Infirmation partielle 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 juin 2024, n° 22/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 juin 2022, N° 19/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/02265 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKKT
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. C. BASSE
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS IDF-OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, la SELARL ENOR AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [F]
née le 11 Février 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1234 substitué par Me Anne DOGUET avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. C. BASSE Es qualité de « Mandataire liquidateur » du GIE « GEOXIA RESSOURCES »
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Carine COOPER avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « GEOXIA RESSOURCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Carine COOPER avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS IDF-OUEST
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non réprentée non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2014, en qualité de directrice Achats et Travaux, statut cadre dirigeant, par le groupement d’intérêt économique (GIE) Geoxia Ressources, qui avait pour activité la gestion et l’administration de l’activité du groupe Geoxia intervenant sur le marché de la maison individuelle, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).
Elle était titulaire de plusieurs mandats sociaux dans d’autres sociétés du groupe.
A compter du 1er mars 2018, Mme [F] a occupé les fonctions de directrice Compétitivité et Innovation, statut cadre dirigeant.
En congés payés du 18 au 26 octobre 2018, elle a été placée continûment en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2018.
Le 11 décembre 2018, elle saisissait le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sa situation.
Le 19 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, rectifié le 21 décembre, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoquée le 8 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 janvier suivant, auquel elle ne s’est pas rendue, Mme [F] a été licenciée par courrier du 22 janvier 2019, énonçant une inaptitude et l’impossibilité de son reclassement.
Elle a saisi, le 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de demander, au titre de l’exécution de son contrat de travail, divers dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, et divers rappels de salaires, notamment de rémunération variable, et, au titre de la rupture du contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement nul, ou à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi le GIE s’est opposé.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert au bénéfice du GIE Geoxia Ressources une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 juin 2022, lequel a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée C. Basse et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Herbaut-Pecou, ès qualités de co mandataires liquidateurs du GIE.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, et notifié le 26 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute le GIE Geoxia Ressources de sa demande reconventionnelle,
Condamne Mme [F] aux éventuels dépens.
Le 18 juillet 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre dont appel sur les chefs de jugement critiqués :
Et statuant à nouveau, de :
In limine litis :
Se déclarer compétent pour apprécier la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire :
Sur l’intervention du CGEA :
La déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée ;
Lui adjuger le bénéfice de ses écritures en ce qu’elles sont dirigées notamment à l’encontre du Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) Ile de France Ouest ;
Dire et juger que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) Ile de France Ouest sera tenu dans l’instance actuellement pendante devant la 25ème chambre MEE commune de la cour d’appel de Versailles, RG n°22/02265 ;
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie légale.
Sur les créances portées au passif :
Il est demandé à la cour de fixer au passif de la « société » Geoxia Ressources l’ensemble des condamnations prononcées, au titre de créances.
Sur les condamnations sollicitées :
A titre principal,
Constater la nullité de son licenciement ;
En conséquence,
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 179.323,03 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 74.717,93 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 44.830,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 4.483,08 euros bruts au titre des congés payés afférents sur préavis ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 35.000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et 3.500 euros à titre de congés payés afférents ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 89.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 89.600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 112.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l’employeur sur la fin de la relation contractuelle, incluant les conditions vexatoires entourant la rupture ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 6.650 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Prononcer une condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et capitalisation (articles 1231-6 et 1231-7 du code civil).
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2023, la SELARL C. Basse et la SELARL Herbaut-Pecou, ès qualités de co-mandataires liquidateurs du GIE Geoxia Ressources, demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs observations et écritures et les déclarer recevables et bien fondés,
1) A titre principal
In limine litis
Juger que le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent pour connaître de la demande indemnitaire au titre d’une perte de chance de rachats des actions de la société Geoxia en application des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [F] à leur verser, ès qualités de co-mandataires liquidateurs du GIE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2) A titre subsidiaire
Rejeter des débats les pièces adverses n°27, 28, 29 et 56-2 sur le fondement des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
Limiter le quantum indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en l’absence de tout préjudice de la rupture en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail
Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la « société » Geoxia Ressources
Juger l’absence de toute situation de harcèlement et débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement nul,
Juger l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité et débouter Mme [F] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger l’absence de toutes conditions vexatoires de la rupture,
Débouter Mme [F] de sa demande de rappel de prime variable en 2018
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui ne sont en toutes hypothèses ni justifiées dans leur principe ni dans leur quantum,
Débouter Mme [F] de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
Débouter Mme [F] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS au titre de sa garantie
Employer les dépens en frais privilégiés.
