Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 févr. 2025, n° 22/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 61/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 février 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02650 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BM
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [Y] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
plaidant : Me Carole VOGT, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [H] [U] épouse [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Me Erine ENDT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [F] a créé un fonds libéral d’exercice de son activité d’infirmière.
A compter du 1er octobre 2007, elle a travaillé dans ce cadre, suivant convention d’exercice en commun de la profession d’infirmière libérale, avec Mme [H] [U], épouse [I], en partage de clientèle, avec intervention une semaine sur deux auprès des mêmes patients.
Ayant fait valoir ses droits à la retraite, Mme [F] a cédé son fonds libéral à Mme [Y] [L], épouse [J], aux termes d’un acte reçu en la forme authentique le 20 décembre 2016, moyennant le versement de la somme de 60 000 euros, dont 59 950 euros représentant les éléments incorporels.
Le 2 décembre 2016, Mme [J] a par ailleurs signé avec Mme [I] un contrat d’exercice en commun avec partage des frais, prenant effet au 1er janvier 2017. Le lieu d’exercice en commun de l’activité d’infirmière libérale était fixé au domicile personnel de Mme [I].
Le 22 avril 2017, Mme [I] a adressé à Mme [J] un courrier lui notifiant sa volonté de rompre le contrat avec effet au 30 juin 2017. En réponse, Mme [J] a sollicité une répartition équitable de la clientèle.
Dans ces conditions, Mme [I] a adressé aux patients en cours de traitement un courrier leur demandant de choisir l’infirmière qu’ils souhaitaient voir assurer leurs soins à compter du 1er juillet 2017. Très peu de patients ayant fait le choix de continuer à faire appel à Mme [J], celle-ci a estimé que le partage était inégalitaire.
Mme [I] a en outre saisi le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et une réunion de conciliation a eu lieu le 29 juin 2017, sans qu’un accord intervienne.
En l’absence d’accord sur le partage de la patientèle, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg par un acte introductif d’instance signifié le 12 novembre 2018 afin d’obtenir une condamnation au paiement de sommes au titre du partage de l’indivision, ainsi qu’à titre d’indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement contradictoire du 27 juin 2022, a :
— débouté Mme [J] de sa demande de partage de l’indivision sur la clientèle du cabinet,
— débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du préjudice subi du fait de la pénibilité de la situation,
— débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné Mme [J] aux dépens,
— condamné Mme [J] à payer à Mme [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que :
Sur la demande en partage de l’indivision sur la clientèle du cabinet :
le contrat d’exercice en commun avec partage des frais, liant les parties, ne prévoyait ni une situation de propriété en commun ni aucune modalité de partage,
l’acte de cession de la patientèle de Mme [F] ne faisait aucune mention, expresse ou tacite, à l’existence d’une indivision, et au contraire faisait référence à une partie de la patientèle, excluant ainsi l’existence d’une patientèle en commun
en l’absence d’indivision, aucun partage ne pouvait être ordonné.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] en réparation du préjudice financier subi au titre de la patientèle détournée, du manque à gagner et de la reconstitution de sa patientèle :
s’agissant des griefs formulés contre les modalités d’interrogation des patients et la forme des courriers :
le choix des patients étant totalement libre, ils n’avaient pas à en expliquer les motifs,
le choix des patients ne devait obéir à aucun formalisme spécifique, seules leur compréhension et leur liberté quant au choix à faire devant être garanties,
le courrier critiqué avait été transmis d’un commun accord par les parties et avait été présenté à l’instance ordinale par Mme [J] et son avocat, sans contestation à son sujet,
les allégations de Mme [J] n’étaient pas corroborées ou étayées par des éléments de preuve suffisants.
il n’était pas démontré que Mme [I] ait mis fin au renvoi d’appel vers le téléphone portable de Mme [J] et elle justifiait que Mme [J] avait été mentionnée auprès de l’opérateur comme titulaire de la ligne lors de sa demande de transfert de la ligne fixe.
l’acte notarié ne prévoyait pas la cession d’un droit au bail et Mme [J] ne justifiait pas avoir payé un quelconque prix à ce titre.
