Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 22/06141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE exerçant sous le nom commercial ' TSF ', S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE c/ S.A.R.L. MORBREIZH, S.A.R.L. SEREA, S.A.R.L. MORBREIZH Société à responsabilité limitée |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-245
N° RG 22/06141 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGOY
(Réf 1ère instance : 19/00873)
S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE
C/
S.A.R.L. MORBREIZH
S.A.R.L. SEREA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Madame Virginie HAUET et Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. TOKHEIM SERVICES FRANCE exerçant sous le nom commercial 'TSF', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. MORBREIZH Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 522 581 578 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SEREA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Les 12 et 13 octobre 2000, un bail de sous-location a été conclu entre la société [Localité 5] distribution et la société CM Supermarché Ouest pour une durée de 9 ans portant sur 80 places de stationnement appartenant à la commune d'[Localité 5], donnés à bail principal à la société CM Supermarché Ouest.
Le 14 novembre 2000, un bail commercial a été conclu entre la société [Localité 5] distribution et la société CM Supermarché Ouest, bailleresse, portant sur un local situé sur la commune d'[Localité 5], aux fins d’exploitation d’un magasin alimentaire et d’une station service.
Au cours de l’exécution de ces baux, la société Communauté boulonnaise de distribution a succédé aux droits de la société CM Supermarché Ouest, avant que la société [Adresse 6] ne succède elle-même aux droits de la société Communauté boulonnaise de distribution.
Ces baux ont été renouvelés, avant que la société [Localité 5] distribution ne délivre un congé à sa bailleresse en date du 14 novembre 2014 avec effet au 31 mai 2015.
Dans la perspective de la restitution des locaux loués, et s’agissant d’une installation classée, par courrier du 7 avril 2015, la société [Adresse 6] a sollicité de la société [Localité 5] distribution la réalisation de travaux de dépollution du site d’exploitation et la mise en sécurité du site, qu’elle estime lacunaire, sur le fondement d’un procès-verbal d’huissier de justice qu’elle a mandaté.
Le 13 mai 2015, la société [Adresse 6] a ensuite fait délivrer sommation à la société [Localité 5] distribution de procéder à ces travaux.
Au cours de l’année 2015 et 2016, la société [Localité 5] distribution a fait procéder à différents travaux sur le site en vue de sa dépollution et de sa mise en sécurité.
Elle a mandaté la société Tokheim services France pour réaliser un diagnostic de pollution de sols du site litigieux.
Le 6 mai 2015, la société Tokheim services France a confié cette mission à la société Serea.
A l’issue du congé donné par la société [Localité 5] distribution, celle-ci a indiqué que les lieux avaient été libérés par elle, sans que la restitution des clefs n’ait pu intervenir faute d’accord de la bailleresse.
Au cours du mois de juillet 2015, la société Serea a rendu son rapport aux termes duquel elle a conclu à l’absence de présence significative d’hydrocarbures sur le site. Elle a toutefois précisé ne pas pouvoir se prononcer notamment sur les réseaux et structures enterrés et sur les événements qui surviendraient ultérieurement à son intervention.
Le 16 décembre 2015, la société [Localité 5] a accepté le devis présenté par la société Tokheim services France au terme duquel elle s’est proposée de réaliser les missions suivantes :
— démolition de l’auvent du kiosque et du dallage en béton de la station-service,
— nettoyage et dégazage de la cuve, ainsi que passage des effluents par le séparateur à hydrocarbure du site,
— extraction de la cuve et du séparateur puis leur évacuation.
La prestation de nettoyage et de dégazage a été sous-traitée à la société Alzeo environnement par la société Tokheim services France en février 2016.
Les opérations de démolition et de terrassement ont été sous-traitées à la société Ars Marcel par la société Tokheim services France, en février 2016.
Parallèlement, par acte du 17 février 2016, la société [Adresse 6] a fait assigner au fond la société [Localité 5] distribution devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir condamner cette dernière à remettre le site en état et à lui verser une indemnité d’occupation.
Le 31 mars 2016, un procès-verbal de réception des travaux a été dressé entre la société [Localité 5] distribution et la société Tokheim services France sans réserves.
Par ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes en date du 26 mai 2016, saisi sur l’assignation préalable de la société [Adresse 6] en date du 5 février 2016, Mme [U] [R] a été désignée en qualité d’experte judiciaire.
En mai 2016, la société Tokheim services France a chargé la société Serea de réaliser un second rapport sur la pollution du sol du site exploité.
En juin 2016, la société Serea a conclu au terme de son rapport à la présence de traces de pollution, qu’elle a estimé toutefois compatible avec le projet d’exploitation de la zone comme parking aérien. La société Serea a réservé ses conclusions à plusieurs titres notamment à l’absence de changement de destination du projet à venir et au regard de l’absence d’informations complètes fournies par la société Tokheim services France.
Le 8 juillet 2016, une première réunion entre les parties et l’expert a été organisée au terme de laquelle la volonté de la société [Localité 5] distribution d’attraire à la cause la société Tokheim a reçu un avis favorable de l’expert.