L’AGS CGEA IDF Ouest, assignée en intervention forcée par acte du 13 octobre 2022 délivré à sa personne, ne s’est pas constituée intimée et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la rémunération variable
Relevant que la part variable de sa rémunération conventionnelle est adossée à la performance, Mme [F] dénie que l’employeur lui ait fixé d’objectifs et en déduit qu’il est débiteur de l’intégralité des sommes prévues, sans qu’importe, à cet égard, son statut de cadre dirigeant. A défaut, elle souligne que le groupement ne justifie pas de la non-atteinte de ses objectifs, qu’il lui oppose, en 2018, ce dernier ajoutant que sa position lui permettait de les connaître.
L’article 7 du contrat de travail énonce qu'« en complément de la rémunération fixe ('), le salarié pourra également percevoir une prime variable annuelle discrétionnaire dont le montant sera fonction des résultats de la société, de la performance individuelle du salarié et de la réalisation des objectifs fixés chaque année par la direction générale et communiqué par note. Le versement de cette prime interviendra, le cas échéant, en mars de l’année suivante. »
Par avenant du 30 septembre 2015, il est stipulé que « la prime variable annuelle prévue à l’article 7 [du] contrat de travail, sera calculée sur la base de 35.000 € bruts pour une année complète d’activité. »
Comme le relève Mme [F], il lui fut ensuite indiqué, en 2016 puis 2017, chaque fois, que ses modalités et objectifs seraient présentés indépendamment et que la prime était payable avec le salaire du mois de mars. En 2016, le document contresigné des deux parties en précisant la liquidation, daté de mars 2017, la répartit à raison de 70% autour d’objectifs individuels non spécifiés et du restant à la mesure de l’EBIT du groupe, sur une base de 35.000 euros.
Alors qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que ses conditions étaient fixées unilatéralement par l’employeur, chaque année, il lui appartient s’il n’a pas versé la rémunération variable d’en justifier des motifs, d’autant s’il est le seul à détenir les éléments en permettant le calcul qui doit être vérifiable.
Ici, il est constant que Mme [F] ne perçut pas cette part de sa rémunération en 2018, année sur laquelle porte sa réclamation.
Si le groupement Geoxia ressources prétend que les objectifs, même collectifs, n’auraient alors pas été atteints, toujours est-il que ne les ayant ni fixés ni portés à la connaissance de la salariée en temps utile, connaissance qu’il ne peut seulement inférer de ses fonctions, il lui doit le paiement intégral de la part variable de sa rémunération, le surplus de ses arguments étant inopérants.
Dès lors, le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Le groupement Geoxia ressources souligne à défaut, que la salariée ne pourrait prétendre qu’à la part collective, au prorata du temps de présence liée à son activité.
En l’occurrence, le contrat de travail de Mme [F] a été suspendu du 26 octobre 2018, et non du 18, comme le prétend à tort l’intimé, au 31 décembre.
Dès lors que la base est déterminée par année complète d’activité, c’est à bon droit que l’intimé plaide son rapport à la période d’activité, et ainsi la réduction de la base, en réalité, à la somme arrondie de 28.500 euros, et non de 20.000 euros.
