès-verbal de partage judiciaire dressé le 12 novembre 2024 ne prévoit aucun désistement de Mme [Y] de ses demandes devant la cour, il ne peut être considéré comme définitif et ne rend pas irrecevables les demandes de Mme [Y].
L’exception d’irrecevabilité liée au procès-verbal de partage judiciaire du 12 novembre 2024 soulevée par M. [J] sera donc rejetée.
— Sur les comptes de l’indivision
Le tribunal a fixé l’actif de l’indivision au montant de 447 050,66 euros, à savoir, la créance de l’indivision à l’égard de l’entreprise [X] et fils, soit 404 250,66 euros, outre l’estimation de la récolte 2012 de 42 800 euros.
Le tribunal a fixé le passif de l’indivision à un total de 435 909,42 euros.
Il a indiqué qu’il se compose :
de la dette de l’indivision à l’égard du domaine [B] [X] résultant de l’arrêt du 13 février 2020, soit 305 694,05 euros
des factures de la récolte 2012 qui doivent être comptabilisées puisque la récolte est comptabilisée en actif, Mme [J] ne contestant pas le montant de la facturation, mais son imputation, soit 48 788,34 euros
d’un déficit définitif retenu par l’expert judiciaire sur les trois ans litigieux (-81 427,03 euros sur les trois ans litigieux), chaque indivisaire devant prendre sa part dans le déficit.
Mme [Y] estime que c’est à tort que le tribunal a ajouté à la période expertisée (2012 -2015) les recettes et charges de l’année 2012, et qu’il les a ainsi intégrées deux fois.
Elle estime également que les charges dites « [X] » ont été prise en compte de manière indues, dès lors que les rapports entre elle et la société [X] ont été soldées par une voie judiciaire distincte, si bien que les charges revendiquées par la société [X] ne doivent plus être prises en compte pour fixer les charges qui lui incombent aujourd’hui dans le partage. Elle rappelle qu’elle a reconnu devant la cour que l’indivision devait à la société [X] la somme de 305 694,04 euros, ce qui a été retenu par la cour comme correspondant aux droits de la société [X] contre l’indivision.
Elle ajoute qu’elles ont été doublement prises en compte par le tribunal puisque dans les factures de la récole 2012 figurent des factures de la société [X], qui en représentent la quasi-totalité.
Elle demande à la cour de retenir au titre de l’actif :
— la créance de l’indivision à l’égard de l’entreprise [X] et fils : + 404 250,66 euros, valeur du procès-verbal de difficultés, hors opérations 2012, qui n’est contestée par aucune des parties,
— les recettes des années 2012 à 2015 : + 201 799,77 euros, valeur issue de la plus récente expertise, et avalisée par la cour de Dijon dans son arrêt du 21 octobre 2021, page 4 « Attendu que le montant des recettes n’est pas contesté par les parties, et qu’il sera donc retenu a’ hauteur de 201 799,77 euros »,
Soit un total d’actif de + 606 050,43 euros.
M. [J] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme et [Y] sollicite la confirmation du jugement, puisque dans ses conclusions en première instance, elle demandait à ce que l’actif soit fixé à 447 050,66 euros et n’est dès lors pas recevable à contester le montant de l’actif qui doit être fixé à 447 050,66 euros, comme l’a fait le tribunal.
Le tribunal a en effet retenu un actif s’élevant au total à 447 050,66 euros en constatant l’accord des parties sur ce point.
Dès lors, Mme [J] n’est pas recevable, faute d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, puisqu’elle a obtenu satisfaction en première instance sur le montant de l’actif à prendre en compte, à remettre ce montant en cause devant la cour. Ce d’autant que dans sa déclaration d’appel, elle ne visait pas le chef du dispositif du jugement ayant fixé l’actif de l’indivision à 447 050,66 euros.
Au titre du passif de l’indivision, Mme [J] demande de prendre en compte :
La dette de l’indivision à’ l’é'gard du domaine [B] [X] résultant de l’arrêt du 13 février 2020, soit 305 694,05 euros, valeur jugée dans le litige « [X] »,
Les dépenses des années 2012 à 2015 : dépenses brutes 283 226,80 euros, valeur jugée après la plus récente expertise.
Mais à retirer de cette valeur les dépenses [X], qui sont incluses dans les 283 226,80 euros qui précèdent.
Les charges « [X] » ne sauraient en effet selon elle à la fois être retenues pour leur valeur jugée dans l’instance distincte contre elle (305 694,05) et une seconde fois à son préjudice pour leur valeur présente dans les charges de 2012 à 2015.
