Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 juillet 2023, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 746/25
N° RG 23/00918 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VALJ
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Juillet 2023
(RG 22/00164 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE (AAE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [W], né le 10 octobre 1983, a été embauché en qualité d’éducateur pré-stagiaire par l’association d’Action éducative et sociale (l’AAE) par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 23 mars 2011 au 30 septembre 2012, au coefficient 314 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il a ensuite été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 aux mêmes fonctions et coefficient.
Par avenant à effet du 1er janvier 2018, il a été reclassé aux fonctions de veilleur de nuit.
A l’issue d’une formation suivie du 3 septembre au 13 décembre 2018, M. [W] a obtenu le certificat de formation de surveillant de nuit qualifié établi par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle le 31 janvier 2019.
Un avenant à son contrat de travail a été adressé à M. [W] le 13 décembre 2019 à effet du 31 janvier 2019, en vue de son classement comme surveillant de nuit qualifié au coefficient majoré par ancienneté 403. Le salarié ne l’a pas signé.
Les bulletins de salaire ont continué de faire mention de sa qualité de veilleur de nuit coefficient 384 jusqu’en décembre 2020 puis 390 à compter du mois de janvier 2021.
Par requête reçue le 18 juillet 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de DUNKERQUE pour voir juger qu’il devait bénéficier de la classification affectée aux surveillant de nuit qualifié depuis le 31 janvier 2019 et obtenir des rappels de salaire sur la base du coefficient 442 ou subsidiairement du coefficient 411, des dommages et intérêts pour résistance abusive, non-respect des temps de pause et défaut d’entretien professionnel et voir enjoindre à l’association AAE de respecter les temps de pause légaux sous astreinte.
Par jugement en date du 4 juillet 2023 le conseil de prud’hommes a dit que M. [W] devait bénéficier de la classification affectée aux fonctions de surveillant de nuit qualifié depuis le 31 janvier 2019, condamné l’AAE à payer à M. [W] la somme de 158,55 euros brut au titre de rappel de salaire (déduction faite de la somme de 1 060,83 euros en cours de règlement), outre les congés payés y afférents de 15,85 euros brut, débouté M. [W] du surplus de ses demandes, donné acte du versement à venir de l’AAE d’un rappel de salaire de 1 060,83 euros, débouté l’AAE du surplus de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens éventuels à la charge de l’AAE.
Le 13 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] sollicite de la cour qu’infirmant le jugement, elle dise qu’il devait bénéficier de la classification affectée aux fonctions de surveillant de nuit qualifié depuis le 31 janvier 2019 et condamne l’association AAE à lui payer les sommes de :
-8 720,09 euros brut à titre principal à titre de rappel de salaire sur la période de 2019 à 2023 sur la base du coefficient 442, outre les congés payés y afférents pour 872 euros brut, sommes à parfaire au jour de l’audience des plaidoiries ou, subsidiairement, 3 770,66 euros brut sur la même période au titre du coefficient 411, outre les congés payés y afférents pour 370,06 euros brut, sommes à parfaire au jour de l’audience des plaidoiries
-10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive
-10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
-10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel.
Il demande également qu’il soit enjoint à l’association AAE de respecter les temps de pause légaux à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions et la condamnation de l’association AAE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association AAE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] devait bénéficier de la classification affectée aux fonctions de surveillant de nuit qualifié depuis le 31 janvier 2019 sur la base du coefficient 389 à effet du 1er janvier 2020 et du coefficient 403 à effet du 1er janvier 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 158,55 euros brut au titre de rappel de salaire (déduction faite de la somme de 1 060,83 euros en cours de règlement), outre les congés payés y afférents de 15,85 euros brut, débouté M. [W] du surplus de ses demandes et donné acte du versement à venir de l’AAE d’un rappel de salaire de 1 060,83 euros, par conséquent de débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, en toute hypothèse de débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire
M. [W] sollicite un rappel de salaire à compter de juin 2019 selon son décompte arrêté à février 2023.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [W] devait bénéficier de la classification affectée aux fonctions de surveillant de nuit qualifié depuis le 31 janvier 2019. La décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Les parties s’opposent en revanche sur l’ancienneté à prendre en considération pour la détermination du coefficient applicable.