En conséquence, il sera alloué à l’intéressée la somme de 28.500 euros bruts de ce chef, augmentés des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Mme [F] prétend avoir été évincée suite à sa vaine dénonciation de non-conformités techniques des produits commercialisés, que le groupement Geoxia ressources considère mal fondée et artificielle, dans la recherche d’un départ négocié fructifère, tout en soulignant la carence probatoire de son contradicteur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Les donnant pour éléments matériels de son harcèlement, Mme [F] fait valoir :
Sa mise à l’écart,
Les pressions reçues,
Sa rétrogradation,
Le non-paiement de la part variable de sa rémunération,
Sa dénonciation,
La dégradation de son état de santé.
La mise à l’écart
Le silence
Mme [F] justifie avoir adressé à ses homologues, un point, le 30 juin 2017, attirant leur attention sur le non-respect, selon elle, des normes sismique et thermique des maisons individuelles commercialisées, et avoir réabordé ces sujets à plusieurs reprises (mails du 31 août 2017, du 23 août 2018 « la rentrée s’annonce avec potentiellement 2 très mauvaises nouvelles sur Maisons Phénix », mail du 31 août « le risque à conséquence grave est confirmé » « menace d’effondrement, de ruine totale de l’édifice sur une période de 50 ans », du 11 septembre, 14 septembre « nous venons de retrouver un mail qui tend à confirmer nos soupçons qu’il y a bien eu un « sujet » sur l’arbitrage de valeur du Psi plancher et « sciemment » maintien de valeur réputée fausse », 3 octobre 2018 « il n’est pas possible de vendre du procédé phénix en zone sismique », 17 octobre aux membres du comité de pilotage « je vous réitère mon désaccord si la solution retenue dans le projet W2 est de remettre du procédé phénix sur les zones sismiques »).
Elle indique, sans être précisément contredite, n’avoir pas eu de réponse précise à ses questions, alors qu’elle recueillit le 26 juillet 2018 une étude confirmative de ses craintes du centre technique industriel de la construction métallique, et le 3 octobre suivant, celle du service juridique.
L’éviction de réunions
Si Mme [F] prétend avoir été évincée de réunions entrant dans son champ de compétences, notamment de celle prévue le 13 février 2018 sur le plan produit 2018 et dès janvier 2018 des points de suivis auparavant organisés avec le président du groupement, elle n’en rapporte pas la preuve, avant la réorganisation du 15 octobre 2018. Après le 16 octobre, son placement en congés payés puis la suspension de son contrat pour maladie l’empêchèrent de fait d’y assister, encore qu’elle reçût copie de l’invitation à se rendre le 18 octobre au « point sur l’évolution de l’organisation du groupe », démentant une mise à l’écart totale.
La réduction des moyens
Il ressort des correspondances échangées sur les prévisions budgétaires que Mme [F] faisait des propositions d’arbitrage le 21 février 2018 et que le projet remis par l’analyste financier au président de la société le 9 mars 2018 marque, à cette date, la recherche d’économies sur différents postes dans sa direction sans en énoncer le détail, maintenant un certain flou.
En revanche, il résulte du mail du 12 septembre 2018 que le recrutement préalablement envisagé d’un ingénieur « TCE » ne fut pas validé.
Par ailleurs, les témoignages de collaborateurs (M. [V], M. [I]), dont il convient, en tout état de cause, d’analyser la valeur probante, corroborent en partie la baisse des moyens accordés, le second, directeur qualité et relation client, évoquant la difficulté, les derniers mois, à engager des projets et prendre des décisions, sans retour budgétaire.
L’encadrement de la communication
M. [P], directeur technique national, par un écrit qu’il ne convient pas d’écarter au seul motif de sa non-conformité aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’épuisant pas sa valeur probante, précise que la direction leur intima, dans la suite de la réorganisation, de ne plus communiquer sur le sujet des non-conformités structurelles avec Mme [F] et celle-ci documente la recommandation de M. [K] le 23 octobre 2018, d’une diffusion restreinte aux seuls sponsors et superviseurs de chacun des projets, de ses mails sur le sujet, quand, quoique en congé, elle diffusa son alerte aux membres du comité de pilotage.
