Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/05441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05441 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05441 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDC
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
c/
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10 octobre 2024 (N°899 F-D) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la 3ème chambre civile de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement du tribunal d’instance de MONTAUBAN du 29 septembre 2020, suivant déclaration de saisine en date du 12 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « POMMES LOMAGNE »
[Adresse 1]
Défenderesse dans la déclaration de saisine du 25/02/2025 RG N°25/01020 et demanderesse dans la déclaration de saisine du 27/01/2025 RG N°25/00472.
Représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A. TOKIO MARINE EUROPE société anonyme d’un état membre de la CE, immatriculée au Luxembourg sous le numéro C221975, dont le siège social est situé [Adresse 2] (LUXEMBOURG), venant aux droits de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement français (RCS PARIS 843 295 221)
[Adresse 3]
Demanderesse dans la déclaration de saisine 25/02/2025 RG N°25/01020 et défenderesse dans la déclaration de saisine du 27/01/2025 RG N°25/00472.
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [D] [I], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 8 octobre 2013, la sci château Labrou, ayant pour associés M. [Z] [V] et Mme [P] [U], et pour gérant M [V], a acquis de ce dernier un bâtiment à usage d’entrepôt à fruits situés [Adresse 4], pour le prix de 180.000 euros.
Auparavant, le 14 septembre 2011, M. [Z] [V], en qualité de propriétaire, avait donné une partie de ce bâtiment à bail commercial à la sarl Pommes Lomagne, dirigée par M. [L] [V], son père qui exerce une activité de commercialisation de pommes.
Une autre partie était louée à la société Embalbois et une dernière partie à la société coopérative fruitière Quercy.
Le 20 septembre 2017, par l’intermédiaire de la société Gras Savoye grand sud ouest, courtier en assurance, la sarl Pommes Lomagne a souscrit deux contrats d’assurance :
— une police responsabilité civile entreprise, auprès de la société Mma,
— une police multirisque industrielle, auprès de la société Tokio maritime kiln insurance limited (ci-après la compagnie Tokio marine). Cette police assurait également le bâtiment loué situé à [Localité 5] pour le compte du bailleur.
Le 29 septembre 2018, une partie du bâtiment loué situé à [Localité 5] a été détruite par un incendie, puis le 2 octobre 2018, le reste du bâtiment a également été détruit par un incendie.
Les 1er et 3 octobre 2018, la sci château Labrou et la sarl Pommes Lomagne ont fait deux déclarations de sinistre auprès du courtier, qui a répondu que le site de La Valade n’entrait plus dans la garantie depuis le 1er septembre 2018.
2. La sarl Pommes Lomagne a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 octobre 2018, puis en liquidation judiciaire le 14 novembre 2018 et la selarl Benoît et associés a été désignée comme mandataire-liquidateur.
3. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M], avec pour mission notamment de déterminer les causes des incendies, d’en indiquer les conséquences, et de donner touts les éléments sur les préjudices.
4. Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2019, la sci château Labrou a assigné devant le tribunal judiciaire de Montauban la compagnie Tokio marine, la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, ainsi que la sas Gras Savoye aux fins d’indemnisation.
5. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— constaté que la compagnie Tokio marine Europe vient aux droits de la société Tokio marine kiln insurance limited,
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne et à la sci château Labrou,
— mis la société Gras Savoye sud-ouest hors de cause,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 1.520.451,65 euros HT vétusté déduite au titre de son préjudice immobilier, outre au fur et à mesure de la reconstruction la différence entre la valeur à neuf fixée à 2.147.255,17 euros HT, et la valeur vétusté déduite,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de la sci château Labrou au titre des pertes locatives, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [M],
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes d’indemnisation de la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne concernant son préjudice matériel, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
— dit qu’au moins une franchise de 500.000 euros s’applique, et qu’elle devra venir en déduction des condamnations prononcées ci-dessus,
— sursis à statuer sur le point de savoir si une deuxième franchise de 500.000 euros s’applique, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, mandataire liquidateur de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la société Gras Savoye grand sud ouest la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe aux dépens de l’instance exposés jusqu’au présent jugement et a accordé le droit de recouvrement direct à la selarl Levi-Egéa-Levi, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dans l’attente du rapport d’expertise, a ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire sera réinscrite à la diligence des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
6. Par déclaration électronique en date du 5 novembre 2020, la Sa Tokio marine Europe a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne et à la sci château Labrou,
— mis la société Gras Savoye sud-ouest hors de cause,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 1.520.451,65 euros HT vétusté déduite au titre de son préjudice immobilier, outre au fur et à mesure de la reconstruction la différence entre la valeur à neuf fixée à 2.147.255,17 euros HT, et la valeur vétusté déduite,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de la sci château Labrou au titre des pertes locatives, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [M],
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes d’indemnisation de la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne concernant son préjudice matériel, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
— sursis à statuer sur le point de savoir si une deuxième franchise de 500.000 euros s’applique, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, mandataire liquidateur de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe aux dépens de l’instance exposés jusqu’au présent jugement.
