Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 21/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01443
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGWO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00751)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 10 avril 2024
APPELANT :
M. [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE L’ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à M. [Z] [K] un indu de 4 545,16 euros pour la période du 5 juillet 2019 au 22 janvier 2020 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits car il n’avait pas d’activité professionnelle sur la période de référence d’avril, mai et juin 2019.
M. [K] a contesté le bien fondé de cet indu auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa réunion du 29 juin 2020, a confirmé le bien-fondé de l’indu de 4 545,16 euros.
Le 16 décembre 2020, la CPAM a notifié une mise en demeure à M. [K] qu’il a contestée auprès de la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 1er mars 2021.
A défaut de règlements de la part de M. [K], la CPAM lui a adressé une contrainte le 30 juillet 2021 pour un montant de 4 537,63 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières à compter du 5 juillet 2019.
Le 23 août 2021, M. [Z] [K] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Grenoble d’une opposition à cette contrainte émise par le directeur de la CPAM. Alors que la CPAM indiquait à l’audience avoir annulé l’indu litigieux après avoir recalculé ses droits, M. [K] a présenté des demandes reconventionnelles, demandant au tribunal de voir condamner la CPAM à lui verser, à titre principal, la somme de 9 889,92 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars 2022 au 25 avril 2023, et à titre subsidiaire, la somme de 2 717,28 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars au 5 juillet 2022.
Par jugement en date du 30 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— donné acte à la CPAM de son annulation de l’indu de 4 537,63 euros notifié à M. [K] par courrier du 25 février 2020,
— annulé, en conséquence, la contrainte du 30 juillet 2021 délivrée à M. [K] pour un montant de 4 537,63 euros,
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, dont compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], par conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de juger recevable sa déclaration d’appel et l’intégralité de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau, de :
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes':
. 6 794,17 euros bruts au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 8 novembre 2017 au 22 janvier 2020,
. 3 890,97 euros nets au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 23 janvier 2020 au 15 mars 2022,
. 19 865,72 euros nets au titre du solde des indemnités journalières dues sur la période du 16 mars 2022 au 31 décembre 2023,
. 38,09 euros bruts au titre de l’indemnité journalière due pour le 1er avril 2024,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose avoir été indemnisé au titre d’un accident du travail du 3 mai 2016 au 15 mars 2019 puisque ses maladies professionnelles (certificat initial du 5 juillet 2019, première constatation médicale du 8 novembre 2017 et du 19 décembre 2018) ont été reconnues par jugements du 2 juin 2023, de sorte qu’il doit bénéficier d’une régularisation des indemnités journalières depuis le 8 novembre 2017, date de la première constatation médicale.
La CPAM, par conclusions du 21 janvier 2026 reprises et complétées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [K],
> à titre subsidiaire :
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— constater le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2020,
— condamner M. [K] au paiement d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Il sera relevé que le jugement déféré mentionne de façon erronée qu’il a été rendu en dernier ressort alors que la demande reconventionnelle de M. [K] portait sur une somme supérieure à 5 000 euros. La notification de la décision ne mentionnant pas les voies de recours ordinaires mais la possibilité de faire un pourvoi en cassation, n’a pas fait courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté le 10 avril 2024 est recevable.
Il convient donc de déclarer recevable l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [K] :
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par M. [K] en l’absence de lien suffisant avec l’objet de l’indu notifié le 25 février 2010 et en l’absence de saisine de la commission de recours amiable pour les périodes d’indemnisation au titre des prestations en espèces non comprises entre le 5 juillet 2019 et le 22 janvier 2020.
En premier lieu, elle souligne que l’indu, objet de la contrainte et du litige principal, correspondait à une période litigieuse d’indemnisation au titre des prestations en espèces de l’assurance maladie du 5 juillet 2019 au 22 janvier 2020 uniquement, de sorte que les demandes formées par M. [K] en première instance, lesquelles concernaient d’autres périodes, ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 alinéa 1 du code de procédure civile.