Les pressions
Si Mme [F] prétend avoir eu un entretien avec M. [U], le président du groupement, le 29 août 2018 lui disant de s’aligner ou se démettre, puis une réunion inquisitoriale et humiliante, selon elle, car au vu des collaborateurs, le 12 septembre 2018 en sa compagnie et celle de M. [K], directeur support aux opérations, sur la conformité technique, elle n’en justifie pas, dans le principe ou le contenu.
En revanche, elle justifie avoir reçu du président un mail le 9 octobre 2018, lui proposant une réorganisation de sa direction et lui reprochant son peu de transparence en sa qualité de cadre dirigeant et lui suggérant : « je pense à ce stade que tu devrais te rapprocher de ton conseil, d’abord pour prendre du recul sur tes prises de positions et sur ta situation et ensuite afin de pouvoir avancer objectivement en évitant les polémiques inutiles ».
Elle n’établit pas avoir été précisément intimidée avant le comité de direction du 15 octobre 2018, tenu à l’occasion de la réorganisation.
La rétrogradation
Si Mme [F] prétend qu’aux termes de son entretien le 3 octobre 2018, M. [U] lui proposa de quitter le comité de direction comme la gérance des 3 sociétés Geoxia Ingénierie, Geoxia composants, et Geoxia Phénix industries en réponse à sa dénonciation, elle n’en justifie pas par son seul mail adressé le lendemain. En revanche, elle établit, par sa réponse du 9 octobre, que le président lui proposait alors un poste de directrice de l’innovation, et au vu de son refus, envisageait la création d’un nouveau poste de direction, couvrant plusieurs pôles, et lui rapportant, érigé en supérieur hiérarchique de la salariée.
Il n’est pas contesté que le 15 octobre, cette organisation était mise en place, et le poste confié à M. [K], sans preuve toutefois de sa présentation comme étant son remplaçant.
Au contraire, le mail du président l’annonçant exprime « dans le contexte opérationnel exigeant que nous connaissons et afin de renforcer l’efficacité et la réactivité du support aux régions et aux BU, j’ai pris la décision de rassembler la direction de la compétitivité et de l’innovation (DCI) et la direction du support aux opérations (DSO) au sein d’une nouvelle direction (DO). [Z] [K] pilotera cette direction des opérations et continuera de me reporter directement, en qualité de directeur des opérations. [O] [F] conserve le pilotage de la direction de la compétitivité et de l’innovation en sa qualité de directeur de la compétitivité et de l’innovation et reportera dorénavant à [Z] [K]. »
Par ailleurs, dans la mesure où, placée en congés payés suivis d’un arrêt maladie, elle ne revint plus dans l’entreprise dès le 16 octobre, son remplacement, qu’elle confond avec sa rétrogradation, s’induit de son absence.
Au reste, M. [K] atteste que ses missions et responsabilités ne lui ont jamais été retirées, mais qu’il dut la remplacer quand elle fut absente, et Mme [J], directrice des ressources humaines, témoigne de l’intangibilité de ses fonctions sans que la nouvelle organisation ne fût jamais investie, vu son absence.
Cependant, en ce qu’il lui était intimé de ne plus communiquer sur la non-conformité des constructions relevant de son périmètre, il en résulte nécessairement que son périmètre de responsabilité avait changé.
Le dénigrement
Mme [F] justifie, par l’attestation de Mme [E], gestionnaire de travaux, que M. [K] se fit l’écho, durant une réunion de 30 personnes, de la mésentente existante entre elle et M. [U], qu’il qualifiait, pour elle, de « fortement désagréable », sans que cette information ne puisse s’assimiler, selon ses dires, à un dénigrement public.
Si M. [V], directeur des projets digitaux, parle lors de réunions du comité de direction auxquelles il assista, d’attaques « virulentes » contre Mme [F] à l’abord de « sujets critiques », ce témoignage manque de précision et ne peut conduire à considérer qu’elle fut remise en cause.