7. M. [M] a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
8. Par ordonnance de référé du 23 décembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a autorisé la Sa Tokio marine Europe à consigner les sommes de 1.520.451,65 euros HT et 385.473 euros HT entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
9. A la suite du rapport d’expertise, le tribunal judiciaire de Montauban a rendu sa décision vidant les sursis à statuer en date du 22 mars 2022.
10. Par déclaration électronique en date du 8 avril 2022, appel a été interjeté par la sci château Labrou.
11. Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020 sauf en ce qu’il a :
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 1.520.451,65 euros HT vétusté déduite au titre de son préjudice immobilier, outre au fur et à mesure de la reconstruction la différence entre la valeur à neuf fixée à 2.147.255,17 euros HT, et la valeur vétusté déduite,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— dit qu’au moins une franchise de 500.000 euros s’applique, et qu’elle devra venir en déduction des condamnations prononcées ci-dessus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la Sa Tokio marine Europe à verser à la sci château Labrou la somme de 850.000 euros au titre de son préjudice immobilier,
— débouté la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne de sa demande d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— dit qu’au moins une franchise de 500.000 euros s’applique, et qu’elle devra venir en déduction de la condamnation prononcée ci-dessus,
— débouté la Sa Tokio marine Europe et la sas Gras Savoye de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne et la sci château Labrou aux dépens d’appel,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
12. Par un arrêt du 20 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 22 mars 2022, sauf en ce qu’il a dit que le montant des deux franchises de 500.000 euros sera déduit des sommes dues à la sci château Labrou et à la sarl Pommes Lomagne représentée par Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire au prorata du montant des indemnités qui sont dues à chacune d’elles,
Statuant à nouveau de ce chef,
— dit que le montant des deux franchises de 500.000 euros sera déduit des sommes dues à la sci château Labrou,
— vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la sci château Labrou à verser à la sas Willis towers Watson France la somme de 800 euros et déboute les autres parties de leur demande à ce titre,
— condamné la sci château Labrou aux dépens.
13. La société Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne a formé un pourvoi en cassation n° V22-22.692.
14. La société château Labrou a formé un pourvoi en cassation n° G23-10.541.
15. Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi n° G23-10.541, et a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne de sa demande d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers, l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel de Toulouse, a mis hors de cause la société Willis towers Watson, a condamné la société château Labrou aux dépens du pourvoi n° G23-10.541 et la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi n° V22-22.692, et a condamné la société Tokio marine Europe à payer à la société Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne la somme de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi,
Au visa de l’article 1103 du code civil, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Toulouse n’a pas donné de base légale en manquant de constater que les dommages dont elle écartait l’indemnisation résultaient d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien.
*****
16. Par déclaration électronique de saisine sur renvoi de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2025, la selarl Benoît et associés demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prononcer la confirmation purement et simplement du jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020, RG n°19/00977 en ce qu’il a :
— constaté que la compagnie Tokio marine Europe vient aux droits de la société Tokio marine kiln insurance limited,
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne et à la sci château Labrou,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
[M],
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, mandataire liquidateur de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe aux dépens de l’instance exposés jusqu’au présent jugement et a accordé le droit de recouvrement direct à la selarl Levi-Egéa-Levi, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
— prononcer l’infirmation et la réformation du jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020 RG n°19/00977 en ce qu’il a :
— mis la société Willis towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye grand sud ouest hors de cause,
Sur ce,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Tokio marine Europe à verser à la société Pommes Lomagne la somme de 385.473 euros HT en réparation des dommages causés aux mobiliers nécessaires à son exploitation,
A titre très subsidiaire, si la cour jugeait que le site de [Localité 5] n’était plus assuré par Tokio marine Europe :
— juger que la société Willis towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye grand sud ouest a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d’information et de conseil,
— condamner la société Willis towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye grand sud ouest à payer à la sarl Pommes Lomagne la somme de 385.473 euros HT pour la perte du matériel subi par la sarl Pommes Lomagne,
En tout état de cause,
— débouter Tokio marine Europe, Willis towers Watson France venant aux droits de la société Gras Savoye grand sud ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens formés à l’encontre de la société Pommes Lomagne,
— condamner la société Tokio marine Europe et la société Gras Savoye grand sud ouest à verser à la société Pommes Lomagne la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
Et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l’article 565 du code de procédure civile.
