Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-527
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGDV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Novembre 2025 à 10 h 30 par Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES :
M. [X] [J]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 à 14 h 58 rectifiée par une ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 novembre 2025 à 09 h 50;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 5], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [X] [J], assisté de Me Flora LAVILLE COLLOMB, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2025 à 14 H, l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Maine et [Localité 5] du 06 février 2024 une obligation de quitter le territoire français concernant M. [X] [J] a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet du Maine et [Localité 5] du 6 novembre 2025 notifié à M. [X] [J] le 10 novembre 2025 le placement en rétention administrative de celui-là a été prononcé ;
Une requête a été introduite par M. [X] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Maine et Loire du 12 novembre 2025, reçue le 12 novembre 2025 à 12h04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative a été sollicité en application des dispositions des articles L. 741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA ») ;
Par ordonnance du 13 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA les moyens soulevés ont été rejetés et la prolongation de la rétention administrative de M. [J] a été autorisée. Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle le point de départ de la prolongation a été fixé au 14 novembre 2025 à 9h50
M. [X] [J] a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2025
La Préfecture par mémoire motivé adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2025 à 12 h39 sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience du 14 novembre 2025 à 14h00, M. [X] [J] était présent assisté de son avocat. M.[X] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 novembre 2025 à 09h50 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur [X] [J] né le 16 juillet 2003 à [Localité 4] (Mali) de nationalité malienne, a déclaré être entré de manière irrégulière en France en novembre 2018 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Maine et [Localité 5] le 15 janvier 2019, dans le cadre d’un recueil provisoire d’urgence, suivi d’une ordonnance de placement provisoire en date du 21 janvier 2019, confirmée par un jugement en assistance éducative du 20 mai 2019.
Sa tutelle a été confiée au président du département de Maine et [Localité 5] le 05 novembre 2019 jusqu’à sa majorité. Il a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur à compter du 16 juillet 2021.
L’intéressé a sollicité un titre de séjour le 23 novembre 2021 sur le fondement de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours édicté le 21 avril 2022 qui lui a été notifié le 26 avril 2022.
Cette mesure a été confirmée le 04 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes.
Monsieur [X] [J] fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édicté le 06 février 2024 qui lui a été notifié le 12 février 2024. Le délai de départ de trente jours étant expiré et l’intéressé ne l’ayant pas exécutée, cette mesure est exécutoire d’office. Elle a été confirmée le 10 septembre 2024 par une décision du tribunal administratif de Nantes.
L’intéressé fait également l’objet d’une interdiction de retour de trente-six mois, prononcée le 06 novembre 2025 et notifiée le 10 novembre 2025.
Monsieur [X] [J] n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’arrêté du 16 août 2024 du Préfet du Main et [Localité 5] portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage tous les jours à 09h00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Monsieur [X] [J] a fait l’objet le 06 novembre 2025 d’un arrêté du préfet du Maine et [Localité 5] portant placement en rétention à sa levée d’écrou le 0 novembre 2025 à 09H50 avant d’être admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 6] St Jacques Delalande à 11h50.
Le Parquet Général avisé n’a pas adressé ses réquisitions.
A l’audience du 14 novembre 2025 à 14h00, M. [J] était présent et assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité
L’appel étant motivé et interjeté dans le délai, il sera déclaré recevable.
Sur l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu’un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 10 novembre 2025 à 16H44 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [X] [J] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué se désister du recours relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Il lui a été donné acte de son désistement.
Sur le défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA d’asile que: L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731- 1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1 0 L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8,
0 L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, en application de l’article L.615-1,
0 L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L.622-1,
0 L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 13 1-30 du code pénal,
0 L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article "
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
Le risque mentionné au 3 0 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1 0 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
0 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
0 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
0 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
0 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
0 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
0 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [X] [J] a indiqué lors de son audition du 04 juillet 2025 par les services de police être démuni de documents d’identité et de voyage et avoir perdu son passeport. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». Or, en l’espèce, l’intéressé ne fournit à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires maliennes.
Concernant le logement, M. [X] [J], qui a déclaré ne pas avoir de famille en France, a indiqué être hébergé chez son cousin M. [G] [H] au [Adresse 2] à Angers après avoir indiqué le 07 juillet 2025 au tribunal correctionnel d’Angers, « vivre chez un ami à une adresse distincte de celle de la procédure », étant précisé que « cet ami n’a pas pu être contacté par l’enquêteur social ».
L’intéressé produit à l’audience du premier juge une attestation d’hébergement non signée adressée depuis l’Espagne par un dénommé [E] [P] au [Adresse 1].
Le Préfet était dès lors en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’intéressé s’est soustrait l’arrêté du 16 août 2024 du Préfet du Maine et [Localité 5] portant assignation à résidence, condamné définitivement le 07 juillet 2025 pour ces faits et n’a, d’autre part, entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son départ.
Il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée, lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger, elle n’a de sens que dans la perspective de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque M. [X] [J], qui a explicitement indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du CESEDA, qui justifierait qu’il soit une nouvelle fois assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
Concernant l’état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [X] [J] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l’état de santé de l’intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et détentions. Il n’a pas non plus été constaté d’incompatibilité quant à son maintien en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 6] depuis son arrivée le 10 novembre 2025.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet, cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
M. [X] [J] a indiqué lors de son audition du 04 juillet 2025 n’avoir aucune famille en France, être célibataire et sans enfant.