Certes, dans son courrier en réponse du 3 décembre 2018, le président rapporte « vous avez exprimé vos doutes et votre incapacité à remplir vos obligations et à honorer cette part de vos missions », mais ce courrier, non public, ne manifeste pas, en soi, une malveillance.
Enfin, elle n’établit pas le jugement critique porté contre elle devant le médecin du travail, dont ne témoigne pas la lettre de l’employeur du 16 décembre 2018, lui donnant l’information du contexte de sa saisine et de la négociation des conditions de son départ, certes, dans son point de vue.
En réalité, Mme [F] ne justifie du discrédit public dont elle se plaint.
La privation de la rémunération variable
Mme [F] établit suffisamment sa privation de la part variable de sa rémunération. Cependant, son paiement intervenant selon le contrat, en mars de l’année suivante, cette privation, intervenue après la rupture du contrat de travail, ne peut constituer l’un des éléments du harcèlement moral dénoncé.
La dénonciation
Par lettre du 10 décembre 2018 adressée à M. [U], Mme [F] lui dénonçait ses pressions, en relevant leur impact sur sa santé mentale, en lui intimant d’y mettre fin.
Il est acquis aux débats que le lendemain, elle saisit de sa situation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en dénonçant « des faits de harcèlement et pression de la part de la direction générale de Geoxia, en la personne d'[D] [U] » « dans le but de [la] faire démissionner et de [la] faire taire sur des obligations réglementaires de l’entreprise non respectées » lui demandant de les faire cesser, et que le groupement Geoxia ressources sollicita, sans délai, le comité pour enquête.
Le comité, qui ne put entendre Mme [F] en raison de son refus réitéré de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, conclut n’y avoir de harcèlement moral, le 29 octobre 2019.
La dégradation de l’état de santé
Il est acquis aux débats que Mme [F] fut placée en arrêt maladie dès le 26 octobre 2018 jusqu’à son licenciement le 22 janvier 2019 pour une inaptitude constatée par le médecin du travail le 19 décembre 2018, avec avis que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par ailleurs, son psychiatre de ville atteste, le 12 décembre 2018, qu’elle traversait un épisode dépressif d’un « haut degré de sévérité », la rendant inapte à son poste actuel.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment présumer que Mme [F] subit un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, le groupement Geoxia ressources se prévaut essentiellement de son pouvoir de direction, du rapport de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle Mme [F] refusa de participer. Il considère que l’intéressée atteint son seuil de compétence et s’inféra dans une attitude non-constructive. Il soutient sa désolidarisation, déloyale.
Sur la mise à l’écart et la réorganisation du 15 octobre 2018, l’employeur plaide utilement la mésentente au sein de la direction dont Mme [F] faisait partie, puisqu’elle tenait pour impossible la poursuite de la commercialisation de certaines maisons au regard des travaux du centre technique industriel de la construction métallique, quand M. [U] et M. [K] en faisaient une interprétation plus nuancée (« comme tu le sais, je ne possède pas la même lecture des choses sur ces sujets puisque tu omets un certain nombre d’éléments essentiels dans ton analyse. Ta réflexion et ta démarche ne permettent pas d’avancer sereinement sur le sujet. (') je te propose donc t’en parler à ton retour » M. [K] mail du 23 octobre 2018).
Comme le relevait justement le président (« vous n’avez fait aucune proposition d’évolution nous mettant ainsi collectivement dans une impasse » M. [U] courrier du 3 décembre 2018), la certitude de la salariée d’une non-conformité structurelle des maisons en zone sismique, sur laquelle elle se focalisait et dont elle faisait largement part creusait un différend empêchant la poursuite normale de l’activité, ce pourquoi il optait pour l’immixtion d’un tiers, qui l’accompagnerait et prendrait certaines décisions, en la personne de M. [K] (« après réflexion, j’ai pris la décision de vous confirmer dans vos responsabilités et de rattacher votre poste à un nouveau hiérarchique (directeur des opérations) afin que vous puissiez vous appuyer sur une personne capable de vous aider à piloter vos missions et permettre ainsi à l’entreprise de continuer à avancer » id.). Il s’en déduit que cette décision, justifiée par la situation de blocage, et que Mme [F] qualifie de rétrogradation sans qu’elle ne se vérifie dans ses éléments conventionnels au niveau de son poste, sa qualification, sa rémunération, ni en fait, dans sa mise en 'uvre faute de l’avoir jamais été, était exogène à tout harcèlement moral.
