Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 janv. 2026, n° 24/03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03968 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ52
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000592
Jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux, Chambre de proximité de Louviers du 14 juin 2024
APPELANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE établissement public Administratif agissant pour l’UNEDIC- prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradicoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffier lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2022, l’établissement public France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, a émis une contrainte d’un montant de 9 939,32 euros à l’encontre de M. [C] [N] au titre de versements d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues entre le 1er juin 2014 et le 31 mars 2015.
La contrainte a été délivrée à M. [C] [N] le 5 octobre 2022.
Le 13 octobre 2022, M. [C] [N] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, le juge en charge du service de la chambre de proximité de [Localité 6] a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte et l’a ramenée à néant ;
— déclaré irrecevable l’action de France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, pour cause de prescription ;
— condamné France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, à verser à M. [C] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 19 novembre 2024, France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 14 juin 2024 par la chambre de proximité de [Localité 6], en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable l’action de France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, pour cause de prescription ;
' condamné France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, à verser à M. [C] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action de l’action de France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie,
— déclarer mal fondé M. [C] [N] en son opposition ;
En conséquence,
— confirmer la contrainte en du 30 septembre 2022 et condamner M. [C] [N] à payer à France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie la somme de 9 929,28 euros au titre de l’indu outre la somme de 10,04 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
— condamner M. [C] [N] à payer à France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l’avance.
Dans ses conclusions communiquées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [C] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité de [Localité 6] en date du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’opposition à contrainte, et l’a ramené à néant ;
' déclaré irrecevable l’action de France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, pour cause de prescription ;
' condamné France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, à verser à M. [C] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie, s’estime fondé à solliciter la condamnation de M. [C] [N] à lui payer la somme de 9 929,28 euros au titre de l’indu outre la somme de 10,04 euros au titre des frais de la contrainte du 30 septembre 2022 et de mise en demeure. L’organisme soutient qu’eu égard à la mauvaise foi de M. [C] [N], qui s’est abstenu de déclarer sa reprise d’activité, cette omission étant constitutive d’une fausse déclaration, le délai applicable au titre de la prescription est de dix ans, de sorte que la contrainte, émise le 30 septembre 2022, relativement à un indu afférent à la période courant de juin 2014 à mars 2015, l’a été dans le délai légal.
M. [C] [N] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucun courrier et ce, alors qu’il a été radié de l’organisme le 23 septembre 2019 et qu’il n’a commis aucune fausse déclaration.
Aux termes de l’article L. 5422'5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
L’article R. 5411-7 du Code du travail, dans saversion en vigueur du 25 mai 2014 au 1er juillet 2024, applicable en l’espèce, prévoit en outre que :
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
Il a été jugé que les mises en demeure ne sauraient caractériser des mesures conservatoires ou des actes d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, que l’intention de tromper le destinataire de l’information est inhérente à la notion de fraude ou de fausse déclaration, qu’il appartient à Pôle Emploi de démontrer que les sommes dont il réclame le remboursement ont été versées consécutivement à une fraude ou à de fausses déclarations de la part de l’allocataire et de justifier que la fraude alléguée est caractérisée et de la nécessité d’étendre le délai de prescription de trois à dix ans. Les termes 'fausse déclaration’ ne peuvent être détournés de leur sens : une déclaration implique un acte positif et une simple abstention ne peut être considérée comme une 'déclaration'. Certes, une abstention, lorsqu’elle résulte d’une volonté délibérée de dissimulation, peut constituer une fraude, mais en l’occurrence Pôle Emploi doit rapporter la preuve de cette volonté délibérée.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [N] a omis de déclarer sa reprise d’activité. La cour relève néanmoins que l’organisme ne justifie d’aucun courrier de relance, hormis la notification de l’indu, le 23 septembre 2019, plus de quatre ans après le versement du trop-perçu et qu’aucun acte positif, émanant de M. [C] [N] ne peut être considéré comme participant d’une volonté délibérée de dissimulation.
Dès lors, l’existence d’une volonté délibérée de dissimulation constitutive de fraude n’apparaît pas établie.
La cour constate que France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une fraude ou de fausse déclaration . C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a considéré que la prescription de la contrainte, émise le 30 septembre 2022, plus de trois ans après le versement des sommes réclamées, était acquise et a, en conséquence, déclaré irrecevable l’action de l’organisme.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le jugement entrepris. Ce dernier sera confirmé de ce chef.
L’appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie à payer à M. [C] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute France travail Normandie anciennement dénommé Pôle emploi Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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