17. Par déclaration électronique de saisine sur renvoi de la Cour de cassation en date du 25 février 2025, la société Tokio marine Europe a saisi la cour d’appel de Bordeaux en ce que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse est partiellement cassé, et saisie de l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020, en ce qu’il a :
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Les deux affaires ont été jointes et enrôlées sous ne numéro RG n°24/05441.
19. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 octobre 2025, la société Tokio marine Europe demande à la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation de :
— infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne,
— rejeté l’application de la clause 4.1.4.2 des conventions spéciales de la police,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la sci château Labrou la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe aux dépens de l’instance exposés jusqu’au jugement et accordé le droit de recouvrement direct à la selarl Lévi, Egéa, Lévi qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes de la selarl Benoît et associés,
— déclarer irrecevable la demande présentée par la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne en réparation des dommages causés aux mobiliers nécessaires à l’exploitation autre que la ligne de conditionnement en application de l’article 480 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande présentée par la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne d’indemnisation de 10% au titre de pertes indirectes constitue s’agissant d’une demande nouvelle,
Sur le périmètre de la garantie Tokio marine Europe,
— débouter la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne de l’ensemble de ses demandes déclarées recevables dirigées contre la société Tokio marine Europe,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre la société Tokio marine Europe,
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation des dommages mobiliers,
— débouter la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne de toute demande d’indemnisation de ses dommages mobiliers et notamment de la ligne de conditionnement,
— débouter la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne de toute autre demande,
A titre subsidiaire : sur l’application des franchises contractuelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait application d’une franchise de 500.000 euros,
— juger qu’il y a lieu de faire application du montant cumulé des deux franchises sur le montant total des sommes pouvant être dues au titre des incendies de 2018,
— déduire de la somme accordée à la selarl Benoît et associés le montant de 150.000 euros au titre du montant restant de la franchise applicable,
En tout état de cause,
— condamner la selarl Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne à verser à la société Tokio marine Europe la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
20. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2025, la société Benoît et associés demande à la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation de :
— prononcer la confirmation purement et simplement du jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020, RG n°19/00977 en ce qu’il a :
— constaté que la compagnie Tokio marine Europe vient aux droits de la société Tokio marine kiln insurance limited,
— dit que la compagnie Tokio marine Europe doit sa garantie à la sarl Pommes Lomagne et à la sci château Labrou,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Pommes Lomagne, la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers,
[M],
— condamné la compagnie Tokio marine Europe à payer à la selarl Benoît et associés, mandataire liquidateur de la sarl Pommes Lomagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Tokio marine Europe aux dépens de l’instance exposés jusqu’au présent jugement et a accordé le droit de recouvrement direct à la selarl Levi-Egéa-Levi, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur ce,
Et statuant à nouveau,
— juger que la clause 1.17.17 des conventions spéciales selon laquelle sont exclus 'les dommages résultant d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien’ n’est pas applicable et que si tel était le cas, elle se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie de telle sorte qu’elle est nulle,
— condamner la société Tokio marine Europe à verser à la société Pommes Lomagne la somme de 509.020,30 euros en réparation des dommages causés aux mobiliers nécessaires à son exploitation et des pertes indirectes de 10% de l’indemnité sur le bâtiment, matériel et marchandises à parfaire, au vu du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 septembre 2023, devant la Cour de cassation, sous le n° C2322565 et ainsi de l’indemnisation de bâtiment accordée à la sci dont il devra être retenu 10% pour l’indemnisation de la société Pommes Lomagne,
— juger que le montant des deux franchises de 500.000 euros sauf cassation de l’arrêt du 20 septembre 2023 dont le pourvoi est en cours sera déduit des sommes dues à la sci château Labrou,
— débouter Tokio marine Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins, et moyens formés à l’encontre de la société Pommes Lomagne,
— condamner la société Tokio marine Europe à verser à la société Pommes Lomagne la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l’article 565 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 22 octobre 2025, après la date de clôture, la société Benoît et associés demande à la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation de :
— écarter des débats les conclusions remises par la société Tokio marine Europe le 20 octobre 2025 à 17h55 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux en raison du non-respect du contradictoire,
— adjuger à la selarl Benoît et associés es qualité de mandataire liquidateur de la sarl Pommes Lomagne l’entier bénéfice de ses conclusions au fond précédemment signifiées.
21. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de la société Tokio marine Europe
22. L’article 15 du code de procédure civile précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
23. En l’espèce, la société Tokio marine europe a transmis des écritures la veille de l’ordonnance de clôture soit le 20.10.2025 à 17H55, alors que la date de clôture était connue depuis un avis du greffe transmis le 20.5.2025 et que la société Benoît et associés avait pour sa part transmis ses dernières écritures le 10.06.2025.
Il en résulte que la société Benoît et associés pouvait effectivement difficilement y répondre.
Pour autant, la société Tokio marine a conclu avant le prononcé de l’ordonnance de clôture et rien n’interdisait à la société Benoit et associés de solliciter la révocation de cette ordonnance de clôture afin de lui permettre, le cas échéant, de répliquer avant l’audience de plaidoirie, ce qu’elle n’a pas fait.
24. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque violation du principe du contradictoire et d’écarter des débats les conclusions remises par la société Tokio marine europe le 20.10.2025 à 17 h55 au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux.
Cette demande sera rejetée.
Sur la portée de la cassation
25. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
26. En l’espèce la cour d’appel de Toulouse dont l’arrêt a été cassé était saisie d’un appel général.
Par l’arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Benoît et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne de sa demande d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers.
27. Il en résulte que la présente cour n’est saisie que de la demande d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers par la société Pommes Lomagne représentée par la société Benoît et associés à l’encontre de la société Tokio marine europe dont le tribunal, confirmé par la cour d’appel, a dit qu’elle était bien l’assureur du site de La Valade.
Cette disposition, non atteinte par la cassation, est donc désormais définitive, et les développements de la société Tokio marine europe tendant à contester être l’assureur de la société Pommes Lomagne pour ce site sont inopérants.
28. Il en est de même de la demande subsidiaire tendant à dire que la somme de 150.000€ restant à faire valoir au titre de la franchise sera déduite de l’éventuelle indemnité qui serait allouée, dès lors que l’imputation de deux franchises de 500.000 euros aux sommes dues à la société château Labrou, résulte d’un autre arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 20 septembre 2023 dont les dispositions ne sont pas remises en cause devant la présente cour.
Sur la recevabilité de certaines demandes de la société Benoît et associés, es qualité
29. Aux termes de ses conclusions, la société Benoît et associés, es qualité de liquidateur de la société Pommes Lomagne, demande à la Cour, outre la confirmation du jugement entrepris, de statuer de nouveau et de :
— « Condamner la société Tokio marine europe à verser à la société Pommes Lomagne la somme de 509.020,30€ en réparation des dommages causés aux mobiliers nécessaires à son exploitation et des pertes indirectes de 10% de l’indemnité sur le bâtiment, matériel et marchandises à parfaire.
30. La société Tokio marine europe soulève l’irrecevabilité de la demande relative aux pertes indirectes dès lors que cette question a été tranchée par un autre arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 20 septembre 2023, lequel a autorité de la chose jugée, et alors au surplus qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d’appel de Bordeaux et irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
31. Le tribunal a, aux termes de son jugement du 29 septembre 2020 dont appel, condamné la société Tokio marine europe au paiement de la somme de 385.473€ à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers, et ce au titre de la ligne de conditionnement et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes, notamment celles relatives aux préjudices matériels de la société.
Cette question a été tranchée par un second jugement confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 20 septembre 2023, lequel a autorité de la chose jugée et dont la présente cour n’est nullement saisie.
32. En conséquence, la demande de 10% au titre de pertes indirectes, déjà examinée par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de la société Benoît et associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pommes Lomagne relative à son préjudice mobilier
33. Le liquidateur judiciaire expose que la société Pommes Lomagne a subi deux sinistres vandalisme aux mois de mai et juin 2017 pour lesquels elle a été indemnisée par la société MMA; que les sommes faisant l’objet d’un « versement immédiat » n’ayant été versées qu’en avril 2018, elle n’a pu financer la réparation du matériel vandalisé avant le sinistre incendie, d’autant que des mises au norme devaient être effectuées sur le bâtiment, s’agissant de la présence d’amiante, ce qui représentait des travaux conséquents.