Dès lors, sa demande de voir cesser la trop large diffusion de ces propos dans laquelle s’inscrit sa prescription de ne plus communiquer avec ses équipes sur ce sujet s’accordait avec cette nouvelle orientation. Au surplus, lors de l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. [K] rappela qu’elle fut invitée à ne plus communiquer durant son arrêt maladie : « il lui a été précisé qu’étant en arrêt maladie, elle n’avait pas à intervenir conformément aux prescriptions d’un arrêt de travail et que le nécessaire avait été fait pour suppléer son absence. Madame [F] voulut passer outre », ce que confirme M. [U], qui ajoute : « principalement pour dénigrer sa hiérarchie. » La demande de mettre fin à cette communication est ainsi justifiée par des éléments extrinsèques à tout harcèlement.
C’est à juste titre que le groupement relève que son remplacement, finalement, dérivait successivement de ses congés puis de son arrêt-maladie.
Enfin, l’invitation de M. [U] de se rapprocher d’un conseil pour avancer sans polémique, que l’employeur impute, à l’origine, à la position de la salariée, s’inscrit dans ce même cheminement, d’un constat de leur difficile collaboration. Il doit être relevé par ailleurs, que des négociations avaient été initiées en vue de son départ concerté, que l’entreprise interrompit au regard des accusations portées contre ses dirigeants, le 3 décembre 2018, l’invitant alors à reprendre son poste dès que possible.
Par ailleurs, étant symptomatique que l’un et l’autre des protagonistes du même différend exigeaient de l’autre de lever la garde et observé que Mme [F] ne donna nulle suite à l’enquête faite par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourtant saisi par elle à la seule fin de voir cesser ces agissements, il sera relevé qu’il conclut, après l’avoir sollicitée en vain sans qu’elle ne convainc du sérieux de son refus final de collaborer résultant, selon elle, d’une impossibilité mentale toutefois faite au constat de son licenciement en ruinant l’utilité, à l’absence de tout harcèlement ou de pressions exercées contre elle. Au reste, ses multiples dénonciations discréditant l’entreprise et ses dirigeants rendues publiques en son sein, accompagnées de sa présentation explicite en lanceuse d’alerte évinçant, selon elle, le principe d’un licenciement, sa saisine conjuguée du médecin du travail, la trouvant in fine inapte à tout poste, puis du comité d’hygiène et sécurité, ensuite délaissé, en même temps qu’elle négociait son départ dans les meilleures conditions, posait des congés puis s’arrêtait pour maladie en poursuivant au reste ses interventions, orientées, auprès de ses équipes, et en initiant, quasi concomitamment d’autres objectifs professionnels dont témoigne l’inscription au registre ad hoc de sa structure débutant son exploitation le 21 février 2019, et qui manifestent globalement, son entière maîtrise d’une situation qu’elle contribua à créer, démentent les pressions alléguées.
De toute façon, l’employeur justifie suffisamment, pour les items matériellement établis, avoir agi selon des raisons exogènes à tout harcèlement.
Les prétentions de Mme [F] tendant à la constatation du harcèlement moral subi seront rejetées par confirmation du jugement.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Invoquant la nécessaire prévention des faits de harcèlement moral incombant à l’employeur et son obligation de les faire cesser, Mme [F] relève l’absence de disposition en ce sens ainsi que son inaction fautive en dépit d’alertes aggravant l’atteinte à sa santé, et lui causant un dommage distinct.
