Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juin 2026, n° 25/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUIN 2026
N° 2026/ S052
N° RG 25/04042 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUDQ
N° RG 25/04125 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUM5
[Y] [M] épouse [K]
C/
Société [1]
S.C.I. [2]
Caisse [3]
Organisme PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES DU RHONE
Société [4]
S.A. [5]
Société [1]
Société SCI [2]
Société [6]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [10]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée le :
02/06/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 19 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00004, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [M] épouse [K]
née le 2 mars 1987 à [Localité 1] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003487 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
INTIMÉES
S.C.I. [2] immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf. : loyers payés)
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [1], prise en la personne de son réprésentant légal en exercice (réf. : 838232 55)
domiciliée [11] – service contentieux et recouvrement – [Adresse 4]
défaillante
Caisse [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (réf. : 99546/2006963260)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Organisme PAIERIE DÉPARTEMENTALE BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice (réf. : 120108540689)
domicilié [Adresse 6]
défaillante
Société [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf. : 40399393582 ; 38198307670)
domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercic,e (réf. : LI 24 02 6442)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
(réf. : 28980001250349- )
domiciliée [12] – [Adresse 9]
défaillante
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf. : 748059 F)
domiciliée [13] – Pole surendettement – [Adresse 10]
défaillante
Société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf. : 6631153177)
domiciliée SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante
Société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (réf. : 43446545519001/7094800)
domiciliée SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
[Adresse 13]
défaillante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (réf. : 99546/2006963260)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 6 août 2024, Mme [M] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 5 septembre 2024.
Le 31 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a exclu du champ de la procédure la dette frauduleuse envers la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
La Société [1] a exercé un recours le 15 novembre 2024, faisant valoir que la débitrice avait contracté trois dettes de logement, que le loyer est une priorité mais qu’elle a multiplié des crédits et emprunts bancaires en toute connaissance de cause sans pourtant jamais régler ses loyers et ses dettes.
La société [2] a aussi exercé un recours contre la mesure imposée par la commission.
Par jugement du 19 mars 2025, réputé contradictoire en l’absence de comparution de Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par la SCI [2] ;
— Déclaré recevable la contestation formée par la société [1] ;
— Déclaré Mme [M] épouse [K] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers, pour mauvaise foi ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond de la contestation formée par la SCI [2],
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge a tenu compte du fait que Mme [K] avait généré, depuis 6 ans, trois dettes locatives de forts montants, tout d’abord envers [1], puis envers la société [2] puis envers la [5]. Il a mentionné qu’au moment du dépôt de la demande de surendettement, la débitrice était locataire d’un logement dans le [Localité 3] pour un montant de 1008 euros par mois, dépassant ses besoins et sa capacité financière et qu’elle s’y trouvait toujours au 28 mars 2024, sans avoir fait l’effort de trouver un logement plus adapté. Il a indiqué qu’elle avait signé le dernier bail en connaissance du fait qu’elle ne pourrait régler le loyer chaque mois puisqu’elle mentionnait des revenus de 1400 euros par mois. Il a retenu la création d’un endettement en connaissance de cause et une mauvaise foi lors du dépôt du dossier de surendettement.
Par une déclaration du 2 avril 2025 et une déclaration rectificative du 3 avril 2025, Mme [M] épouse [K] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 24 mars 2025.
À l’audience du 3 avril 2026, Mme [M] est représentée par son conseil. Elle demande à la cour de :
— Joindre les deux procédures ouvertes à la suite des deux déclarations d’appel dont la seconde avait pour objet de compléter et rectifier la première.
— Réformer le jugement entrepris
— Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Rejeter les demandes des autres parties,
— Dire n’y avoir lieu à au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Laisser aux parties les dépens par chacun exposés.
Elle indique qu’elle est âgée de 38 ans, perçoit comme revenus les allocations de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 895 euros par mois et des prestations de la caisse d’allocations familiales de 120 euros. Elle indique n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, ni de meubles de valeur.
Elle précise avoir à charge un enfant de 15 ans. Elle indique avoir été expulsée du dernier logement par [5] le 27 octobre 2025 et demeurer dans une chambre d’hôtel avec son fils.
Elle précise avoir été femme de chambre depuis le mois de juin 2019 ; avoir subi, en 2023, un accident de la circulation lui ayant occasionné des cervicalgies et avoir été licenciée pour inaptitude au mois de novembre 2024 pour tendinopathie des épaules. Elle précise avoir suivi une formation d’assistante commerciale jusqu’au mois de juin 2025.
Elle soutient que sa dernière dette locative résulte de ses soucis de santé.
Elle précise qu’elle bénéficie d’une aide à la gestion budgétaire et d’aides financières ponctuelles
La société [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel
— Condamner madame [M] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle indique que Mme [K] a signé seule un bail alors qu’il comportait aussi l’indication de son époux et qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis le début de l’occupation. Elle précise qu’elle a refusé le congé donné par Mme [K] seule au mois d’août 2022 car M. [K] ne l’avait pas sollicité.
Elle précise que l’expulsion a été ordonnée le 6 février 2025, que la condamnation au paiement de l’arriéré a été prononcée contre les deux époux mais qu’elle n’a pu exécuter contre M. [K]. Elle ajoute que Mme [K] n’a fait aucune démarche pour réduire sa dette locative avant d’être expulsée.
La société [2] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
— La Condamner aux dépens d’appel.
