Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 29 novembre 2021, N° F21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07295 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 21/00035
APPELANT :
Monsieur [B] [O] [K]
né le 22 novembre 1981 à [Localité 6] (45)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [P] Es qualité de «Mandataire liquidateur » de la SOCIETE LA PAILLOTE
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
Association, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminé, M. [B] [O] [K] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) à compter du 4 avril 2019 par la SARL La Paillote, exploitant un restaurant à [Localité 7], pour la durée de la saison touristique soit au minimum jusqu’au 30 septembre 2019, en qualité de directeur adjoint, agent de maîtrise au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle de 2 562,64 euros brut, outre une prime de fin de saison de 1,5 % du chiffre d’affaires HT global.
Par lettre du 20 septembre 2019, le salarié a pris l’initiative d’une rupture anticipée qu’il a qualifiée de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 26 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Sète à l’encontre de la SARLU La Paillote prise en la personne de Mme [D] [H], gérante de droit, et de M. [A] [T], gérant de fait, aux fins de requalification de sa prise d’acte du contrat en rupture anticipée du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et aux fins de condamnation de ce dernier à des sommes au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des congés payés, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour harcèlement moral.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL La Paillote.
Par jugement du 20 novembre 2020, ce même tribunal a prononcé d’office la liquidation judiciaire de la SARL La Paillote et désigné Maître [C] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [O] [K],
— constaté le caractère grave des fautes commises par l’employeur,
— dit que « la prise d’acte en rupture anticipée du contrat de travail est aux torts de exclusifs de l’employeur »,
— fixé la créance de 1 420,89 euros brut au titre des congés payés,
— ordonné à Maître [C] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société La Paillote, de :
* délivrer à M. [B] [O] [K] les documents relatifs à la rupture du contrat de travail,
* communiquer le montant du chiffre d’affaires HT global pour l’année 2019, et fixé en conséquence la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de la société à la somme correspondant à la prime de 1,5 % de ce chiffre d’affaires,
* inscrire la créance salariale du salarié sur le relevé de créances salariales,
* fournir au CGEA-AGS ce relevé de créances salariales accompagné des justificatifs de l’absence de fonds disponibles dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision,
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS,
— ordonné au CGEA-AGS de faire l’avance de la créance salariale de M. [K] entre les mains de Maître [Y],
— débouté M. [K] du reste de ses demandes,
— mis les dépens au passif de la société La Paillote en liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 18 décembre 2021, M. [B] [O] [K] a régulièrement interjeté appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du harcèlement moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2022 par voie de RPVA, M. [B] [O] [K] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, du harcèlement moral et de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société La Paillote, représentée par son liquidateur, Maître [C] [Y], aux sommes de :
* 22 737,65 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées,
* 15 533,52 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros au regard du harcèlement moral subi,
* 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à Maître [C] [Y], ès qualités, l’inscription des créances salariales sur le relevé de créances salariales, la fourniture au CGEA-AGS du relevé de créances salariales accompagné des justificatifs de l’absence de fonds disponibles dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA-AGS ;
— ordonner au CGEA-AGS de faire l’avance de ses créances salariales entre les mains de Maître [C] [Y] ;
— condamner la société La Paillote au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Maître [C] [P], représentant en qualité de mandataire liquidateur la SARL La Paillote, n’a pas constitué avocat alors que M. [K] lui a régulièrement fait signifier, ès qualités, sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et ses pièces par actes d’huissier de justice du 16 février 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 par voie de RPVA, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, de reconnaissance d’une situation de travail dissimulé et de harcèlement moral, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;
En tout état de cause, limiter
* les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail,
* l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le
mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais seulement sur le rejet des demandes du salarié en lien avec les heures supplémentaires, le travail dissimulé, le harcèlement moral et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société La Paillote, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le jugement a ainsi statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
« Le conseil ne fera pas droit à la demande, car Monsieur [K] ne fournis aucun justificatifs et quantitatifs de relevés horaires sur la période du contrat ».