Le tribunal a dès lors rejeté la demande de dommages et intérêts en considérant qu’aucune faute n’était démontrée à l’encontre de Mme [I]. Il a en outre considéré que les préjudices allégués par Mme [J], résultant de la pénibilité de sa nouvelle activité étaient postérieurs à la rupture du contrat, et que celle-ci, n’étant pas fautive, ne saurait conduire à engager la responsabilité de Mme [I].
Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [I], en constatant qu’elle ne faisait état d’aucune faute commise par Mme [J].
Par déclaration du 08 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
juger qu’existait une indivision entre Mme [J] et Mme [I] sur le fonds infirmier libéral qu’elles exploitaient ensemble,
juger que cette indivision doit être liquidée,
Subsidiairement :
juger que Mme [J] et Mme [I] avaient constitué une société créée de fait, rompue par Mme [I],
En tout état de cause, et en conséquence :
condamner Mme [I] à payer à Mme [J] la somme de 54 600 euros au titre du partage de l’indivision ou de l’indemnisation de la patientèle qu’elle a permis de développer et de maintenir au sein de la société crée de fait,
condamner Mme [I] à payer à Mme [J] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice financier subi et 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la pénibilité de la situation imposée à Mme [J],
condamner Mme [I] à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros pour l’instance d’appel,
la condamner aux dépens des deux procédures, de première instance et d’appel.
S’agissant de l’existence de l’indivision, Mme [J] fait valoir que le premier juge aurait dû analyser la relation des parties pour identifier leurs droits et ne pas s’en tenir strictement aux termes des contrats. La Cour de cassation a déjà pu censurer une cour d’appel qui n’avait pas retenu la qualification d’indivision alors qu’elle avait constaté que les droits des infirmières portaient sur l’ensemble de clientèle. En l’espèce, par acte du 1er octobre 2007, Mme [F] a présenté sa clientèle à Mme [I] pour qu’elles puissent intervenir conjointement auprès des patients. Elles ont ainsi créé un droit commun sur les patients, et ont aussi partagé leurs droits sur d’autres éléments nécessaires à leur activité professionnelle : numéro de téléphone, matériel, droit au bail. Elles possédaient ainsi des droits équivalents et conjoints sur le fonds libéral d’infirmière constitué. En outre, dans l’acte de cession du 20 décembre 2016, il est précisé que les deux infirmières étaient « propriétaires » des mêmes patients, sur lesquels elles intervenaient alternativement une semaine sur deux.
Elle relève que les parties ont elles-mêmes reconnu cette situation d’indivision dans la mesure où Mme [I], intervenante à l’acte de cession, a donné expressément son accord quant à la cession. La répartition de la patientèle envisagée par les parties démontre également son caractère commun.
L’indivision étant caractérisée, Mme [J] soutient que la rupture du contrat d’exercice en commun emporte la nécessité de régler le sort de cette indivision et d’établir le compte entre les parties.
A titre subsidiaire, elle considère que si la qualification d’indivision ne devait pas être retenue, il existe une société de fait entre les parties et qu’elle est recevable à solliciter l’indemnisation au titre de la patientèle que son travail a permis de développer et de maintenir.
S’agissant du principe de partage de l’indivision, Mme [J] fait valoir que la Cour de cassation a admis le principe de la cession d’une patientèle à l’occasion d’une cession d’un fonds libéral et donc de sa valorisation comme un élément d’actif. Le principe du libre choix des patients n’est pas remis en cause, mais la patientèle, presque exclusivement attribuée en nature à Mme [I], doit faire l’objet d’une attribution en valeur à son profit, au risque de provoquer un enrichissement sans cause de Mme [I].
A titre subsidiaire, elle conteste les modalités de répartition de la patientèle qui, en tout état de cause, ne peuvent fonder les modalités de partage de l’indivision. Elle critique la consultation des patients effectuée de manière déloyale, alors que seule une faible partie des patients a été interrogée. Tout d’abord, seules des lettres simples ont été envoyées aux patients de sorte qu’il n’existe pas de preuve de la transmission effective des courriers et une sélection des patients a ainsi pu être effectuée. Ensuite, cette procédure n’a pas été menée avec son accord dans la mesure où elle a simplement avalisé le principe de l’envoi de courriers. Par ailleurs, seule la signature de Mme [I] figure sur les courriers pré-remplis et dactylographiés, ce qui a nécessairement orienté le choix de leurs patients âgés et dépendants. Enfin, la consultation des patients a été réalisée alors qu’elle était en congés et Mme [I] a indiqué aux patients qu’elle ne reviendrait plus. Les courriers ne présentent pas les motifs du choix opéré par les patients et n’ont donc pas de valeur probante.