En second lieu, elle estime que les demandes d’indemnisation de M. [K] présentées en première instance et celles, plus larges, formulées à hauteur d’appel, relatives à des périodes distinctes de celles visées par l’indu, n’ont pas été soumises à la commission de recours amiable pour examen, de sorte qu’elles sont irrecevables en vertu de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Enfin, subsidiairement, elle demande à la cour de constater que les périodes d’indemnisation en espèces querellées sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 431-2 du même code.
M. [K] soutient que ses demandes sont recevables.
Pour la période du 23 janvier 2020 au 15 mars 2022, il soutient que la CPAM a régularisé partiellement les indemnités dues et élargi elle-même la période discutée. Pour la période du 8 novembre 2017 au 22 janvier 2020, il fait valoir que ses demandes ne sont pas nouvelles en appel dans la mesure où elles sont les conséquences et le complément nécessaire à la demande initiale au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Enfin, il s’estime en droit de solliciter le paiement des indemnités non versées à la suite de la contrainte pour la période du 16 mars 2022 au 31 décembre 2023.
S’agissant de la saisine obligatoire de la commission de recours amiable, il fait valoir que la question du solde dû de 3 918,33 euros (période du 23 janvier 2020 au 15 mars 2022) a été abordée devant la commission. Pour les autres demandes, il estiment qu’elles sont liées aux conséquences financières de la reconnaissance de ses maladies professionnelles, question dont la commission de recours amiable a été saisie, la CPAM devant liquider ses droits en vertu du jugement sans obligation de repasser devant la commission de recours amiable.
Enfin, il soutient que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où le délai de deux ans court à compter de la cessation du paiement de l’indemnité journalière en vertu de l’article L. 431-2 applicable pour les indemnités du régime professionnel, précisant qu’il perçoit toujours les indemnités journalières.
Réponse de la cour :
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours administratif préalable obligatoire avant tout recours judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’article R. 142-1 du même code dispose que « les réclamations […] formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale […] sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ».
En l’espèce, il est avéré que M. [K] a saisi la commission de recours amiable du seul litige concernant l’indu de 4 545,16 euros qui lui a été notifié le 25 février 2020, contestant le bien fondé de l’indu (décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2020) puis concernant la mise en demeure du 16 décembre 2020 y afférent (décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021). C’est dans ce cadre, qu’il a saisi le pôle social d’une contestation de la contrainte délivrée par la CPAM le 30 juillet 2021.
Parallèlement, il a engagé des recours aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel des maladies « gonalgies bilatérales » et « lombosciatalgies S1 droite » constatées le 5 juillet 2019, deux jugements du pôle social de [Localité 3] ayant jugé le 2 juin 2023 que ses pathologies devaient faire l’objet d’une reconnaissance implicite et renvoyant M. [K] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Or, s’agissant de ses droits à indemnités journalières en lien avec les jugements du 2 juin 2023, M. [K] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’un litige l’opposant à la CPAM.
Dès lors, faute de justifier d’un recours amiable préalable s’agissant de la question du droit à indemnités journalières pour les périodes du 8 novembre 2017 au 5 juillet 2019 et du 23 janvier 2020 au 31 décembre 2023, les demandes présentées par M. [K] à ce titre seront déclarées irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés de la prescription et de l’absence de lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles .
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a statué, pour les rejeter, sur les demandes de M. [K].
— Sur les demandes relatives à la période du 5 juillet 2019 au 21 janvier 2020 :
La cour relève que les demandes de M. [K] relatives à la période du 5 juillet 2019 au 21 janvier 2020 concernent la contrainte litigieuse du 31 juillet 2021 qui a été annulée par le jugement déféré, lequel n’est pas contesté sur ce point et sera confirmé.
M. [K] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à la CPAM la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [Z] [K],
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 (RG n° 21/00751) par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, [1] en ce qu’il a statué sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [K] en les rejetant,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Z] [K],
DÉBOUTE M. [Z] [K] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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