Elle indique que madame [K] a déposé un dossier de surendettement alors qu’elle venait de l’assigner pour non-paiement de loyers. Elle précise que le juge des contentieux de la protection de Marseille a condamné le couple au mois de janvier 2025 à payer la somme de 19 020 euros au titre d’arriérés locatifs.
Elle rappelle qu’elle a formé un recours régulier contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation. Elle adopte les moyens exposés par le premier juge à l’appui de l’irrecevabilité de la demande de surendettement en raison de la mauvaise foi de la débitrice. Elle indique que Mme [K] est redevable de trois dettes locatives conséquentes pour un total de plus de 50 000 euros. Elle ajoute que le dernier bail a été conclu pour un loyer dépassant les capacités de paiement pour un logement dans lequel elle s’est maintenue après le dépôt de la demande de surendettement. Elle en déduit que ce comportement récurrent, volontaire et aggravant ses dettes locatives est constitutif de la mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience, n’ont pas sollicité de dispense et n’ont pas été représentés.
La société [12] pour [7] a sollicité par courrier la confirmation de la décision dont appel.
Le courrier de convocation adressé à la [1] a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Les autres créanciers ont signé les accusés de réception des convocations envoyées pour l’audience du 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Les deux déclaration d’appel formulées à un jour d’intervalle se complètent. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/4042 et 25/4125. La procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien.
Sur la qualification de la décision
La société [1] n’a pas reçu à personne la convocation à l’audience. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 709 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été formé au greffe de la cour dans les 15 jours de la notification du jugement.
Sur la question de la recevabilité de la demande du bénéfice du surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir..(') »
En l’espèce, l’endettement de Mme [K] est constitué d’une somme de 961 euros due à la CPAM à la suite d’une fraude, de soldes de crédits à la consommation de près de 25 000 euros et de trois dettes locatives de 10 332 euros envers la [1], de 19 339 euros envers la société [2] et de 23 761 euros retenue par la commission envers la [5], laquelle a été portée à 38 403 euros du fait du maintien dans les lieux jusqu’à son expulsion au mois de mars 2026.
La société [1], dans son recours, indiquait que Mme [K] n’avait effectué que 4 versements au titre du loyer pendant son occupation entre 2018 et son départ.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société [2] que les époux [K] ont occupé le logement situé dans le [Localité 4] du mois de mars 2020 jusqu’au 26 mai 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi par huissier. Plusieurs versements ont été effectués jusqu’à la fin de l’année 2021 et une allocation versée par la CAF était payée au bailleur jusqu’en juillet 2021. Cependant, une dette de 19 020 euros a été créée ainsi que jugé par le juge des contentieux de la protection de Marseille au mois de janvier 2025. Le loyer était de 850 à 890 euros. La dette de loyer et charges a commencé à se créer dès les premiers mois d’occupation.
L’historique du compte du logement établi par la [5] le 10 mars 2026, après l’expulsion, révèle que le seul paiement enregistré, effectué le 3 juin 2022, a été impayé et que, par la suite, il n’a été procédé à aucun versement au titre du loyer et des charges. Il n’apparaît aucune allocation logement sur le décompte.
Le contrat de bail du 3 juin 2022 ne porte que la signature de Mme [K] bien qu’il soit établi au nom des deux époux. Le loyer prévu était de 818 euros pour un T3. Il convient de noter que le montant du loyer et des provisions sur charges en début de période en 2022 était de 935 euros, puis en fin de période de 1028 euros.
Les travailleurs sociaux qui exercent l’accompagnement social en vue du relogement expliquent les impayés d’indemnités d’occupation par la fin de l’arrêt maladie et l’inaptitude de la débitrice. Cependant, ce changement de situation est récent puisqu’il date du mois de novembre 2024, date à laquelle l’inaptitude à son poste de femme de chambre a été constaté. Il n’explique pas le paiement très irrégulier du loyer depuis 2018 et l’absence totale de paiement du loyer envers la [5] depuis le mois de juin 2022.
Il convient de noter que l’inertie de Mme [K] qui n’a pas libéré le logement de la société [2] rapidement, l’a conduite à devoir exposer deux loyers à la fois sur la période du mois de juin 2022 au mois de mai 2023.
La débitrice ne s’explique pas sur la cause des impayés antérieurs à la demande de surendettement. Il est établi que, lorsqu’elle a pris à bail le logement de la [5], en juin 2022, elle savait qu’elle ne pourrait régler le montant du loyer qui était supérieur à celui qu’elle ne parvenait pas à régler auprès de la [2].
Elle a attendu l’expulsion pour quitter le logement de la [5], aggravant ainsi, pendant la procédure de surendettement, la dernière dette locative.
Il convient donc d’approuver le juge de première instance en ce qu’il a considéré que ces comportements révélaient une volonté délibérée de Mme [K] de souscrire des engagements locatifs inadaptés à ses revenus et qu’elle savait ne pas pouvoir honorer, surtout sans les revenus de son époux qui n’a pas été signataire du dernier bail.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré Mme [M] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Compte tenu de ces éléments, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [M]. Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel initiée par Mme [K] malgré la mauvaise foi dont elle a fait preuve.
Elle sera condamnée à verser à la société [2] la somme de 800 euros et à la [5] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe après débats publics en dernier ressort :
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/4042 et 25/4125';
DIT que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [K] à verser à la société [2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] épouse [K] à verser à la société [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le greffier Le président
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