M. [W] fait valoir qu’il justifiait de dix ans d’ancienneté en mars 2021 et devait bénéficier du coefficient 442 à compter de cette date et du coefficient 425 auparavant, que les dispositions de l’article 38 de la convention collective sur lequel l’association AAE se fonde pour écarter l’ancienneté dans l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’un arrêté d’extension et n’ont pas de valeur contraignante, qu’en tout état de cause l’ancienneté acquise depuis l’embauche au sein de l’association est prise en compte dans la classification dans la nouvelle grille salariale en cas de mesure d’avancement.
Subsidiairement, il soutient que l’employeur a volontairement réduit le délai d’ancienneté de trois ans à un an en proposant dès l’origine dans l’avenant un coefficient 403.
L’association AAE répond que la convention collective a été agréée par le ministre compétent et qu’elle produit ses effets, que le salarié ne peut revendiquer un rappel de salaire sur la base d’une application rétroactive de la grille des ouvriers qualifiés, que M. [W] confond l’ancienneté acquise dans le poste et celle acquise dans l’entreprise, que le coefficient 389 qui correspond à une majoration d’ancienneté d’un an dans le poste doit s’appliquer à la situation au 31 janvier 2019 et le coefficient 403 à compter du 31 janvier 2021. Elle ajoute que le rappel de salaire correspondant, actualisé au jour du jugement à hauteur de 1 219,38 euros, a été intégralement versé à l’appelant.
Bien que M. [W] ne le précise pas, sa demande est fondée sur l’annexe n° 5 – Dispositions particulières au personnel des services généraux attachée à la convention.
Selon ce texte, le surveillant de nuit est classé au coefficient 380 en début de carrière (381 à compter du 1er novembre 2018 en application de l’avenant 345 du 20 juillet 2018 agréé), au coefficient 384 après un an et au coefficient 390 après trois ans.
Le déroulement de carrière du surveillant de nuit qualifié est le suivant :
Début : 384
Après 1 an : 389
Après 3 ans : 403
Après 5 ans : 411
Après 7 ans : 425
Après 10 ans : 442.
M. [W] a commencé sa carrière de surveillant de nuit le 1er janvier 2018. Il s’est vu appliquer le coefficient 384 au bout d’un an d’exercice, suivant avenant du 1er janvier 2019.
L’association AAE a continué à lui appliquer les coefficients prévus pour les surveillants de nuit mais admet que la situation au 31 janvier 2019 justifiait l’application du coefficient 389 (surveillant de nuit qualifié avec un an de carrière) puis l’application du coefficient 403 à compter du 31 janvier 2021.
L’affirmation de M. [W] que le déroulement de sa carrière de surveillant de nuit qualifié devait tenir compte des années effectuées comme éducateur pré-stagiaire décomptées depuis la date de début de son premier contrat à durée déterminée le 23 mars 2011 ne repose sur aucun fondement juridique.
L’appelant qui indique lui-même que la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne peut en voir écarter les dispositions de l’article 38. Au demeurant, la convention collective a fait l’objet d’un agrément et régit bien la relation de travail.
Selon l’article 38 de la convention collective, l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résulte d’une mesure d’avancement, il est tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après. Le classement dans le nouvel emploi est alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
Le classement de M. [W] au coefficient 389 à compter du 31 janvier 2019 est conforme à ces dispositions. Il n’est pas prévu en effet de majoration en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise mais en tenant compte de la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
M. [W] invoque de façon inopérante les dispositions de l’article 39 selon lesquelles la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite d’une année lorsque cette durée est de trois ans. En effet, la durée exigée pour chaque progression d’ancienneté dans son cas, pour la période litigieuse, n’était pas de trois ans mais de deux ans.
Le salarié ne peut en conséquence invoquer à titre subsidiaire la réduction volontaire du délai d’ancienneté de trois à un an sur le fondement de l’article 39 de la convention collective et d’un avenant qu’il n’a pas accepté.