Le GIE, relevant les démarches professionnelles faites durant l’arrêt maladie, comme l’artificialité du test fait sur internet supposé circonscrire son dommage, en nie l’existence, comme la cause dont l’avis du médecin du travail ne dit rien, sans que l’intéressée n’effectue aucune démarche pour voir reconnaitre sa maladie professionnelle.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Par ailleurs, l’article L.1152-4 du même texte énonce que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cependant, il s’induit des éléments susdits que dès qu’avisé de la dénonciation du harcèlement, l’employeur saisit le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’une enquête ensuite réalisée, en sorte qu’il n’a pas manqué aux obligations qu’il tient de la loi à cet égard.
S’il ne donne aucune pièce sur la prévention de ce risque, il n’en résulte nul dommage pour l’intéressée, puisqu’elle saisit précisément l’employeur, via le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de sa situation spécifique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions à dédommagement.
Sur le licenciement
Sur la cause
Sur la nullité
Mme [F] fait dériver son inaptitude du harcèlement moral subi.
Faute de reconnaissance de ce harcèlement, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le mal-fondé
Mme [F] fait dériver son inaptitude du manquement préalable de l’employeur y ayant conduit, en relevant son inexécution de l’obligation de sécurité et en se prévalant du certificat médical de son psychiatre, et le groupement Geoxia ressources y oppose l’origine non professionnelle de l’avis d’inaptitude, par ailleurs non contesté.
Certes, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse si cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Cependant, il suit de ce qui précède qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’ayant été retenu, l’inaptitude ne saurait être considérée comme provenant même partiellement de la faute de l’employeur.
Les prétentions, y compris subséquentes, de Mme [F] seront rejetées par confirmation du jugement à cet égard.
Sur les conditions
Mme [F] évoque la communication agressive et péjorative de l’employeur à son égard, avant la rupture, alors que le groupement nie les conditions de sa responsabilité.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’occurrence, si Mme [F] reproche à l’employeur d’avoir jeté le soupçon sur ses intentions, présentées comme un chantage à la rupture conventionnelle, et sur ses arrêts maladie, comme étant de complaisance, tout en annonçant par anticipation son départ et en rendant publique leur mésentente, elle n’établit pas, sinon à la marge, les faits dont elle se prévaut, ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes. La circonstance que leur mésentente ait été révélée aux collaborateurs, dans des termes qui n’étaient pas injurieux, n’étant pas constitutive d’un manquement, ses prétentions en indemnisation, de ce motif, doivent être rejetées.
Mme [F] fait ensuite valoir le rachat de ses actions à vil prix. Cependant, les faits en la cause n’induisent aucun préjudice moral, dont elle sollicite la réparation sans en apporter autrement la preuve. Ses prétentions seront également rejetées de ce motif, par confirmation du jugement.
Sur les conséquences
Mme [F] estime avoir perdu une chance de lever la promesse de vente des actions promises détenues dans le capital de la société Geoxia management 2014, à leur valeur nominale. Le GIE lui oppose l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale, dans la mesure où son colitigant fonde sa demande sur une convention liant d’autres parties que celles à l’instance.
Cela étant, la salariée faisant dériver sa demande, dirigée contre l’employeur, de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud’hommes est nécessairement compétent pour en connaître, sur le fondement de l’article L.1411-1 du code du travail. Il sera ajouté au jugement qui ne statue pas, au dispositif, sur l’exception régulièrement soulevée.
En tout état de cause, cette demande ne saurait prospérer, le licenciement ayant été tenu pour justifié.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [O] [F] en paiement de sa rémunération variable ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces numérotées 27, 28, 29 et 56-2 de Mme [O] [F] ;
Fixe au passif du groupement Geoxia ressources la somme de 28.500 euros bruts en rappel de la part variable de la rémunération de Mme [O] [F] due en 2018, ainsi que 2.850 euros bruts de congés payés afférents, augmentés des intérêts au taux légal dès le 19 juillet 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas voir lever la promesse de vente de ses actions détenues dans le capital de la société Geoxia management 2014 ;
Dit la décision opposable au CGEA Ile de France Ouest (AGS) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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