En tout état de cause, même en tenant compte de sa situation familiale et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention administrative contestée, cette décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [X] [J] est au dire du Préfet du Maine et [Localité 5], qui faute de bulletin N 0 2 du casier judiciaire ou des décisions de justice correspondantes, joint la fiche pénale de l’intéressé, défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 16 août 2024 pour des faits d’extorsion de fonds avec arme en réunion puis le 04 juillet 2025 pour des faits de :
Refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente commis le 7 mai 2025,
Refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, faits commis le 9 mai 2025,
Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis du 7 au 9 mai 2025,
Conduite d’un véhicule sans permis, faits commis les 7 et 9 mai 2025,
Non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, faits commis du 22 août 2024 au 3jui11et 2025,
L’intéressé a également fait l’objet le 05 juillet 2025 d’une procédure de comparution à délai différé et a été placé en détention provisoire avant d’être condamné le 07 juillet 2025 à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale et à une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ANS à titre de peine complémentaire, pour des faits de.
Refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, commis le 7 mai 2025,
Refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis le 9 mai 2025,
Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faits commis du 7 au 9 mai 2025,
Conduite d’un véhicule sans permis, faits commis les 7 et 9 mai 2025,
Non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, faits commis du 22 août 2024 au 3juillet 2025,
Et révocation partielle, à hauteur de DEUX MOIS de la peine de DIX MOIS avec sursis prononcé le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Au fond,
Sur le défaut d’avis effectué au procureur de la République du lieu de rétention de l’étranger
Le conseil de M. [X] [J] soutient que le seul avis effectué au procureur de la République du lieu de notification du placement en rétention n’était pas suffisant, en l’occurrence le procureur dans le ressort du tribunal d’ANGERS, dès lors que l’intéressé a été placé au centre de rétention de Rennes St Jacques Delalande ce qui aurait dû conduire à ce que cette décision prise par le représentant de l’Etat soit également transmise au procureur de la République dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
Il ressort de l’article L.741-8 du CESEDA que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Ces dispositions ne précisent pas quel est le procureur territorialement compétent qui doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du CESEDA au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cass. Civ. 1ère, 17 mars 2021, n0 1 9-22.083).
Toutefois et en dehors de la situation spécifique relative au transfert de l’étranger vers un autre lieu de rétention prévue par l’article L. 744-17 du code précité, il convient de rappeler qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’Etat dans le département (Cass. Civ. I ère, 8 novembre 2005, 11 0 04-50.144) et ce alors que le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (Cass. Civ. I ère, 8 novembre 2005, 04-50.126).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de placement en centre de rétention administrative, en vue de l’exécution d’un éloignement de M. [X] [J], lui a été notifiée le 10 novembre 2025 à 09H50 à l’issue de sa levée d’écrou, ce dernier se trouvant jusqu’alors incarcéré à la Maison d’arrêt d'[Localité 3].
Un avis de placement en rétention administrative a été transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire d’ANGERS dès le 10 novembre 2025 à 10H04.
L’intéressé était ensuite directement conduit au centre de rétention administrative situé à [Localité 6] Sta Jacques Delalande où il était admis à 11H50.
Dès lors, il convient de considérer que la diligence évoquée, consistant en une information immédiate du procureur de la République du placement en rétention, a été régulièrement effectuée dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif et à l’autorité compétente, sans qu’il ne puisse être reproché un défaut d’information au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’insuffisance des diligences des services de la Préfecture
Le conseil de Monsieur [X] [J], demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la Préfecture, faute de diligence suffisante en ce que le Préfet n’a pas effectué de demande de routing concomitamment à la demande de reconnaissance et de délivrance d’un laisser-passer consulaire auprès des autorités maliennes.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Depuis des décisions plus récentes, il est établi que l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au Préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
L’article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté »
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe I sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque Etat membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les Etats membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement.
Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 54 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce Monsieur [X] [J] s’est vu notifier son placement en rétention administrative à sa levée d’écrou le 10 novembre 2025 à 09H50 avant d’être admis le jour même au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à 11H50. Les services de la préfecture, qui avaient adressée par anticipation dès le 05 novembre 2025 une demande de reconnaissance et de laisser-passer consulaire, enjoignant les pièces justificatives, aux autorités consulaires maliennes, ont informé ces dernières le 10 novembre 2025 à 15h02 du placement de l’intéressé en rétention administrative.
II sera rappelé d’une part, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers, qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et qu’il ne saurait être reproché au Préfet du Maine et [Localité 5] de ne pas avoir concomitamment fait une demande de routing, demande nécessitant une organisation lourde quant à la disponibilité des escortes et des réservations des places correspondantes auprès des compagnies aériennes, sans avoir de perspective quant au délai de réponse des autorités maliennes.
Concernant l’éloignement de l’intéressé, si les autorités étrangères n’ont pas encore répondu ni délivré le document de voyage, il ne saurait être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement de l’intéressé est envisageable et ce alors qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Ce rejet du moyen sera également confirmé.
Sur la demande d’indemnisation et les dépens.
La demande indemnitaire de 800 euros n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [X] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 13 novembre 2025 concernant M. [X] [J] ,
Rejetons toute autre demande.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 14 Novembre 2025 à 15 heures30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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