Par actes d’huissier de justice en date du 1er décembre 2016 et des 5 et 6 janvier 2017, la société [Localité 5] distribution a fait assigner en référé la société Tokheim services France, la société Alzeo environnement et la société Serea.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2016, la société [Localité 5] distribution a fait assigner la société Tokheim services France en garantie pour l’instance introduite le 17 février 2016.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer en attente de la clôture des opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [U] [K] [P].
Une deuxième réunion entre l’expert et les parties a eu lieu le 6 juillet 2017.
Le 17 juillet 2017, la société [Localité 5] distribution et la société [Adresse 6] ont conclu un accord transactionnel.
L’établissement public foncier de Bretagne a préempté le rachat du terrain litigieux auprès de la société Carrefour property. L’achat a été finalisé dans un acte de vente notarié en date du 22 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, la réunion de l’ensemble des parts sociales de la société [Localité 5] distribution dans les mains de la société Morbreizh a entraîné la dissolution de la société [Localité 5] distribution.
La société Morbreizh est intervenue en lieu et place de la société [Localité 5] distribution dans les instances en cours.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état a disjoint les affaires sur le fond et l’appel en garantie. Par cette même décision, le juge de la mise en état a prononcé le désistement d’action de la société [Adresse 6] à l’égard de la société [Localité 5] distribution et constaté l’extinction de cette instance.
L’instance sur l’appel en garantie s’est poursuivie.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2019, la société Tokheim services France a appelé à la cause la société Serea et la société Alzeo environnement, jointe à l’appel en garantie de la société [Localité 5] distribution devenue Morbreizh contre la société Tokheim services France.
La société Alzeo environnement n’a pu intervenir en la cause, ayant été radiée du RCS le 20 septembre 2017.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné la société Tokheim services France à payer à la société Morbreizh les sommes de :
* 73 271,07 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tokheim services France de son appel en garantie formé contre la société Serea,
— condamné la société Tokheim services France à payer à la société Serea la somme de 3 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokheim services France aux dépens.
Le 20 octobre 2022, la société Tokheim services France a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la société Morbreizh les sommes de :
— 73 271,07 euros, à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de son appel en garantie formé contre la société Serea,
* l’a condamnée à payer à la société Serea la somme de 3 200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant a nouveau,
A titre principal,
— constater le défaut de qualité et d’intérêts à agir de la société Morbreizh
(anciennement [Localité 5] distribution) à son encontre,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) à son encontre,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait juger recevables les demandes de la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution),
— dire et juger qu’aucune preuve n’est apportée au soutien d’une prétendue
responsabilité de sa part dans la survenance des désordres allégués,
— dire et juger que la charge de la preuve de la prétendue responsabilité de sa part repose entièrement sur la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) en qualité de demanderesse,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices allégués par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) ressortent uniquement de ses propres manquements à l’égard de son bailleur et qu’ils ne revêtent donc pas la qualité de préjudice,
— dire et juger que son intervention est sans lien causal avec les montants dont l’indemnisation est demandée par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution),
— dire et juger l’absence totale de preuve d’un versement réalisé par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) au profit de la société [Adresse 6],
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Serea est responsable des désordres allégués par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution),
— condamner la société Serea à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ainsi que tout appel incident formé à son encontre,
— condamner la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société Morbreizh, venant aux droits de la société [Localité 5] distribution, demande à la cour :
Sur l’appel incident :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il n’a pas statué sur la mise hors de cause de la société Fremadis et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux impôts fonciers 2016,
— mettre hors de la cause la société Fremadis,
— condamner solidairement les sociétés Tokheim services France, Alzeo environnement et Serea à lui verser la somme de 16 707,50 euros au titre de la moitié des impôts fonciers dus pour l’année 2016,
Sur l’appel principal :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité soulevé,
— débouter la société Tokheim services France de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 13 septembre 2022,
— condamner la société Tokheim services France à lui verser la somme de 73 271,07 euros, en réparation de son préjudice,
— condamner la société Tokheim services France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, la société Serea demande à la cour de :
— juger l’absence de toute information communiquée par la société Tokheim services France à elle concernant le litige en cours, ou les conditions dans lesquelles sont intervenus les travaux de démantèlement de la station-service,
— juger que ce déficit d’information imputable à la société Tokheim services France l’a placée dans l’impossibilité de réaliser un diagnostic complet des sols,
— juger que les travaux de démantèlement de la station-service, et notamment les travaux de remblaiement du site, réalisés à la demande de la société Tokheim services France, l’ont placée dans l’impossibilité de réaliser la totalité des sondages permettant de compléter son diagnostic de pollution des sols,
— juger l’existence de limites à son intervention clairement mentionnée par cette dernière à l’occasion de ses deux rapports d’expertise,
— juger l’absence de démonstration, par la société Tokheim services France, de l’existence d’un manquement qu’elle aurait commis à l’occasion des opérations de dépollution, ou de diagnostic de pollution des sols,
— juger l’absence de tout lien de causalité entre les prétendus manquements commis par elle et les demandes initiales formées par la société [Adresse 6] à l’encontre de la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution),
— juger l’absence de tout lien de causalité entre les prétendus manquements commis par elle et les manquements reprochés par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) à la société Tokheim services France,
En conséquence,
— débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formées à son encontre,
— confirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner la société Tokheim services France ou toute partie succombante au paiement à son profit et en cause d’appel, d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tokheim ou toute partie succombante au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société Fremadis
La société Morbreizh demande de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la mise hors de cause de la société Fremadis qu’elle sollicite et présente à nouveau devant la cour.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cette demande.