Elle prétend que les autres éléments indivis doivent également faire l’objet du partage et sont détaillés dans l’acte de cession du 20 décembre 2016, qui peut donc être opposé à Mme [I] dans la mesure où elle était intervenante à l’acte. Alors que l’acte de cession du fonds prévoyait un droit au numéro de téléphone fixe, Mme [I] a transféré la ligne à son nom propre exclusivement. La preuve que Mme [I] n’ait pas mis fin au renvoi d’appel est impossible à apporter. Si le renvoi des appels était actif, le fonctionnement antérieur de leur activité se serait poursuivi. En outre, l’acte notarié de cession du fonds libéral mentionnait un droit au bail à son profit. Elle a donc été privée d’un élément d’actif acheté, alors que Mme [I] a pu récupérer tous les patients qui se présentaient au cabinet.
S’agissant du compte entre les parties, Mme [J] sollicite la somme de 54 600 euros au titre de la patientèle attribuée à Mme [I] à son détriment, aux termes de la consultation des patients. La somme correspond au pourcentage de 91% des patients désormais associés à Mme [I], appliqué au prix auquel elle a acquis la part de Mme [F] dans l’indivision. Elle sollicite en outre la somme de 60 000 euros au titre du manque à gagner. Le partage de la patientèle effectué et la conservation des éléments de contact de la patientèle par Mme [I] l’ont privée de la patientèle à venir et du chiffre d’affaires afférent. Enfin, elle sollicite la somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité de sa nouvelle activité. Elle a dû se créer une nouvelle patientèle tout en remboursant le prêt souscrit pour acheter la patientèle de Mme [F], et ce tout en étant moins rémunérée qu’auparavant. Sa nouvelle activité l’oblige à travailler plus du double pour obtenir un chiffre d’affaires moindre et à effectuer des soins plus lourds et plus complexes. La captation de clientèle et la conservation des éléments de rattachement de cette patientèle par Mme [I] l’ont contrainte à reconstituer une patientèle dans ces conditions difficiles, ce qui l’a conduit à un « burn-out ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
dire l’appel de Mme [J] mal fondé et l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [J] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
Sur appel incident subsidiaire :
limiter à la somme de 24 000 euros l’indemnisation accordée à Mme [J] au titre de son achat de patientèle,
limiter à la somme de 11 616 euros l’indemnité accordée à Mme [J] au titre du manque à gagner,
condamner Mme [J] à payer un montant de 30 000 euros à Mme [I] au titre de la pénibilité de la situation résultant de la résiliation du contrat d’exercice en commun si la cour devait retenir ce même type de préjudice au profit de Mme [J],
débouter Mme [J] de toutes conclusions contraires,
la condamner aux dépens de l’appel incident.
S’agissant du partage de patientèle, Mme [I] fait valoir que Mme [J] a donné son accord pour qu’elle envoie les courriers à la patientèle en son absence, notamment pour que les réponses soient réceptionnées avant la réunion de conciliation du 29 juin 2017 organisée par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ces modalités, comme le contenu du courrier ont été acceptés par les deux parties, assistées de leurs avocats. L’absence de réponse de certains patients ne peut lui être imputée. Le partage de la patientèle doit en outre être effectué dans le respect du principe du libre choix de l’infirmier par le patient reconnu à l’article R 4312-74 du code de la santé publique.
Mme [I] soutient qu’il n’existe pas d’indivision sur la patientèle car les deux patientèles étaient à l’origine individualisées et le sont demeurées. Le contrat liant les parties n’évoque pas le statut de la patientèle car il s’agit d’une « convention d’exercice en commun ». Les achats des deux patientèles se sont faits à deux moments distincts, sans qu’un acte de disposition en faveur d’une indivision ne soit établi par la suite. En pratique, il n’existait pas de liste de patients commune, chaque infirmière enregistrait ses propres patients sur son propre ordinateur, sans accès à la liste de patients de l’autre. En outre, l’acte de cession du fonds libéral de Mme [F] à Mme [J] ne fait pas état d’une cession indivise de patientèle. Mme [I] est intervenue à l’acte pour donner son accord quant au retrait de Mme [F], et non pour donner son accord à la cession, comme l’exigent les articles 815-3 et 815-4 du code civil.