Elle propose pour cela de se reporter à l’expertise judiciaire la plus récente pour en retirer les opérations dites « les domaines [B] [X] », pour un montant de 196 261,34 euros. Elle estime donc les dépenses de 2012 à 2015 à 283 326,80 euros – 196261,34 euros, soit 86 966,46 euros,
soit un passif total de 392 659,51 euros.
L’actif net serait donc de 606 050,43 euros ' 392 659,51 euros, soit 213 390,92 euros, la part revenant à chacun s’élevant à la somme de 106 695,46 euros.
M. [J] rappelle que devant le tribunal Mme [Y] concluait sur un actif de 447 050, 66 euros et un passif de 305 694,05 euros prenant en compte la créance « [X] » issue de l’arrêt du 13 février 2020, soit un solde créditeur de l’indivision de 141 356,61 euros, portant la part de chacun à 70 678,30 euros.
Sur le passif, il estime que l’arrêt de 13 février 2020 a autorité de la chose jugée sur la dette de l’indivision à l’égard du domaine [B] [X] soit 305 694,05 euros ; que de même les factures 2022 doivent être comptabilisées pour 48 788,34 euros, dès lors que la récolte 2022 est comptabilisée en actif pour 42 800 euros. Il ajoute que le montant de 48 788,34 euros n’est plus contestable puisque validée par le jugement du 8 septembre 2014 qui n’a pas été frappé d’appel, et a autorité de chose jugée.
Il estime également que le tribunal a considéré à bon droit que le déficit de 81 427,03 euros (résultant du rapport d’expertise déposé en 2020 pour déterminer le bénéfice réalisé par l’indivision entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 et ayant abouti au débouté par arrêt du 21 octobre 2021 de Mme [Y] de sa demande en paiement de la somme de 81 608,42 euros puisqu’il n’y avait pas eu de bénéficie, mais un déficit) devait être intégré dans le passif de l’indivision, et que la contestation de Mme [Y] à cet égard est irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt du 21 octobre 2021.
Le tribunal a rappelé que dans le cadre d’une procédure introduite le 27 décembre 2027, Mme [Y] avait fait assigner M. [J] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 80 941 correspondant aux bénéfices de l’indivision du 1er janvier 2012 au 27 avril 2015, et qu’après qu’elle ait été déclarée irrecevable en première instance, la cour d’appel a déclaré Mme [Y] recevable en partage complémentaire de l’indivision tendant à la détermination du compte d’administration entre les co-indivisaires et a ordonné une expertise pour « déterminer le bénéfice de l’indivision, en mentionnant les recettes et les charges des années 2012 à 2015 ». L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2020, dont il ressort que le résultat définitif pour la période 2012 à 2015 est un déficit de 81 427,03 euros (produits s’élevant à 201 799,77 euros ' charges de 283 226,80 euros). Au vu de cette expertise, par arrêt du 21 octobre 2021, la cour a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 81 608,42 euros ; qu’ainsi, ce déficit doit être intégré dans le passif, puisqu’il est chaque coindivisaire droit en prendre sa part.
Le tribunal a justement estimé qu’elle ne pouvait s’abriter derrière la décision initiale de 2014 pour dire qu’il n’est pas possible d’ajouter au passif des éléments non invoqués devant les premiers juges car si cette décision indiquait que « les autres valeurs nécessaires à l’établissement de l’acte définitif seront également à celles retenues dans le projet d’acte liquidatif du 30 juillet 2013, à l’exclusion de celle qui dépend du sort d’une instance distincte en cours relative au montant de la créance d’une société Domaine [B] [X] », elle ne pouvait exclure également une valeur résultant d’une procédure future pas encore engagée ; que si l’expertise avait conclu à un bénéfice, Mme [Y] en aurait perçu sa part.
Ainsi, et notamment compte-tenu de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 8 septembre 2014 et aux arrêts du 13 février 2020, du 21 octobre 2021, c’est en faisant une juste appréciation que le tribunal a fixé l’actif de l’indivision à 447 050,66 euros et le passif à 435 909,42 euros, soit un solde créditeur de l’indivision de 11 141,24 euros, la moitié revenant à chaque indivisaire, soit 5 570,62 euros chacun.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur le point de départ des intérêts
En première instance, Mme [J] demandait que la somme de 70 678,30 euros porte intérêts au taux légal à compter d’un commandement du 14 octobre 2020.
Le tribunal a dit que la somme revenant à chacun des indivisaires porterait intérêt à compter de la décision, ne pouvant commencer à courir à compter d’un commandement de payer antérieur à l’expertise comptable réalisée, qui était nécessaire pour établir les comptes, d’autant plus que ce commandement de payer sollicitait le paiement de plus de 70 000 euros.
Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point et d’appliquer des intérêts de retard à compter du 14 octobre 2020.
M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sans conclure particulièrement sur ce point.
Par le commandement de payer du 14 octobre 2020, Mme [Y] sollicitait le paiement de la somme réclamée par la suite dans le cadre de l’instance de fixation du solde de créditeur à l’indivision au montant de 141 356,61 euros, soit 70 678,30 euros revenant à chacun des indivisaires, calculé au vu des valeurs retenues dans l’acte définitif de partage du 30 juillet 2013 avec mise à jour après l’instance relative au montant de la créance de la société Domaine [B] [X].
Il est donc possible de faire partir l’intérêt légal sur les sommes dues depuis le 14 octobre 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les avances
Le tribunal a dit que M. [J] recevrait en outre paiement par l’indivision de la somme de 20 000 euros qui sera par préférence prélevée sur un compte bancaire créditeur de l’indivision, et que le solde du/des comptes bancaires sera réparti par moitié entre les deux coindivisaires.
Il a retenu que Mme [Y] reconnaissait avoir perçu de l’indivision une première avance de 10 000 euros le 25 novembre 2009, et qu’une seconde avance à l’indivision avait été effectué par M. [J] en 2014 à la demande de l’administrateur judiciaire afin de pourvoir aux dépenses de l’indivision.
Il a estimé que Mme [Y] ne pouvait raisonnablement soutenir que cette avance faite par M. [J] à l’indivision en 2014 n’aurait pas à être prise en considération car elle n’est pas dans l’objet de la présente procédure, alors que la décision a pour objet de régler les points de désaccords résultant des comptes de l’indivision afin d’aboutir à un compte définitif.
Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que du solde devant revenir à elle sera déduite une somme de 10 000 euros en restitution de l’avance perçue en 2009.
Elle fait valoir que la cause de cette mesure, pour sa moitié, savoir 10 000 euros est un apport en trésorerie par M. [J] en 2014, c’est-à-dire dans une période postérieure à celle à liquider, et qu’elle ne peut affecter la solution à rendre sur une période antérieure à son paiement.
M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Il soutient avoir fait une avance au compte courant de l’indivision en 2014 à la demande de l’administrateur judiciaire afin de pourvoir aux dépenses de l’indivision, qu’il s’agit d’une avance et pas d’un apport ; qu’il convient de la prendre en considération pour effectuer la clôture des comptes d’indivision puisqu’elle s’inscrit dans la période de 2012 à 2015 ; qu’il doit donc bien recevoir une somme de 20 000 euros de l’indivision avant que soit partagé le solde du compte entre les indivisaires, et dans le cadre de la présente instance dont l’objet est d’établir les comptes définitifs entre les coindivisaires.
Dès lors que l’avance de trésorerie a été faite durant la période de 2012 à 2015, et que l’instance porte notamment sur les comptes définitifs à établir en tenant compte de cette période, il convient de la prendre en compte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’astreinte
Le tribunal a rejeté les demandes d’astreinte qui avaient été présentées par Mme [Y] à l’encontre de M. [F] [J] et du notaire Maître [M] [D]-[V]
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’assortir la mission du notaire d’une astreinte, le notaire étant un auxiliaire de justice remplissant celle-ci conformément aux règles de la profession et aucune raison ne justifiant qu’il retarde des opérations de compte entamées il y a plus de dix ans, d’autant qu’aucun reproche objectif n’était avancé sur ce point par Mme [Y].
Il a estimé que la demande d’une astreinte n’étant pas plus rapportée à l’égard de M. [J] dont la bonne volonté est affichée, toute condamnation à une astreinte préventive comminatoire à cet effet devait être rejetée, Mme [Y] disposant en outre des moyens idoines pour remédier à une telle situation si elle devait se réaliser.
Mme [J] aux termes de son appel demande à la cour de dire que M. [F] [J] devra déférer à toute convocation du notaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à côté de sa réception.
Elle ne présente plus aux termes de ses écritures de demande d’astreinte à l’encontre du notaire.
Elle fait valoir que ses demandes d’astreinte avaient pour fondement le refus répété de M. [J] de toute participation à la clôture des opérations en invoquant que le compte des fruits seraient disputés au judiciaire, que le partage aurait déjà eu lieu, y compris sur ces comptes ; que cette attitude persiste, puisque M. [J] prétend que le partage doit suivre non les termes du dispositif dont appel mais un autre décompte, lui laissant un solde plus élevé, alors que le tribunal avait adopté les demandes issues de ses conclusions, et que cette objection ne suit toutefois aucune des formes prévues en cas de difficulté d’interprétation d’une décision.