Il soutient que la clause 1.17.17 des Conventions Spéciales selon laquelle sont exclus « les dommages résultant d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien » se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie de telle sorte qu’elle est nulle.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il ne saurait lui être opposé un défaut de réparation caractérisé ou d’entretien compte tenu de la date des indemnisations, et du vol subi de charriot; que tout le mobilier n’a pas subi de dégâts suite aux actes de vandalismes, mais a été par la suite détruit par le feu, en sorte que les dommages ont pour origine le sinistre incendie et non un défaut d’entretien; qu’en outre, aucune mesure de gardiennage n’était demandée dans le cadre des conditions d’assurance ou par le courtier.
34. La société Tokio marine europe fait valoir que la société Pommes Lomagne n’ayant pas entrepris les travaux de remise en état pour lesquels elle a été indemnisée par les MMA au titre des sinistres vandalisme, elle ne peut bénéficier d’une nouvelle indemnisation au titre du sinistre incendie.
Elle estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1.17.17 des Conventions Spéciales selon lequel sont exclus « les dommages résultant d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien ».
Elle soutient que cette clause n’encourt pas la nullité dans la mesure où elle est formelle est limitée puisqu’elle exclut les dommages résultant du défaut d’entretien ou de réparation et qu’elle doit s’appliquer compte tenu des conclusions de l’Expert Judicaire, qui a mis en exergue l’absence d’exploitation, d’entretien, de maintenance et de remise en état.
Sur ce,
a) Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
35. Pour être valide, une clause d’exclusion de garantie doit être « formelle et limitée », conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances selon lequel : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Il en résulte que la clause doit, d’une part, être explicitement mentionnée au contrat d’assurance de manière claire et apparente et d’autre part, être suffisamment précise pour que l’assuré puisse connaitre exactement l’étendue de la garantie.
A cet égard, la Cour de cassation prohibe l’imprécision de la clause lorsque celle-ci se réfère à des « critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ». Il en est ainsi, notamment, lorsque la clause fait appel à des notions ou des normes trop vagues, qui nécessitent une appréciation ou une interprétation que l’assuré n’est pas en mesure de porter ou de faire.
36. En l’espèce, l’article 1.17.17 des Conventions Spéciales est libellé comme suit :
« B- DOMMAGES ET PERTES EXCLUS
(')
1.17.17 LES DOMMAGES RÉSULTANT D’UN DÉFAUT CARACTÉRISÉ DE RÉPARATION OU D’ENTRETIEN. »
37. Or, ainsi que fréquemment retenu par la jurisprudence, la clause excluant les dommages résultant de l’absence de réparation ou de défaut d’entretien caractérisé, fait appel à des notions ou des normes trop vagues, qui nécessitent une appréciation ou une interprétation que l’assuré n’est pas en mesure de porter ou de faire.
En l’occurrence, la police ne définissant pas par ailleurs les notions de défaut caractérisé d’entretien et de réparation, il doit être considéré que l’exclusion n’est ni formelle, ni limitée.
En conséquence, la clause 1.17.17 des Conventions Spéciales selon laquelle sont exclus « les dommages résultant d’un défaut caractérisé de réparation ou d’entretien » se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie, en sorte qu’elle doit être déclarée nulle.
b) Sur le montant de l’indemnisation
38. Le liquidateur expose que la société Pommes Lomagne possédait du matériel destiné à l’exploitation de la station fruitière, notamment des équipements divers et une calibreuse et que ce poste de préjudice a été évalué par un devis de MAF RODA pour un montant de 553.804 € HT; qu’ayant été indemnisée par les MMA à hauteur de 168.331 euros, sa demande porte sur la somme de 385.473 € HT.
Il ajoute que les indemnisations de MMA n’étaient pas un remplacement mais une réhabilitation du matériel au vu des montants stipulés et qu’une facture n’a pu être produite pour la réparation des matériels sinistrés suite aux incendies compte tenu de la chronologie des faits (sinistre en 2017, indemnisation en avril 2018, instruction en juillet 2018, vol de charriot en septembre 2018, premier sinistre incendie fin septembre 2018) et ne peut l’être aujourd’hui en raison de l’impossibilité absolue liée à la liquidation judiciaire de la société Pommes Lomagne.