Il résulte des pièces produites par la société Morbreizh qu’après la fermeture du point de vente préalablement exploité par la société [Localité 5] distribution, la société Fremadis a été constituée pour développer l’activité de vente au détail dans un autre point de vente, les deux sociétés Fremadis et [Localité 5] distribution étant deux sociétés différentes.
Contrairement à ce qu’affirme la société Morbreizh, le jugement entrepris n’a pas omis de statuer sur cette demande de mise hors de cause mais a relevé que cette demande n’était pas reprise au dispositif des conclusions de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer.
En tout état de cause, il est acquis que la société Fremadis, qui était intervenue volontairement en première instance, n’avait formé aucune demande et qu’aucune demande n’avait été présentée contre elle. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Morbreizh de mettre la société Fremadis hors de cause.
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) à l’encontre de la société Tokheim services France
La société Tokheim services France soutient que la société [Localité 5] distribution ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir à son encontre. Elle expose que les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution ont conclu un accord transactionnel le 17 juillet 2017, à la suite duquel la société [Adresse 6] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes formées contre la société [Localité 5] distribution par assignation au fond du 27 février 2016 et que suite à ce désistement d’instance et d’action, l’affaire principale s’est éteinte. Elle déduit du fait qu’aucune demande n’étant plus formée à titre principal contre la société [Localité 5] distribution, celle-ci n’avait plus qualité ni intérêt à agir en garantie à l’encontre d’une tierce partie. Elle considère que la société [Localité 5] distribution aurait dû également se désister de son appel en garantie formé contre elle par assignation du 1er décembre 2016.
Elle conteste l’affirmation de la société [Localité 5] distribution selon laquelle le protocole d’accord ne portait que sur l’acquisition du terrain litigieux et la forfaitisation de l’indemnité d’occupation en excluant les prétendus manquements des travaux de dépollution des opérations de démantèlement de la station-service. Elle soutient que si la société [Localité 5] distribution a accepté de transiger, c’est parce qu’elle a reconnu sa responsabilité de locataire pour ne pas avoir rempli ses obligations en lien avec la fin d’exploitation d’une station-service. Elle expose que la situation entre la locataire et son bailleur était contentieuse préalablement à son intervention, ce qui explique qu’elle n’ait pas participé l’accord transactionnel.
Elle se fonde sur les conclusions de la société Morbreizh qui indiquent que les discussions menées entre les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution n’ont jamais porté sur son intervention ni sur une appréciation sur la pollution elle-même pour en déduire la preuve, selon elle, que son intervention et celle de ses sous-traitants sont totalement hors lien avec les reproches formés par la société [Adresse 6] contre son ancien locataire défaillant, la société [Localité 5] distribution.
Elle reproche à la société [Localité 5] distribution de vouloir se faire rembourser, en toute mauvaise foi, du montant transactionnel versée à son bailleur pour ses propres insuffisances en maintenant de manière injustifiée son appel en garantie à son encontre.
Elle relève que le protocole d’accord prévoit que les parties s’engagent à poursuivre la procédure d’expertise judiciaire à son terme et qu’elles seront libres d’utiliser les conclusions de l’expert à l’encontre des sociétés Tokheim, Alzeo Environnement et Serea à moins qu’un accord de renonciation de poursuite à l’expertise ne soit intervenu entre-temps. Elle rappelle qu’après la signature du protocole transactionnel, les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution se sont désintéressées de l’expertise judiciaire qui n’est pas allée à son terme et considère que ce désintérêt démontre, selon elle, que les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution avaient pleinement conscience de son absence de responsabilité. Elle constate que logiquement la société [Adresse 6] s’est ensuite désistée de la procédure contrairement à la société [Localité 5] distribution qui a poursuivi son action en garantie contre elle en l’absence des conclusions d’expertise judiciaire.
En réponse à la société Morbreizh qui lui oppose que la cour serait incompétente pour statuer sur cette irrecevabilité au profit du conseiller de la mise en état, elle fait valoir qu’aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir n’a été présentée et tranchée en première instance au visa de l’article 122 du code de procédure civile. Elle ajoute que la demande de mise de hors de cause qu’elle avait présentée en première instance devant le juge de la mise en état ne peut pas être assimilée à une demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’une demande de mise hors de cause s’analyse comme un moyen de défense au fond et non comme une fin de non-recevoir de sorte que sa demande d’irrecevabilité présentée en appel ne constitue pas une demande en tous points identiques qui aurait été jugée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2019.