La demande de rappel de salaire sur la base des coefficients revendiqués par M. [W] n’étant pas justifiée, le jugement est confirmé en ce qu’il a limité le rappel de salaire au paiement duquel l’association a été condamnée à la somme de 158,55 euros brut, outre les congés payés afférents, compte tenu de la régularisation opérée par l’association AAE en mars 2023 pour la période du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive
M. [W] soutient à juste titre que l’association AAE ne pouvait conditionner la reconnaissance de sa qualité de surveillant de nuit qualifié acquise le 31 janvier 2019 et l’application du coefficient conventionnel correspondant à la signature d’un avenant, qui ne lui a d’ailleurs été soumis que courant décembre 2019.
Ce n’est qu’en mars 2023, plusieurs mois après l’introduction d’une action judiciaire, que M. [W] avait fait précéder d’un courrier de son avocat en octobre 2021, que l’association a régularisé la situation pour la période du 31 janvier 2019 au 30 septembre 2022.
L’employeur a donc fait preuve d’une résistance abusive qui a causé au salarié, contraint de multiplier les démarches et privé d’une partie de sa rémunération conventionnelle, un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes relatives au temps de pause
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [W] expose qu’il travaille de 22 heures à 8 heures et devrait bénéficier d’une pause d’au moins vingt minutes consécutives en application de l’article L.3121-16 du code du travail dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures. Il soutient qu’il travaille seul et qu’il n’a jamais bénéficié du moindre temps de pause.
L’association AAE répond que la surveillance de nuit au sein de l’établissement s’exerce via la présence permanente de trois surveillants de nuit, à laquelle s’ajoute un prestataire extérieur qui effectue des rondes, ce qui laisse matériellement tout loisir aux surveillants de nuit de bénéficier de leurs pauses. Elle ajoute que M. [W] qui est représentant du personnel n’a jamais fait la moindre remarque concernant les pauses lors des réunions du personnel.
Il n’est pas contesté que M. [W] travaille de 22 heures à 8 heures depuis le mois de janvier 2018.
La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
L’association produit un compte rendu de réunion du 17 novembre 2021 qui a trait à la nouvelle organisation du service consécutive à l’intervention d’un prestataire extérieur pour les rondes. Les surveillants de nuit se sont déclarés rassurés par cette expérimentation. Ce document ne fait toutefois aucune allusion à la question des pauses et ne peut valoir justificatif du respect des temps de pause.
L’association justifie également avoir mis en place depuis janvier 2023 un outil de gestion des temps de pause. Elle produit le détail du compteur de badgeage de M. [W], à propos duquel le salarié ne formule aucune observation.
Il s’ensuit que l’employeur ne fait pas la démonstration du respect du temps de pause de M. [W] de 2018 à 2022. L’atteinte au droit au repos de M. [W] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’employeur de respecter le temps de pause légale sous astreinte dès lors qu’il a mis en place un dispositif qui permet de le mesurer. Il revient aux parties d’utiliser ce dispositif ou tout autre qui lui serait substitué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel
Selon l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié afin d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. Ces entretiens donnent lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Le non-respect des dispositions susvisées expose l’employeur au paiement de dommages et intérêts au salarié, même si le dispositif n’est devenu contraignant et sanctionnable qu’à compter du 23 juin 2021.
L’association justifie d’un seul entretien professionnel en date du 1er décembre 2015. Elle soutient qu’un autre entretien a été mené en septembre 2017, qui n’a pas été formalisé.
Au regard des bulletins de salaire versés aux débats, l’affirmation que l’organisation d’entretiens professionnels aurait été ensuite rendue difficile par la crise sanitaire du Covid-19 et les absences de M. [W] n’est pas convaincante.
L’absence d’organisation des entretiens professionnels est d’autant plus dommageable que la question litigieuse de la progression salariale liée à la qualité de surveillant de nuit qualifié du salarié depuis le 31 janvier 2019 n’a pas pu être évoquée.
Le préjudice subi par M. [W] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner l’association AAE à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Condamne l’association d’Action éducative et sociale à verser à M. [W] :
-1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
-500 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel.
Condamne l’association d’Action éducative et sociale à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association d’Action éducative et sociale aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Avenant n° 345 du 20 juillet 2018 relatif au salaire minimum garanti
- Code de procédure civile
- Code du travail
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