A titre subsidiaire, si la qualification d’indivision devait être retenue, Mme [I] indique que les parties ont conventionnellement décidé du mode de répartition de la clientèle, qui est égalitaire et respectueux des dispositions d’ordre public.
S’agissant des fautes qui lui sont reprochées, Mme [I] relève qu’elle utilise le numéro de téléphone du cabinet infirmier depuis 2007 dans le cadre de son activité professionnelle. Les appels téléphoniques étaient automatiquement renvoyés vers le téléphone portable de l’infirmière alors en service, de sorte que la ligne fixe n’a aucun intérêt pour Mme [J]. Lors du changement de domiciliation de la ligne téléphonique en 2016, elle a indiqué Mme [J] comme titulaire de la ligne du cabinet à l’opérateur.
Elle ajoute que Mme [J] ne dispose pas à son encontre d’un droit au bail, qui n’a pu être acquis qu’auprès de Mme [F]. Mme [J] n’a pas procédé au règlement de la moitié du loyer pendant son activité et la résiliation du contrat d’exercice en commun entraîne nécessairement le départ de l’une des infirmières.
Elle relève en outre qu’il ne peut lui être reproché à la fois de ne pas avoir délivré une information équitable à la patientèle et de ne pas avoir interrogé tous les patients. Le défaut de réception du courrier par certains patients s’explique
par la séparation des clientèles dans la mesure où elle n’avait pas la liste de tous les patients de Mme [J], qui pouvait les consulter, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’est pas démontré que les patients n’étaient pas libres de leur choix et les conditions de la consultation des patients n’ont pas été critiquées par l’instance ordinale. Selon elle, la notion de captation de clientèle ne peut être appliquée à une patientèle.
A titre subsidiaire, sur le compte entre les parties, Mme [I] soutient, d’une part, qu’aucun calcul mathématique ne peut s’appliquer au partage de patientèle au regard du principe de libre choix de l’infirmier. D’autre part, si un calcul devait être retenu, il devrait être effectué ainsi : 91 % de la patientèle a fait le choix de poursuivre ses soins avec elle. L’indemnisation réclamée doit ainsi être à hauteur de 41 % appliqué au prix d’acquisition de la patientèle (soit 60 000 euros), ce qui correspond à une somme de 24 600 euros. Elle s’oppose également à ce que le prix de l’acquisition serve de base de calcul, ce qui reviendrait à considérer que la patientèle est intangible, c’est-à-dire qu’elle ne guérit pas et ne meurt pas. Par ailleurs, ce prix, auquel elle n’a pas consenti, est issu de la valorisation du fonds opérée lors de la cession entre Mme [F] et Mme [J]. Elle remet également en question la ventilation du prix de cession entre les éléments corporels et incorporels.
Elle fait valoir qu’il n’est pas expliqué en quoi la conservation de la ligne téléphonique et du local professionnel est une faute, ni justifié du calcul de la somme réclamée à ce titre. Elle réfute toute captation de clientèle, indiquant que les patients disposaient du numéro de Mme [J] et qu’il n’est pas démontré que cette éventuelle captation de clientèle aurait permis une hausse de son chiffre d’affaires. Elle soutient ainsi que l’éventuelle indemnité allouée à Mme [J] au titre d’un préjudice économique doit être limitée à 11 616 euros, soit la différence entre la somme réclamée et le bénéfice qu’elle a réalisé au second semestre 2017.
Concernant le préjudice subi du fait de la pénibilité de sa nouvelle activité imposée, elle indique qu’elle ne peut être tenue responsable d’une activité plus pénible qui n’est ni démontrée ni anormale pour une infirmière et que le préjudice n’est pas davantage justifié. Mme [J] a retrouvé une activité professionnelle et la résiliation du contrat d’exercice en commun est due au comportement de Mme [J].
Enfin, elle forme une demande reconventionnelle au titre du préjudice qu’elle a également subi du fait de la pénibilité rencontrée suite à la fin de leur collaboration dans la mesure où elle n’a eu qu’une remplaçante de manière ponctuelle et a donc dû travailler seule. Elle a finalement dû interrompre son activité pour raison de santé.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur l’existence d’une indivision
Il n’est pas contesté que Mme [F] a cédé à Mme [I] un droit de présentation sur sa patientèle, laquelle était à l’origine unique. Une convention d’exercice en commun a alors été conclue le 1er octobre 2007 entre Mme [F] et Mme [I], dans laquelle il était convenu que chaque infirmière travaillerait une semaine sur deux.