39. La société Tokio marine europe fait valoir qu’un simple devis ne permet pas de démontrer que cette acquisition ait été réellement faite, en sorte que la réalité du remplacement de la ligne de conditionnement au lendemain des actes de vandalismes n’est pas établie.
Elle ajoute que selon l’expert, le matériel était devenu « irrémédiablement inutilisable » avant la survenance de l’incendie.
Sur ce,
40. Selon l’artice 4.1.3.2 des conventions spéciales :en cas de sinistre total, les biens sont estimés sur la base d’une valeur à neuf (égale à leur valeur de remplacement) au prix du neuf au jour du sinistre, y compris les frais annexes sans toutefois pouvoir excéder la valeur vétusté déduite, majorée de 33% de remplacement à neuf.
41. Le constat du 18 juin 2020 inventorie le matériel brûlé (avec photos) comme suit :
«L’inventaire est le suivant :
'Un remplisseur électromécanique de palox dans l’eau,
'Un convoyeur avec châssis,
'Un manipulateur de palox,
'Une cuve d’immersion,
'deux élévateurs de sortie d’eau,
'Deux brosseuses,
'Trois tunnels de séchage,
'Un tapis trois bandes pour machine à emballer,
'Deux tapis fruits,
'Deux palettiseurs,
'Une calibreuse,
'Une centrale frigorifique.
Il est produit pour ces matériels présents un devis de 553.804 euros HT.
A l’occasion de l’indemnisation des deux sinistres pour vandalisme de 2017, la Sarl Pommes Lomagnes a été indemnisée pour :
reconstruction chambre froide (4 chambres) ;
remboursement d’emballages ;
remboursement de matériel, notamment ligne complète de conditionnement : robot pour vidage des palox, circuit de canaux d’eaux, brosseuse, tapis trois bandes, mise en carton,
palletisation
En effet, le rapport Polyexpert du 5 juillet démontre que ces matériels étaient hors d’usage
N’ont pas été indemnisés lors des deux sinistres vandalisme, les matériels suivants :
— remplisseur de palox (135.000 €)
— 3.2 convoyeur (8.610 €)
— 1 Bosseuse MAF (24.480 €)
— 2 tunnel séchage sur 3 (59.196 €)
— tapis fruits 6ML (1.898 €)
— 1 palettiseur sur 2 (47.066 €)
— 1 calibreuse prune ( 56.307 €)
TOTAL = 332.561 €
Ainsi que relevé par le tribunal, la société Pommes Lomagne ayant été indemnisée par les MMA à hauteur de 168.331 euros d’indemnité immédiate pour la ligne de conditionnement à la suite des actes de vandalisme de 2017, et les réparations n’ayant pas été faites, il convient de déduire cette somme.
Le préjudice de la société Pommes Lomagne s’établit donc à la somme de 385.473 euros HT pour la ligne de conditionnement, déduction faite de l’indemnisation perçue en 2017, sans qu’il puisse être fait grief à la société d’un défaut d’entretien ou de réparation, et de ne pas produire de facture.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tokio marine europe à payer à la société Benoît et associés en qualité de liquidateur de la société Pommes Lomagne la somme de 385.473 euros HT à titre d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Tokio marine europe, qui devra en outre verser à la société Benoît et associés en qualité de liquidateur de la société Pommes Lomagne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions remises par la société Tokio marine europe le 20.10.2025 à 17 h55 au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux ;
Dit que la saisine de la présente cour porte uniquement sur la demande d’indemnisation partielle de ses dommages mobiliers par la société Pommes Lomagne représentée par la société Benoît et associés à l’encontre de la société Tokio marine europe, à l’exclusion de la demande relative au périmètre de la garantie de la société Tokio marine Europe et de la demande relative à l’imputation des franchises ;
Déclare irrecevable la demande de la société Pommes Lomagne représentée par la société Benoît et associés au titre « des pertes indirectes de 10% de l’indemnité sur le bâtiment, matériel et marchandises à parfaire’ ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 29 septembre 2020;
Y ajoutant,
Déclare nulle la clause d’exclusion de garantie ;
Condamne la société Tokio marine europe à payer à la société Benoît et associés en qualité de liquidateur de la société Pommes Lomagne la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tokio marine europe aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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