La signature d’un procès-verbal de partage judiciaire le 12 novembre 2024 au vu de l’exécution provisoire du jugement dont appel démontre l’absence d’obstruction de M. [J] à ce qu’il soit mis fin au litige et qu’il puisse être procédé au partage.
La demande d’astreinte de Mme [J] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J]
M. [J] présente une demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
Malgré le rejet de l’essentiel des demandes de Mme [Y] en première instance et en appel, M. [J] échoue à rapporter la preuve de la faute engageant la responsabilité de Mme [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sa mauvaise foi ou son intention de nuire, et son abus de droit d’agir en justice ne sont pas établis dès lors que les comptes entre les parties peuvent légitimement être l’objet de désaccords. M. [J] ne démontre pas non plus qu’il a subi un préjudice distinct de celui d’avoir à se défendre, qui fait l’objet par ailleurs d’une demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre Mme [Y] et M. [J].
Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces points et de condamner M. [J] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 en première instance, outre 3 000 euros en appel.
Elle estime que le recours à une assignation pour obtenir l’exécution de la clôture d’opérations constitue une résistance anormale de l’indivisaire défaillant ; que la charge des frais d’une telle procédure ne saurait équitablement demeurer à la charge de l’indivisaire laissé non réglé.
M. [J] quant à lui sollicite la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante pour l’essentiel en première instance et en appel, Mme [J] sera déboutée de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 et doit être condamnée à verser à M. [J] en équité une somme de 1 200 euros sur ce même fondement.
Mme [Y] conteste aussi sa condamnation en première instance à régler 1 000 euros au notaire Maître [D]-[V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal ayant estimé qu’aucune demande réelle n’avait été formalisée à l’encontre du notaire, la convocation des parties et la distribution de fonds entrant dans sa mission professionnelle, même s’il n’a pas été mis dans la cause, et la demande d’astreinte étant totalement superfétatoire.
Elle indique qu’elle n’avait fait aucune demande d’article 700 contre le notaire, alors que tant M. [J] que le notaire avaient rejeté ses demandes amiables.
Elle estime avoir été obligée de mettre le notaire désigné dans la cause pour qu’il soit obligé de convoquer.
Elle considère avoir présenté une demande utile pour qu’il soit ordonné au notaire de convoquer M. [J] pour signer l’acte de partage. Elle ajoute que le notaire avait d’ailleurs conclu à l’irrecevabilité de cette demande et, dès lors que ses demandes ont été jugées recevables, elle estime que la notaire était partie succombante et qu’aucune indemnité n’aurait dû lui être accordée sur le fondement de l’article 700.
Elle ne sollicite aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile contre le notaire en appel, mais demande de rejeter la demande de condamnation formulée par Maître [D] [V] à son encontre à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Maître [D]-[V] sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [Y] en première instance à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3 000 euros en appel.
Elle constate que Mme [Y] ne fait pas de demande à son égard, mais demande simplement l’infirmation de sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 en première instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a pu agir davantage car elle ne pouvait pas établir les comptes de l’indivision à la date du 27 avril 2015, puisque de nombreuses procédures demeuraient engagées ; qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, la longueur des opérations liquidatives résultant uniquement de l’attitude de la demanderesse ; que sa mise en cause n’était pas justifiée, et qu’il suffisait de demander à la juridiction qu’elle enjoigne le notaire commis à convoquer les parties.
Elle estime être maintenue inutilement dans l’instance alors que le fond du litige lui demeure étranger et que sa résolution n’exigeait pas sa mise en cause, ni une injonction de convoquer les parties qui n’est que l’un des points de sa mission.
Le notaire apparaît avoir été appelé et être maintenu dans la cause inutilement alors qu’aucune négligence ou faute ne lui est véritablement reprochée et que cela n’était pas nécessaire à la poursuite de sa mission.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] à verser à Maître [D]-[V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à lui verser en outre une somme de 800 euros sur le même fondement en appel.
Partie perdante en appel, Mme [Y] sera condamnée à en supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre des sommes dues à chaque indivisaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les sommes dues à chaque indivisaire produiront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2020,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [J] à l’encontre de Mme [R] [J] veuve [Y],
Condamne Mme [R] [J] veuve [Y] à verser à M. [F] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne [R] [J] veuve [Y] à verser à Maître [M] [D]-[V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [R] [J] veuve [Y] à supporter la charge des entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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