Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 4 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEYK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 4 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me YSCHARD
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de son frère
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 4 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen dans un litige opposant Mme [F] [Y] et Mme [G] [W] a rendu par défaut un arrêt le 19 juin 2025.
L’arrêt a été signifié par acte de Me [X] commissaire de justice, remis à l’étude le 27 octobre 2025 à Mme [F] [Y] demeurant [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [Y] a fait assigner Mme [W] devant la juridiction de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, aux fins d’être relevée de forclusion pour former opposition à l’arrêt.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
Le conseil de Mme [Y] a repris oralement les termes de son assignation.
Mme [W], comparante, s’est opposée au relevé de forclusion, faisant valoir que Mme [Y] résidait bien à l’adresse de [Localité 6].
MOTIVATION
Il résulte de l’article 540 du code de procédure civile :
« Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours. »
A l’appui de sa demande de relevé de forclusion, Mme [Y] fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de l’arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d’appel de Rouen qui a réduit le montant du loyer dans le cadre du bail qu’elle avait consenti à Mme [Y], car la signification a été faite le 27 octobre 2025 à son adresse [Adresse 3] à Sceaux, alors qu’elle n’y résidait pas, étant demeurée au chevet de sa mère gravement malade qui ne peut vivre seule.
Cependant, pour justifier de la gravité de l’état de santé de sa mère, Mme [Y] ne verse qu’un seul courrier médical. Ce seul courrier adressé par le cabinet d’ophtalmologie à un confrère pour bilan cardiovasculaire avec eccho-doppler des vaisseaux du cou (..) dans le cadre de bilan de nodules cotonneux rétiniens de l’oeil gauche n’établit nullement l’impératif pour Mme [Y] de demeurer auprès de sa mère.
Dès lors qu’elle ne conteste pas résider à l’adresse à laquelle lui a été signifiée la décision, constat étant fait qu’elle ne justifie pas de la raison qu’elle invoque au soutien de sa demande de relevé de forclusion, il convient de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par décision mise à disposition au greffe
Déboute Mme [F] [Y] de sa demande de relevé de forclusion ;
La condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Pays tiers ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Service ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Hydrocarbure ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Site ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Plan d'action ·
- Martinique ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Employeur ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Echographie ·
- Recours ·
- Radiographie ·
- Lésion ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Compétence ·
- Instance ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Épidémie ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Dispositif
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Rupture anticipee ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Infirmier ·
- Captation ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Activité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pomme ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilier ·
- Indemnisation ·
- Franchise ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.