Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 nov. 2025, n° 25/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06764 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQY2
Du 18 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le 08 Juin 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visio conférence assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 5] le 10.08.2025 à Monsieur [D] [J] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine [Localité 5] en date du 11.11.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13.11.2025 par Monsieur [D] [J] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15.11.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 17.11.2025 à 9h49, Monsieur [D] [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16.11.2025 à 12h08, qui lui a été notifiée le même jour à 13h07 , a ordonné la jonction des procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15.11.2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] [J] a soutenu le moyen tiré du fait que le placement en rétention administrative ne lui permettait pas de préparer sa défense ni de se présenter devant la juridiction des mineurs à [Localité 6] pour une audience prévue en janvier.
Il demande le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il a abandonné les autres moyens développés dans l’acte d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen soulevé n’était pas comme présenté un moyen tendant à dire irrecevable la requête en prolongation mais un moyen tendant à contester la légalité de l’arrêté de rétention qui aurait donc du être soulevé en première instance.
Il ajoute que ce moyen est en tout état de cause inopérant dans la mesure où il n’existe aucune certitude concernant la durée de la rétention et que celle-ci n’interdit pas à Monsieur [J] de saisir un conseil et de préparer sa défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la compatibilité de la prolongation de la rétention avec la comparution de Monsieur [J] devant le juge des enfants en janvier 2026
La mesure de rétention en cours n’empêche pas l’intéressé de préparer sa défense dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le juge des enfants, pendant toute la durée de la mesure, en demandant l’assistance d’un avocat.
En outre, la mesure de rétention ne se confond pas avec la mesure d’éloignement dont la mise en 'uvre serait effectivement susceptible de ne pas permettre à Monsieur [J] de se présenter devant le tribunal mais il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur le bien fondé de la mesure d’éloignement, de telle sorte qu’il convient d’écarter cet argument.
Enfin aucune certitude n’existe concernant la durée de la rétention et il n’est pas établi l’impossibilité pour Monsieur [J] à ce stade de la procédure de pouvoir se présenter devant la juridiction pénale de telle sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’avoir saisi les autorités consulaires dont dépend Monsieur [J] pour voir la délivrance de documents de voyage et démontre donc avoir accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Par ailleurs Monsieur [J] ne présente pas de passeport, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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