Le salarié fait valoir que pendant 5 mois de travail effectif, il a travaillé 6 jours sur 7 – son jour de repos étant le mercredi- de 10 heures du matin jusqu’à au moins minuit, soit 14 heures par jour, soit 84 heures par semaine ou 364 heures par mois alors qu’il était censé travailler 169 heures par mois ; ce qui représente sur la période considérée, la somme de 22 737,65 euros brut après application des majorations conventionnelles de 10 % de la 36ème heure à la 39ème heure, de 20 % de la 40ème heure à la 43ème heure et de 50 % au-delà de la 44ème heure.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire d’avril à septembre 2019 qui ne font état que des 17,33 heures supplémentaires contractuelles majorées à 10 % sans mentionner d’autres heures supplémentaires, sa lettre de rupture anticipée énonçant notamment le non-paiement des heures supplémentaires évaluées à 13 heures par jour, son décompte contenu dans ses écritures récapitulé ci-dessus et incluant les heures supplémentaires contractuelles déjà payées, ainsi que des attestations régulières de collègues de travail qui prouvent avoir travaillé au restaurant sur la même période que lui et qui témoignent du volume important d’heures de travail accompli par l’intéressé qui remplaçait le personnel absent ou pendant les pauses, était présent avant leur arrivée à 10 heures et après leur départ et assurait généralement la fermeture de l’établissement entre minuit et 1 heures du matin, voire parfois deux heures du matin, soit une durée de travail de 10 heures par jour (MM.[G], [L], [S], [N] et Mmes [M], [E] et [N]).
Contrairement à ce que rétorque l’Unedic AGS CGEA, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’adversaire de répondre.
Toutefois, cette dernière relève le fait que le salarié sollicite le paiement des heures supplémentaires déjà rémunérées de la 36ème à la 39ème heure et qu’il ne prenne jamais en compte les pauses effectuées.
Compte tenu de la discordance entre les éléments contenus dans sa lettre de rupture anticipée du contrat et de ses conclusions (13 heures supplémentaires par jour revendiquées dans sa lettre, 14 heures supplémentaires par jour selon ses écritures), de la demande incluant le paiement déjà effectué des 4 heures comprises entre la 36ème heure et la 39ème heure et l’absence de prise en considération d’une seule pause pendant 5 mois de travail, il y a lieu de fixer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure de travail à la somme de 13 191,12 euros brut.
Le salarié ne présente pas de demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu du volume important des heures supplémentaires exécutées par le salarié, l’intention de dissimulation de la part de l’employeur est caractérisée, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire, à la somme de 15 533,52 euros.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le jugement est rédigé sur ce point comme suit :
« Aucun élément probant ne permet au conseil d’évaluer si il y a eu harcèlement moral.
Le conseil ne fera pas droit à la demande Monsieur [K]. »
Le salarié fait valoir qu’il a subi une pression psychologique importante de la part de l’employeur qui le sollicitait perpétuellement, ne lui permettait pas de prendre ses pauses, de participer aux repas du personnel et qui l’obligeait à accomplir des tâches ne relevant pas de ses fonctions, telles que faire la cuisine, être au bar et à la plage.
Pour étayer son propos, il verse aux débats les éléments suivants :
— sa lettre de rupture anticipée dans laquelle il fait état du harcèlement moral du fait des tâches confiées ne relevant pas de son poste, de l’impossibilité de prendre ses pauses, de l’absence de paiement de l’intégralité de ses heures de travail et du ton désagréable employé par le gérant pour le faire démissionner,
— les attestations régulières examinées ci-dessus :
* M. [G] indique que le gérant « sollicitait beaucoup trop Monsieur [K], à la limite du harcèlement »,
* Mmes [N], [M] et [E] ainsi que M. [L], indiquent en substance que la charge de travail a eu des répercussions sur l’état de santé du salarié ; selon Mme [N], cette charge de travail a entraîné « une fatigue physique et mentale » et qu’il s’est « parfois accroupi dans le couloir du restaurant, pas bien », qu’il « s’occupait de pas mal de choses qui n’étaient même pas son poste » ; selon Mme [M], il était trop sollicité par le gérant, ne pouvait participé que très peu au repas du personnel et a été à la limite du burn-out ; selon Mme [E], il lui arrivait de ne pas prendre de pause déjeuner à l’heure habituelle ; selon M. [L], « ce rythme soutenu a provoqué une très grande fatigue physique et en parallèle, l’attitude (du gérant) a provoqué des souffrances psychologiques »,
— M. [S] précise que le gérant « était souvent très désagréable et harcelait Monsieur [K], dans le seul but de le faire démissionner ».
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait établis sont autant d’agissements répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La partie adverse ne verse aux débats aucune pièce permettant de prouver que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement moral doit être retenu.
Le préjudice du salarié consécutif à cette situation sera réparé par la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 29 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a débouté M. [B] [O] [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
JUGE que M. [B] [O] [K] a été victime de harcèlement moral, a effectué des heures supplémentaires non payées et que le travail dissimulé est caractérisé ;
FIXE à la liquidation de la procédure collective de la SARL La Paillote la créance de M. [B] [O] [K] comme suit :
— 13 191,12 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 15 533,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
Y ajoutant,
LIMITE les avances de créances de l’AGS au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail, et l’obligation de l’ AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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