Selon acte notarié en date du 20 décembre 2016, Mme [J] a « acquis » la patientèle auprès de laquelle Mme [F] dispensait des soins dans le cadre de la convention d’exercice en commun, sans que cette patientèle ne soit précisément décrite dans l’acte. Une nouvelle convention d’exercice en commun a été signée entre Mme [I] et Mme [J] le 2 décembre 2016, reprenant les mêmes modalités d’organisation du travail.
Il apparaît ainsi qu’il n’existait pas de patientèle individualisée dans la mesure où chaque infirmière intervenait une semaine sur deux auprès des mêmes patients et percevait les honoraires afférents aux actes effectués. L’absence de mise en commun des honoraires comme l’absence de rétrocession des honoraires permettent d’exclure l’hypothèse de remplacements réciproques entre Mme [I] et Mme [J].
Il sera également relevé que Mme [I] est intervenue à l’acte de cession entre Mme [F] et Mme [J] pour donner son accord, tel que cela résulte des dispositions de l’acte en page 3.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir l’existence d’une indivision sur la patientèle commune de Mme [I] et Mme [J].
Sur le partage de l’indivision
Par courrier du 22 avril 2017 adressé à Mme [J], Mme [I] lui a notifié la rupture du contrat d’exercice en commun avec effet au 30 juin 2017. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la suite de l’envoi des courriers aux patients, leur demandant d’opter pour l’une ou l’autre des infirmières, 91 % de la patientèle a fait le choix de Mme [I].
Mme [J], sur laquelle repose la charge de la preuve de sa créance, ne peut prétendre qu’à une compensation au titre de ses droits dans l’indivision.
Selon l’attestation établie par Mme [F] le 11 septembre 2017, elle a déclaré sur les exercices 2014 et 2015 un revenu annuel moyen de 122 051 euros. Ces éléments sont cohérents avec les revenus déclarés par Mme [J] pour le premier semestre 2017 à hauteur de la somme de 65 255 euros.
Il résulte des pièces produites par Mme [I] que sur la période de 2014 à 2015, un revenu annuel moyen de 78 922 euros peut être retenu.
En l’état des productions, et au vu des résultats respectivement réalisés par Mme [F] et Mme [I] en 2014 et 2015, la répartition à proportion de 50 % de la patientèle, alléguée par Mme [J], n’apparaît dès lors pas contestable.
Ainsi, en considération de la part de patientèle restée attachée à Mme [I], soit 91 % et de la valeur des éléments incorporels du droit de présentation acquis par Mme [J] (59 950 euros), il sera alloué à l’appelante une somme de 54 554,50 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de partage de l’indivision sur la patientèle du cabinet et Mme [I] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 54 554,50 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [J]
L’indemnisation du préjudice financier sollicitée par Mme [J] suppose la démonstration d’une faute. Or, les conditions de rupture du contrat d’exercice en commun au cours de la période d’essai ont été respectées. Il n’est en outre pas prétendu que la rupture serait fautive ni produit de preuves suffisantes d’une captation de patientèle par Mme [I], de sorte que la demande indemnitaire de Mme [J] ne peut qu’être rejetée.
Mme [J] ne peut pas davantage prétendre à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la pénibilité de sa situation professionnelle actuelle, dès lors que le caractère fautif de la rupture n’a pas été établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La cour constate que bien que la déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement, elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation sur le rejet de la demande reconventionnelle présentée par Mme [I], de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’issue du litige et de la succombance partielle de Mme [J], les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de chaque partie à hauteur de moitié.
Mme [I] est condamnée à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mme [I] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a rejeté la demande de partage de l’indivision, ainsi que sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [H] [U], épouse [I], à payer à Mme [Y] [L], épouse [J], la somme de 54 554,50 euros (cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-quatre euros et cinquante centimes) ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance ;
CONDAMNE Mme [H] [U], épouse [I], à payer à Mme [Y] [L], épouse [J], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exclus des dépens exposé en première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [U], épouse [I], à payer à Mme [Y] [L], épouse [J], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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