La société Morbreizh, venant aux droits de la société [Localité 5] distribution, soulève l’incompétence de la cour sur le moyen d’irrecevabilité soulevé au visa de l’article 789 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour en connaître. Elle ajoute que le juge de la mise en état a déjà eu à se prononcer sur cette question par ordonnance du 10 mai 2019 en analysant la demande de la société [Localité 5] distribution à l’encontre de la société Tokheim services France comme valant disjonction en considérant que les désistements réciproques avaient pour conséquence l’extinction de l’instance entre les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution mais qu’il en allait différemment de l’instance entre la société [Localité 5] distribution et la société Tokheim services France compte tenu du litige persistant entre elles, lequel ne se trouvait pas sans objet du seul fait de l’accord trouvé entre les deux parties initiales à la procédure. Elle relève que la société Tokheim services France n’a pas relevé appel de cette décision de sorte qu’elle est mal fondée à présenter devant la cour une demande en tous points identiques. Elle ajoute que par la suite, la société Tokheim services France a assigné le 12 septembre 2019 ses sous-traitants, ce qui signifie, selon elle, que la société Tokheim services France a considéré que le litige dans lequel elle était impliquée n’était pas dépourvu d’objet.
Elle rappelle que l’instance principale l’opposait à la société [Adresse 6] qui lui reprochait, en tant que dernier exploitant d’une station-service, de n’avoir pas respecté ses obligations de remise en état du site et lui réclamait une indemnité d’occupation pour la période courant depuis la prise d’effet de son congé, pendant la période d’expertise et jusqu’à remise en état du site. Elle explique que l’indemnité étant liée à la durée de la procédure et la société Carrefour property ne souhaitant pas rester propriétaire de cette petite parcelle enclavée dans un parking appartenant à la mairie, les parties ont conclu un protocole transactionnel portant sur la fixation du montant forfaitaire de l’indemnité de perte de jouissance de la société [Adresse 6] et l’organisation des conditions de cession de la parcelle par la société Carrefour Property à la société locataire. Elle expose que suite à la vente de la parcelle et la signature du protocole, la demande tendant à la remise en état du site n’avait plus lieu d’être mais qu’en revanche le fait de rechercher si les travaux de dépollution avaient été ou non réalisés et dans quelles conditions par les sociétés chargées d’y procéder conservait toute sa pertinence, cette question ne relevant que des relations entre la société [Localité 5] distribution et la société Tokheim services France et entre cette dernière et ses sous-traitants.
Elle soutient que le protocole d’accord ne portait pas sur les inexécutions ou mauvaises exécution des travaux de dépollution, les responsabilités encourues consécutives aux travaux et la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens et que ces questions ne sont pas liées à la situation de la société [Adresse 6] mais impliquent la société [Localité 5] distribution en sa qualité de donneur d’ordre et la société Tokheim services France en sa qualité de titulaire du marché. Elle en déduit qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société intervenue pour réaliser la dépollution de la parcelle précédemment donnée à bail, du fait son inexécution ou de ses défauts d’exécution dans la mission confiée.
Elle ajoute que la mesure d’expertise s’est poursuivie au-delà de la signature du protocole avec les parties qui restaient impliquées, à savoir les sociétés [Localité 5] distribution, Morbreizh, Fremadis et Tokheim services France puis sur appel en garantie, Alzeo et Serea. Elle rappelle que c’est ce qu’a précisé le jugement entrepris en indiquant que la signature d’un protocole d’accord entre les sociétés [Localité 5] distribution et Fremadis et la société [Adresse 6] ne règle pas le litige né entre la société Morbreizh et Tokheim services France à raison de l’exécution de la prestation confiée à la seconde.
Elle en déduit qu’elle et la société Fremadis restent bien fondées à solliciter qu’il soit définitivement statué sur ces chefs de demandes, non purgés par le désistement d’action, dans le cadre de l’instance au fond.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant depuis l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n°2170006) sur les attributions du conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, ni le jugement entrepris ni l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes du 10 mai 2019 n’ont tranché la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’une des parties. La cour relève que l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2019 a uniquement prononcé la disjonction entre l’instance entre les sociétés [Adresse 6], [Localité 5] distribution et Fremadis suite au désistement d’instance et d’action et celle entre les sociétés [Localité 5] distribution et Fremadis et Tokheim suite à la demande de poursuite d’instance des sociétés [Localité 5] distribution et Fremadis et n’a aucunement statué sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Tokheim services France.
De plus, il ne peut être contesté que bien n’ayant pas été tranchée en première instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il doit en être déduit que la cour est parfaitement compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, il résulte du protocole transactionnel conclu entre la société [Adresse 6] et les sociétés [Localité 5] distribution et Fremadis qu’elles se sont accordées sur le litige relatif à la libération de l’immeuble en prévoyant les conditions de cession des parcelles et la fixation d’une indemnité d’occupation pour mettre fin au litige entre elles. Le protocole n’évoque pas l’exécution des travaux de dépollution ni une éventuelle reconnaissance de la société [Localité 5] distribution de ne pas avoir rempli ses obligations en lien avec la fin d’exploitation d’une station-service. Au contraire, le protocole additionnel précise que la mesure d’expertise se poursuit pour préserver le droit des parties à l’égard des sociétés Tokheim services France, Alzeo environnement et Serea, appelées à la cause eu égard aux conditions de remise en état de la station-service et que les parties seront libres d’utiliser les conclusions de l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés Tokheim services France, Alzeo environnement et Serea à moins qu’un accord de renonciation à la poursuite de l’expertise soit intervenu entre temps.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a justement rappelé que la signature d’un protocole d’accord entre les sociétés [Localité 5] distribution et Fremadis et la société [Adresse 6] ne règle pas le litige né entre la société Morbreizh (anciennement [Localité 5] distribution) et la société Tokheim services France à raison de l’exécution de la prestation confiée à ce dernier. La société Morbreizh conserve qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Tokheim services France qui est intervenue pour réaliser la dépollution de la parcelle du fait de son inexécution ou de ses défauts d’exécution dans la mission confiée.
