Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 déc. 2024, n° 22/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 septembre 2022, N° F21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05325 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSU2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00082
APPELANTE :
L’ASSOCIATION ADMR [Localité 3] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me BESSET, avocat au barreau de Perpignan (plaidant)
INTIMEE :
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [G] a été engagée le 4 avril 2016, à temps partiel, par l’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) [Localité 3] en qualité d’aide à domicile.
Le 26 février 2021, s’estimant créancière de la prime dite 'COVID', la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 28 septembre 2022, a condamné l’association ADMR [Localité 3] à lui payer les sommes de 449,28€ à titre de solde de prime COVID et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2022, l’association ADMR [Localité 3] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2023, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’ordonner le remboursement de la somme de 449,28€ versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er mars 2023, [Y] [G] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de faire droit à son appel incident et de condamner l’association ADMR [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’anxiété.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime COVID :
Attendu qu’il résulte de l’article 1 du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19 que le versement de cette prime exceptionnelle ne s’applique pas aux salariés des association d’aide à domicile ;
Que [Y] [G] a perçu aux mois d’octobre et de décembre 2020 la prime exceptionnelle octroyée par le département des Pyrénées-Orientales, conformément aux modalités déterminées par ce dernier ;
Attendu qu’ainsi, la demande à ce titre n’est pas fondée ;
Sur le préjudice d’anxiété :
Attendu qu’il résulte des articles 542 et 954, celui-ci en sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
Attendu qu’en conséquence, dès lors que l’intimée, qui forme appel incident, n’a pas demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
* * *
Attendu que sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel n’ont pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ; qu’en effet, l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, peu important en toute hypothèse que la preuve des versements en exécution du premier jugement soit ou non rapportée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de prime COVID et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Y] [G] aux dépens.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Code de procédure civile
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