Par conséquent, la société Tokheim services France sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
— Sur la responsabilité de la société Tokheim services France
La société Tokheim services France conteste toute responsabilité dans les travaux de démantèlement du site et soutient que la société Morbreizh échoue à démontrer un quelconque manquement de sa part dans la réalisation des prestations commandées.
Elle rappelle que l’expertise judiciaire n’a pas été menée à son terme et reproche à la société Morbreizh de se fonder sur la seule note aux parties n°3 diffusée par l’expert le 19 octobre 2017 en l’absence d’un pré-rapport ou d’un rapport conclusif de sorte que les parties n’ont jamais pu adresser de dires récapitulatifs auxquels l’expert aurait dû répondre. Elle considère que la note n°3 constitue seulement une note d’étape et non une note de synthèse. Elle ajoute que dans ladite note, l’expert se montre très prudent en refusant de conclure à la présence d’une pollution des sols, qu’il n’a donné aucune imputabilité au constat effectué ni aucune information sur le caractère préjudiciable ou non des 3 éléments qu’il a retenus. Elle critique le jugement qui s’est fondé sur cette seule note pour retenir sa responsabilité.
Elle conteste également le fait que ses prétendus manquements aient rendu nécessaire l’organisation d’une expertise judiciaire comme l’a retenu le jugement. Elle fait valoir que l’expertise a été ordonnée dans le cadre du litige entre la société [Adresse 6] et la société [Localité 5] distribution, le bailleur demandant à ce que soit décrit l’état environnemental des lieux et qu’il soit procédé à un examen des éventuels désordres. Elle soutient que la société Morbreizh procède à un renversement de la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas solliciter la poursuite des opérations d’expertise pour démontrer son absence de responsabilité et ce alors qu’elle était défenderesse à la procédure et qu’il ne lui appartenait pas de démontrer son absence de responsabilité.
La société Tokheim services France ajoute qu’elle a remis à la société [Localité 5] distribution le dossier des travaux exécutés contenant notamment le procès-verbal de réception sans réserve des travaux ainsi que les attestations émises par les différents intervenants ayant réalisé lesdits travaux et le bordereau de suivi de déchets. Elle argue que la société [Localité 5] distribution ne lui a jamais demandé de documents complémentaires dont elle aurait eu besoin pour les remettre à son bailleur contrairement à ce qu’elle allègue.
Elle relève qu’aucune difficulté n’a empêché la vente du terrain en l’état par la société [Adresse 6] à l’établissement public, ce qui démontre, selon elle, que les garanties relatives à l’état des sols des parcelles étaient suffisantes et que l’ensemble des documents nécessaires avaient bien été remis par elle à la société [Localité 5] distribution suite aux travaux réalisés. Elle affirme que cela démontre également que les prestations qu’elle a réalisées dans le cadre du démantèlement de la station-service étaient conformes aux règles de l’art sinon l’établissement public n’aurait pas préempté et acquis les parcelles sans demander la réalisation de travaux supplémentaires.
A titre subsidiaire si sa responsabilité contractuelle devait être retenue, la société Tokheim services France allègue que la société Morbreizh ne démontre pas avoir subi de préjudices causés par son intervention. Elle considère que les montants versés par la société [Localité 5] distribution à la société [Adresse 6] dans le cadre du protocole transactionnel sont uniquement liés à ses propres manquements à l’égard de son bailleur en raison de son inertie dans la réalisation des opérations de dépollution du site dans le cadre de la résiliation d’un bail commercial portant sur une installation classée et ne présentent aucun lien de causalité avec ses prestations réalisées postérieurement. Pour la même raison, elle allègue que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison de ces mêmes négligences de la société [Localité 5] distribution à l’égard de son bailleur lors de la résiliation du bail les unissant. Pour ces raisons, elle conteste le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris s’agissant de la somme de 35 000 euros au titre d’une indemnité d’occupation, qui n’aurait pas été sollicitée par la société [Localité 5] distribution, qui porte sur une période postérieure à la réalisation des travaux et de la somme de 29 400 euros au titre d’une indemnité compensatrice entre le prix d’achat du terrain et le prix d’achat par l’établissement public en ce qu’elle ne peut être tenue une conséquence d’une préemption. Elle ajoute que le versement des sommes entre les sociétés [Adresse 6] et [Localité 5] distribution n’est pas prouvé, aucun document probant n’étant communiqué.
S’agissant du montant de la taxe foncière, elle relève que désormais la société Morbreizh ne demande que le remboursement de la moitié des frais de taxe foncière pour 2016, et non plus la totalité de l’année 2016 mais elle indique que le montant n’est pas précisé et qu’aucun document n’en prouve le paiement.
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait faire droit aux demandes de condamnation formées à son encontre, la société Tokheim services France entend appeler en garantie la société Serea. Elle argue qu’elle s’en est remise aux conclusions et recommandations expresses de la société Serea, spécialiste en matière de diagnostic environnemental des sols et sous-sols, et qu’elle s’est abstenue, sur les conseils de la société Serea, de conseiller à la société [Localité 5] distribution d’entreprendre in situ des mesures complémentaires de dépollution de sorte que l’absence de dépollution complémentaire ne peut lui être reprochée.
Elle expose que l’expert a reproché à la société Serea de ne pas réaliser des sondages complémentaires lors des diagnostics réalisés et de ne pas avoir identifié la présence d’un usage sensible d’eau collective à proximité du terrain litigieux.
En réponse à la société Serea qui lui oppose un déficit d’information concernant le démantèlement du site, elle rétorque que celle-ci n’a jamais émis la moindre réserve ou ne lui a jamais dit avoir reçu des informations insuffisantes et qu’en tout état de cause, il lui appartenait de refuser d’intervenir si elle estimait ne pas disposer d’informations insuffisantes, ce qu’elle n’a pas fait.
En réponse, la société Morbreizh rappelle que le contrat passé entre elle et la société Tokheim prévoyait que cette dernière devait procéder à la démolition de la station-service, au dégazage et vidange de l’eau de la cuve, à l’extraction du réservoir et du séparateur d’hydrocarbures dans le cadre des opérations de dépollution qui s’imposaient.
Elle considère que la société Tokheim doit répondre de ses propres manquements auprès d’elle en ce qu’elle est son seul interlocuteur mais également des manquements de ses sous-traitants dans l’exécution de leurs missions.
Elle expose que les manquements de la société Tokheim et de ses sous-traitants résultent de la note aux parties n°1 diffusée par l’expert puisqu’à cette date, elle était dans l’incapacité de communiquer à l’expert les pièces sollicitées, faute pour la société Tokheim de les lui avoir transmises. Elle explique que suite à cette note n°1 et à l’avis favorable de l’expert, elle mis en cause la société Tokheim en vue de procéder à son intervention forcée aux opérations d’expertise. Elle indique qu’à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire avec les sociétés Tokheim, Serea et Alzeo, l’expert a rédigé une note n°2 dans laquelle il a constaté que les travaux réalisés par la société Tokheim et ses sous-traitants n’avaient pas respecté les réglementations applicables et que ces sociétés n’avaient pas transmis à la société [Localité 5] distribution les éléments objectifs permettant de rendre compte du travail réalisé.
Elle en déduit que ces manquements et l’absence de transmission d’éléments l’avaient placée dans l’incapacité de justifier auprès de son bailleur de ce que la parcelle étant exempte de toute pollution et ont rendu indispensable l’expertise engagée. Elle reprend à son compte la motivation du jugement entrepris sur ce point.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société Tokheim, en tant que partie à l’expertise, d’apporter les éléments de nature à contrecarrer les constatations de l’expert, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui ne constitue nullement un renversement de la charge de la preuve comme l’affirme l’appelante.
Elle soutient que les manquements de la société Tokheim présente un lien de causalité avec ses préjudices réparables. Elle expose que si la société Tokheim avait remis les documents administratifs indispensables alors l’expertise n’aurait pas été ordonnée et si les documents avaient été transmis en cours de procédure, le contentieux aurait pris fin. Elle fait valoir que le temps consacré à l’expertise a déterminé la durée d’immobilisation de l’immeuble donné à bail. Elle rappelle que les travaux ont été commandés à la société Tokheim en décembre 2015 et achevés en mars 2016, que le protocole a été signé en juillet 2017, que la note n°3 de l’expert a été diffusée en octobre 2017 et que la société Tokheim a déposé un dire en janvier 2018 sans produire les documents sollicités par l’expert. Elle en déduit que les sommes qu’elle a versées en exécution du protocole sont une conséquence directe des manquements de la société Tokheim et de ses sous-traitants dans la gestion du chantier de dépollution. Elle ajoute que même si elle avait missionné la société Tokheim avant la fin du bail, elle n’aurait pas été en mesure de disposer des documents administratifs réclamés par le bailleur lors de la restitution de l’immeuble de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’être responsable de la situation.
S’agissant du montant réclamé, elle indique qu’il n’y a pas lieu de distinguer les différents postes pris en considération dans le protocole mais qu’il convient de considérer cet accord transactionnel comme un tout permettant de mettre fin à l’instance en limitant l’enjeu du litige, notamment en limitant la période d’occupation des lieux et par conséquent le montant de l’indemnité d’occupation. Elle demande de confirmer le jugement qui a condamné la société Tokheim à verser la somme mise à sa charge dans le cadre du protocole transactionnel en ce que le montant qu’elle a assumé est directement lié aux fautes commises par la société Tokheim dans l’exécution de sa mission. Elle dit justifier devant la cour de la preuve des paiements qu’elle a effectués suite au protocole transactionnel.
Elle demande également à ce que le jugement soit réformé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux impôts fonciers 2016 et sollicite la condamnation de la société Tokheim à lui verser la moitié de la somme due au titre de la taxe foncière pour l’année 2016 soit la somme de 16 707,50 euros.
La société Serea rappelle qu’elle a été mandatée, courant 2015, par la société Tokheim pour la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols dans le cadre de la cessation d’un bail et de la cessation d’activité d’une station-service.
Elle demande de confirmer le jugement qui a débouté la société Tokheim de sa demande en garantie formée contre elle en l’absence d’un quelconque manquement commis à l’occasion de l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle relève que les opérations d’expertise n’ont pas identifié un éventuel manquement commis par elle.
Elle rappelle qu’elle a établi deux rapports de diagnostic, l’un en 2015 et l’autre en juin 2016 après avoir été missionnée le 31 mai 2016 sans savoir qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée le 26 mai 2016 et qu’elle n’a jamais été informée des conditions dans lesquelles les travaux de démantèlement avaient été réalisés.
Elle précise que son premier rapport de juillet 2015 concluait à l’absence de toute pollution dans le sol du site et que son second rapport de juin 2016, réalisé après les travaux de démantèlement, constatait la présence de très légères traces de pollution. Elle considère que la faute commise par la société Tokheim se situe justement au stade des opérations d’excavation et de remblaiement des terres, travaux qui ont été réalisés dans des conditions obscures dont elle n’a jamais été informée. A cet égard, elle relève que l’expert a constaté que les terres excavées avaient été mélangées et remises en place sans les différencier ni les caractériser alors que cette opération était incontournable pour réaliser un diagnostic complet de dépollution. Elle dit avoir rencontré les mêmes difficultés que l’expert pour réaliser de nouveaux sondages et qu’elle avait signalé que les travaux de démantèlement avaient conduit à complexifier son intervention et avaient empêché la bonne exécution de sa mission compte-tenu de la présence de blocs de béton. Elle avait souligné dans son rapport de juin 2016 que cette difficulté l’avait empêché de réaliser la totalité de sa mission de diagnostic en réalisant la totalité des sondages attendus (3 sur 5 n’avaient pu être menés à terme) de sorte que la société Tokheim est mal venue de lui reprocher une quelconque faute ou un défaut d’information.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le litige initial à l’origine de l’instance entre la société [Adresse 6] et la société [Localité 5] distribution et ses prétendues fautes outre le fait que les griefs que reproche la société Morbreizh à la société Tokheim, à savoir le défaut de transmission des documents administratifs et techniques, n’ont aucun lien avec son intervention.
Elle demande de confirmer le jugement qui a débouté la société Tokheim de ses demandes à son encontre.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1315 du code civil applicable au litige devenu l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il convient de rappeler que le 16 décembre 2015, la société [Localité 5] a accepté le devis présenté par la société Tokheim services France au terme duquel elle s’est proposée de réaliser les missions suivantes :
— démolition de l’auvent du kiosque et du dallage en béton de la station-service,
— nettoyage et dégazage de la cuve, ainsi que passage des effluents par le séparateur à hydrocarbure du site,
— extraction de la cuve et du séparateur puis leur évacuation.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du litige initial opposant la société [Adresse 6] et la société [Localité 5] distribution, sur avis favorable de l’expert, la société Tokheim a été appelée à participer aux opérations d’expertise et elle a appelé à la cause ses sous-traitants dont la société Serea.
L’expert a rédigé une note n°3 le 19 octobre 2017, faisant suite à la réception des dires des parties dont ceux de la société Tokheim, qui indique notamment :
— sol : l’expert relève qu’en juillet 2015, il n’y avait pas de contamination du sol aux points de sondage mais constate la présence d’hydrocarbures dans les sondages réalisés après les travaux de dépollution et de remblais en C2. Il l’explique par le fait qu’ 'il y a eu un mélange des terres de surface, de toute évidence contaminées de par le mode d’alimentation des véhicules aux postes de distribution.' L’expert précise que la méthodologie d’échantillonnage n’affranchit pas pour autant définitivement de présence de spot aussi ou plus contaminé qu’en C2, tout en restant du même ordre de grandeur et que pour être plus éclairé, il conviendrait de procéder à une série de sondage complémentaire mais que pour autant, il restera une zone d’ombre. Il considère que lors des opérations d’excavation, il eut fallu caractériser les terres au fil des opérations pour déterminer les filières (élimination hors site, réutilisation).
L’expert indique également que lors du démantèlement de la station-service, la cuve enterrée a été excavée et les tuyauteries enterrées enlevées mais sans qu’aucun élément ne permet de s’assurer que les tuyauteries d’évent ont été entièrement enlevées.
— eau : l’expert expose qu’il informera le juge notamment du fait que le rejet d’eau des 4 compartiments au séparateur d’hydrocarbures raccordé au réseau d’eau pluviale, de surcroît sans aucune analyse préalable, n’est pas conforme à la réglementation,
— le BSD d’hydrocarbures venant du séparateur n’est pas complet et ne permet pas d’identifier la destination finale par Alzeo.
Il résulte de cette note n°3 que la société Tokheim a manqué à ses obligations contractuelles en raison de la présence limitée d’hydrocarbures dans les terres excavées et remises en place, du rejet de l’eau des 4 compartiments du séparateur d’hydrocarbures raccordé au réseau d’eaux pluviales non conforme à la réglementation et de l’impossibilité de déterminer la destination finale du BSD d’hydrocarbures venant du séparateur.
La société Tokheim conteste la valeur probante de cette note n°3 mais il convient de rappeler que cette note a été réalisée après que l’expert ait pris connaissance des dires des parties à sa note n°2 dans le cadre d’une procédure contradictoire à laquelle l’appelante était désormais partie et a pu faire valoir ses intérêts. La société Tokheim réfute les constatations de l’expert mais ne produit aucun élément probant ou analyse technique de nature à les remettre en cause.
Le jugement entrepris a justement considéré que ces manquements professionnels avaient rendu l’organisation de l’expertise judiciaire nécessaire. Il sera ajouté que dans sa note n°1 du 18 juillet 2016, l’expert avait sollicité de la société Morbreizh des pièces relatives à l’analyse de l’eau, au fait de savoir si les canalisations avaient été enlevées, aux conditions de réalisation des sondages et à la communication des documents de suivi des déchets (BSD), pièces dont elle ne disposait pas et dont il n’est pas contesté que la société Tokheim devait les lui communiquer, ce qui caractérise un autre manquement.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a condamné la société Tokheim à indemniser la société Morbreizh des frais qu’elle a exposés pour financer cette mesure d’instruction (8 871,07 euros) sera confirmé.
S’agissant du lien de causalité avec les préjudices réclamés par la société Morbreizh, les manquements préalablement détaillés de la société Tokheim s’agissant des défauts dans la réalisation des travaux mais également de l’absence de communication des documents administratifs et techniques à la société Morbreizh n’ont pas permis à cette dernière de justifier auprès de son bailleur, la société [Adresse 6], des conditions de remise en état des lieux et notamment de dépollution.
Il ne peut être reproché une quelconque inertie à la société Morbreizh ou le fait de ne pas avoir missionné la société Tokheim avant la fin du bail dans la mesure où la société Tokheim ne lui a jamais adressé les documents administratifs et techniques nécessaires pour justifier de l’état du bien avant sa restitution et notamment de sa dépollution de sorte que la société Morbreizh ne pouvait rendre en l’état les lieux loués conformément à la convention des parties.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Tokheim devait indemniser la société Morbreizh des frais exposés au titre de l’indemnité d’occupation après l’expiration du bail jusqu’au protocole transactionnel soit la somme de 35 000 euros.
Pour les mêmes raisons, le jugement a justement retenu que la société Tokheim devait indemniser la société Morbreizh des frais de taxe foncière pour 2016. Toutefois la cour relève que la société Morbreizh n’a pas plus justifié devant elle que devant le premier juge du montant de la moitié de la taxe foncière 2016 restée à sa charge de sorte que le jugement, qui l’a déboutée de sa demande, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Tokheim l’indemnité compensatrice correspondant à la différence entre la valeur d’achat des parcelles et le montant du droit de préemption sur ces parcelles et ce en raison des fautes précédemment retenues, soit la somme de 29 400 euros.
La cour constate que la société Morbreizh justifie du versement des sommes mises à sa charge dans le cadre du protocole transactionnel contrairement à ce qu’allègue la société Tokheim, en produisant l’état du compte séquestre du notaire pour les versements liés à la vente des parcelles et du paiement direct par chèque de banque pour les autres sommes.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Tokheim à payer à la société Morbreizh la somme de 73 271,07 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Serea par la société Tokheim, il résulte de la note n°3 de l’expertise précitée qu’aucune faute n’a été relevée spécifiquement à l’encontre de la société Serea. Les constatations de l’expert sur la présence légères d’hydrocarbures après les opérations d’excavation et de remblai sont d’ailleurs les mêmes que celles de la société Serea dans son rapport de juin 2016 intervenu après lesdites opérations.
De plus, il résulte du rapport de juin 2016 que la société Serea a indiqué au titre des limites de sa prestation :
— l’accessibilité, infrastructures en place notamment les réseaux et structures enterrés,
— aucune information fournie au sujet du démantèlement de la station-service,
— remblaiement d’origine inconnue,
— informations non communiquées par l’exploitant au démarrage et en cours de travaux,
— événements ultérieurs aux investigations réalisées sur site.
Il ne s’agit nullement de réserves génériques comme l’affirme l’appelante mais bien de limites spécifiques à la prestation qui a été confiée à la société Serea.
Dans ces conditions, la société Tokheim ne peut reprocher à la société Serea d’avoir manqué à ses obligations alors qu’elle ne lui a pas fourni d’informations concernant les travaux notamment de démantèlement et de remblaiement, dont il ressort de la note n°3, qu’ils n’ont pas été réalisés dans des conditions adaptées.
Le jugement, qui a rejeté la demande de garantie de la société Tokheim contre la société Serea, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Tokheim sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la société Morbreizh et la somme de 5 000 euros à la société Serea au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Met hors de cause la société Fremadis ;
Déboute la société Tokheim de sa demande d’irrecevabilité ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Tokheim services France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Tokheim services France à payer à la société Morbreizh venant aux droits de la société [Localité 5] distribution la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Tokheim services France à payer à la société Serea la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Tokheim services France aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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